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Document 32006R0659

    Règlement (CE) n o  659/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o  796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    JO L 116 du 29.4.2006, p. 20–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 350–361 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/659/oj

    29.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/20


    RÈGLEMENT (CE) N o 659/2006 DE LA COMMISSION

    du 27 avril 2006

    modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d) bis, k), l), m) et p),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'introduction du régime de soutien en faveur du sucre dans le régime de paiement unique, il convient de modifier le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2) à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la procédure d'introduction des demandes et les mesures de contrôle à mettre en œuvre relativement à ce régime d'aide. En outre, il y a lieu de clarifier certains aspects des dispositions dudit règlement.

    (2)

    L’application de certaines dispositions des modalités d’application du système intégré établi dans le règlement (CE) no 796/2004 aux régimes établis aux articles 143 ter et 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 est prévue respectivement à l’article 136 et à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3). À cette fin, il convient de clarifier le règlement (CE) no 796/2004.

    (3)

    Plusieurs références à d’autres règlements sont obsolètes et il convient de les remplacer par les références appropriées.

    (4)

    Il importe que toute information spécifique concernant la production de sucre soit demandée dans le cadre de la demande unique.

    (5)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, lors de la première année d'application du régime de paiement unique ou lorsqu’un nouvel élément est introduit dans ce régime, les États membres peuvent déroger à certaines dispositions concernant la demande unique. Il convient que cette dérogation prévoie également la possibilité de modifier l’utilisation des parcelles agricoles ou le régime d’aide qui leur est applicable.

    (6)

    L’intégration des montants de référence pour le sucre dans le régime de paiement unique à la suite de la réforme du secteur du sucre conformément au règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) exige de la flexibilité en ce qui concerne les ajouts et modifications éventuels qui pourraient être apportés à la demande unique dans le cas où un État membre applique l’article 48 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5) au cours de l'année 2006. Il convient dès lors d'autoriser ces ajouts et modifications jusqu'au 15 juin 2006. Toutefois, il importe de maintenir les dates de présentation de la demande unique établies à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004 afin de permettre aux États membres d’organiser leurs programmes de contrôle respectifs en temps utile.

    (7)

    Le chapitre 10 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit un paiement à caractère transitoire pour le sucre dans les États membres qui appliquent l’article 71 dudit règlement. L’article 143 ter bis de ce même règlement prévoit un paiement séparé pour le sucre dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter de ce règlement. En raison de leur nature, le paiement à caractère transitoire et le paiement séparé pour le sucre ne sont pas liés à la surface agricole, raison pour laquelle les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 relatives à la demande unique ne s’appliquent pas à ces régimes de paiement. Il convient dès lors de prévoir une procédure appropriée pour l’introduction des demandes.

    (8)

    Dans le cas où de nouveaux secteurs sont inclus dans le régime de paiement unique, il y a lieu de prévoir que les règles de l'article 21 bis du règlement (CE) no 796/2004 concernant le dépôt tardif d'une demande au titre du régime de paiement unique s’appliquent également aux demandes présentées par les agriculteurs pour ces nouveaux secteurs.

    (9)

    Il convient d'étendre les contrôles croisés à effectuer sur la demande unique à certains contrôles particuliers, en ce qui concerne différentes conditions relatives aux informations fournies par les fabricants de sucre.

    (10)

    Compte tenu des particularités du régime d'aide pour le sucre établi au titre IV, chapitre 10 septies du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de définir des dispositions de contrôle spéciales.

    (11)

    Dans le cas où l’autorité compétente augmente le nombre de contrôles sur place, il importe de pouvoir augmenter également le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire pour ces contrôles.

    (12)

    Dans le cas où un agriculteur a déclaré une superficie supérieure au nombre de droits au paiement, l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 dispose que le nombre d'hectares accompagnés des droits au paiement correspondants constitue la base pour le calcul de l’aide. Dans les cas où la superficie déclarée satisfait à toutes les autres conditions d’admissibilité, il est inutile d’appliquer les réductions ou exclusions prévues aux articles 51 et 53 dudit règlement. Il convient dès lors de clarifier ces dispositions à cet effet.

    (13)

    Les règles relatives aux réductions à appliquer par voie de prélèvement sur les paiements à effectuer au cours des trois années suivantes ne s’appliquent — dans le cas de paiements «animaux» — que si le prélèvement est effectué dans le même régime d’aide que celui dans lequel les irrégularités ont eu lieu. Les règles diffèrent dans les régimes d’aides «surfaces», dans lesquels le prélèvement peut se faire sur n’importe quel paiement relevant des titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient d'harmoniser les règles applicables aux différents régimes d'aide.

    (14)

    Les règles transitoires relatives aux cas dans lesquels des réductions doivent être appliquées par voie de prélèvement sur les paiements à effectuer au cours des trois années suivantes ne concernent que les décisions prises pour les demandes de l’année 2004. Étant donné qu’après l’introduction du régime de paiement unique, les paiements «animaux» sont incorporés dans ce système, un prélèvement pourrait être effectué par l’intermédiaire de ce régime d'aide.

    (15)

    L’introduction de nouveaux régimes d’aide dans le régime de paiement unique nécessite une mise à jour des références aux plafonds budgétaires indiqués à l’article 71 bis du règlement (CE) no 796/2004.

    (16)

    Lors de l’introduction du régime de paiement unique et de la demande unique, les dates limites fixées pour les paiements liés à la surface et pour ceux liés à l’animal ont été harmonisées. C’est pourquoi il convient également d’harmoniser la date limite fixée pour la communication par les États membres des informations relatives à ces paiements.

    (17)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

    (18)

    Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux années ou aux périodes de référence des primes commençant à la date du 1er janvier 2006. Il convient dès lors d’appliquer le présent règlement à compter du 1er janvier 2006.

    (19)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 12 est remplacé par le texte suivant:

    «12)

    “régimes d'aide ‘surfaces’: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 68 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 sexies, 11 et 12 dudit titre et à l’exclusion des paiements séparés pour le sucre établis à l’article 143 ter bis dudit règlement”;»

    b)

    le point 20 est remplacé par le texte suivant:

    «20)

    “période de détention”: la période durant laquelle un animal faisant l'objet d'une demande d'aide doit être détenu dans l'exploitation, conformément aux dispositions suivantes:

    a)

    articles 90 et 94 du règlement (CE) no 1973/1999, pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles;

    b)

    l'article 101 du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante;

    c)

    l'article 123 du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est de la prime à l'abattage;

    d)

    l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004, pour ce qui est des aides versées pour les ovins et caprins;».

    2)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Dans le cas d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «13.   Dans le cas d’une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies dudit règlement.»

    3)

    L'article 14 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et celles qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe V dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs “autres utilisations”.»

    b)

    au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres peuvent également, selon les mêmes conditions, autoriser des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles déjà déclarées dans la demande unique.

    Les dérogations prévues au premier et au deuxième alinéas s’appliquent également en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et que les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.»

    4)

    L'article 15 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

    En ce qui concerne l’année 2006, la demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003 peut être ajoutée à la demande unique selon les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe.

    Lorsque les modifications visées au premier, au deuxième et au troisième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.»

    b)

    au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, en ce qui concerne l’année 2006, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard le 15 juin dans les États membres qui appliquent l’article 48 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 795/2004.»

    5)

    À l'article 16, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l'agriculteur disposait au 31 mars ou, lorsque l'État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l'article 130 du règlement (CE) no 1973/2004, au 1er avril de l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;».

    6)

    Le chapitre suivant est inséré après l'article 17:

    «CHAPITRE III bis

    PAIEMENT RELATIF AU SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ RELATIF AU SUCRE

    Article 17 bis

    Exigences relatives aux demandes d’aide en ce qui concerne le paiement relatif au sucre et le paiement séparé relatif au sucre

    1.   Les agriculteurs qui introduisent une demande de paiement relative au sucre conformément au chapitre 10 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 et ceux qui introduisent une demande de paiement séparé relative au sucre conformément à l’article 143 ter bis dudit règlement présentent une demande d’aide contenant toutes les informations nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et en particulier:

    a)

    l'identité de l'agriculteur;

    b)

    une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

    2.   Cette demande d'aide concernant respectivement le paiement relatif au sucre ou le paiement séparé relatif au sucre est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.

    Toutefois, pour l’année 2006, la date visée au premier alinéa ne peut être ultérieure au 30 juin 2006 en ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide relatives au paiement séparé pour le sucre conformément à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003.»

    7)

    À l'article 21 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Au cours de la première année durant laquelle les nouveaux secteurs sont inclus dans le régime de paiement unique, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux demandes des agriculteurs en ce qui concerne leur participation à ces secteurs.»

    8)

    À l'article 24, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «k)

    effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le fabricant de sucre.»

    9)

    L'article 26 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

    «e)

    5 % de l’ensemble des agriculteurs introduisant une demande d’aide aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003.»

    ii)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à e) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.»

    b)

    au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «h)

    5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d'aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne les contrôles chez les fabricants de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 110 novodecies dudit règlement.»

    10)

    À l'article 27, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 26, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.»

    11)

    L'article 31 ter suivant est inséré:

    «Article 31 ter

    Contrôles sur place des fabricants de sucre

    Les contrôles sur place des fabricants de sucre — contrôles relatifs aux demandes d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévus au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003 — concernent:

    a)

    les informations communiquées par l’agriculteur dans les contrats de livraison;

    b)

    l’exactitude des informations fournies par l’autorité compétente en ce qui concerne les livraisons;

    c)

    la certification des balances utilisées pour les livraisons;

    d)

    les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel en vue de déterminer le pourcentage de saccharose des betteraves et des cannes à sucre livrées.»

    12)

    L'article 32 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’ensemble des demandes d'aides dont 80 % au moins de la superficie faisant l'objet de demandes d'aides dans le cadre des régimes prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 se trouve dans la zone concernée,»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu'un agriculteur est sélectionné pour un contrôle sur place conformément au paragraphe 3, au moins 80 % de la superficie pour laquelle il a introduit une demande d'aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 est soumis à un contrôle sur place par télédétection.»

    13)

    À l'article 36, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu'une comparaison avec les mentions de la base de données informatique relative aux bovins, ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l'article 121, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004.»

    14)

    À l'article 45, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter au moins l'une desdites normes ou exigences.»

    15)

    À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En cas d'écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique est effectué sur la base la moins élevée.»

    16)

    L'article 51 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

    b)

    Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

    «2 bis.   Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas.

    Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée aux paragraphes 1 et 2 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclaré.»

    17)

    L'article 53 est modifié comme suit:

    a)

    au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Ce montant est retenu sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

    b)

    les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie satisfait à tous les autres critères d’admissibilité, les réductions ou exclusions prévues aux alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas.

    Si un agriculteur déclare une superficie supérieure aux droits au paiement et que la superficie ne satisfait pas à tous les autres critères d’admissibilité, la différence visée aux alinéas 1 et 2 est la différence entre la superficie satisfaisant à tous les autres critères d’admissibilité et le montant des droits au paiement déclaré.»

    18)

    L'article 59 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

    b)

    Au paragraphe 4, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

    19)

    L'article 60 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu'il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l'annexe X du règlement (CE) no 1973/2004, la prime à la chèvre n'est pas payée.»

    b)

    Au paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

    20)

    À l'article 62, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins de paiement de la prime à l'abattage prévue à l'article 121 du règlement (CE) no 1973/2004, s’il est constaté qu'un abattoir a établi un faux certificat ou une fausse déclaration par négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées.»

    21)

    À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»

    22)

    À l'article 71 bis, paragraphe 2, point d), le premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «en ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies, à l’article 143 ter, paragraphe 7, et à l’article 143 ter bis, paragraphe 2, dudit règlement, l'État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c);».

    23)

    À l'article 73, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    «Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou des paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement.»

    24)

    L'article 76, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année pour le paiement unique et les autres régimes d'aides “surfaces”, ainsi que pour les aides “animaux” et pour le paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, un rapport relatif à l'année civile précédente contenant en particulier des informations sur:»

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu'ils communiquent à la Commission le rapport visé au premier alinéa, les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré et les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.»

    25)

    À l'article 80, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu’un État membre introduit le régime de paiement unique après 2005, dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et conformément à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, n’ont pas pu être entièrement soldées avant l’entrée en vigueur du régime de paiement unique, le solde restant est prélevé sur des paiements au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés par les dispositions correspondantes n’ont pas expiré.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2006.

    Toutefois, l’article 1er, points 16 b) et 17 b), s’applique aux demandes d’aide introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).

    (2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 489/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 7).

    (3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24).

    (4)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 32.

    (5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 658/2006 (Voir p. 14 du présent Journal officiel).


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