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Document 32006L0091

Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José (version codifiée)

JO L 312 du 11.11.2006, p. 42–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 549–551 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/91/oj

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/42


DIRECTIVE 2006/91/CE DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

concernant la lutte contre le pou de San José

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 37 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production des plantes dicotylédones ligneuses et de leurs fruits tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3)

Le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles.

(4)

La protection de ces plantes contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir leur capacité de production, mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture.

(5)

Les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée.

(6)

Un des organismes nuisibles les plus dangereux pour les plantes dicotylédones ligneuses est le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Cet organisme nuisible a fait son apparition dans plusieurs États membres et il existe des zones contaminées dans la Communauté.

(8)

Il existe un danger permanent pour les cultures de plantes dicotylédones ligneuses dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cet organisme nuisible et prévenir sa propagation.

(9)

Pour juguler cet organisme nuisible, il convient d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté. Il convient que les États membres arrêtent des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) et pour prévenir sa propagation.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, à l'exception des fruits et des semences;

b)

«végétaux ou fruits contaminés», les végétaux ou fruits sur lesquels se trouvent un ou plusieurs poux de San José, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts;

c)

«plantes hôtes du pou de San José», les végétaux des genres Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

«pépinières», les cultures dans lesquelles sont élevés des végétaux destinés à la replantation, à la multiplication ou à la mise en circulation en tant que plantes individuelles racinées.

Article 3

Lors de la constatation d'une apparition du pou de San José, les États membres délimitent la zone contaminée et une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes.

Article 4

Les États membres prescrivent que, dans les zones contaminées et dans les zones de sécurité, un traitement approprié des plantes hôtes du pou de San José doit être effectué pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation.

Article 5

Les États membres prescrivent que:

a)

tous les végétaux contaminés se trouvant dans des pépinières doivent être détruits;

b)

tous les autres végétaux contaminés, ou suspects d'être contaminés, qui croissent dans une zone contaminée doivent être traités de manière que ces végétaux et les fruits frais qui en sont issus ne soient plus contaminés s'ils sont mis en circulation;

c)

toutes les plantes racinées hôtes du pou de San José croissant dans une zone contaminée, ainsi que les parties de ces plantes destinées à la multiplication et prélevées dans cette zone, ne doivent être replantées à l'intérieur de la zone contaminée ou transportées hors de celle-ci que si leur contamination n'a pas été constatée et si elles ont été traitées de manière que les poux de San José éventuellement présents soient détruits.

Article 6

Les États membres veillent à ce que, dans les zones de sécurité, les plantes hôtes du pou de San José fassent l'objet d'une surveillance officielle et soient contrôlées au moins une fois par an afin de déceler l'apparition du pou de San José.

Article 7

1.   Les États membres prescrivent que, dans tout lot de végétaux non enracinés dans le sol et de fruits frais dans lequel une contamination a été constatée, les végétaux et fruits contaminés doivent être détruits et que les autres végétaux et fruits du lot doivent être traités ou transformés de manière que les poux de San José éventuellement encore présents soient détruits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de fruits frais faiblement contaminés.

Article 8

Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre le pou de San José ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du pou de San José n'est plus constatée.

Article 9

Les États membres interdisent la détention du pou de San José.

Article 10

1.   Les États membres peuvent autoriser:

a)

des dérogations aux mesures visées aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9 pour des buts scientifiques et de lutte phytosanitaire, des tests et des travaux de sélection;

b)

par dérogation à l'article 5, point b), et à l'article 7, paragraphe 1, la transformation immédiate des fruits frais contaminés;

c)

par dérogation à l'article 5, point b), et à l'article 7, paragraphe 1, la mise en circulation des fruits frais contaminés dans la zone contaminée.

2.   Les États membres assurent que les autorisations prévues au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre le pou de San José et n'entraînent aucun danger de propagation de cet organisme nuisible.

Article 11

Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre le pou de San José ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention.

Article 12

La directive 69/466/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 323 du 24.12.1969, p. 5. Directive modifiée par la directive 77/93/CEE (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20).

(4)  Voir annexe I, partie A, du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

Directive 69/466/CEE du Conseil

(JO L 323 du 24.12.1969, p. 5)

 

Directive 77/93/CEE du Conseil

(JO L 26 du 31.1.1977, p. 20)

Uniquement l'article 19


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

Directive

Date limite de transposition

69/466/CEE (1)

9 décembre 1971

77/93/CEE (2)  (3)  (4)

1er mai 1980


(1)  Pour l'Irlande et le Royaume-Uni: 1er juillet 1973.

(2)  Conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 77/93/CEE, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à se conformer à certaines dispositions de la présente directive à une date postérieure au 1er mai 1980, mais antérieure au 1er janvier 1981.

(3)  Pour la Grèce: 1er janvier 1983.

(4)  Pour l'Espagne et le Portugal: 1er mars 1987.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 69/466/CEE

Présente directive

Articles 1 à 11

Articles 1 à 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Annexe I

Annexe II


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