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Document 32005R2151

Règlement (CE) n o  2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

JO L 342 du 24.12.2005, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R0950

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2151/oj

24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/26


RÈGLEMENT (CE) N o 2151/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/914/CE du Conseil du 21 novembre 2005 concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, sur un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté de sucre et de produits à base de sucre originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, (2), ci-après dénommé «ASA», la Communauté applique un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7 000 tonnes (poids net).

(2)

L'ASA entre en vigueur le 1er janvier 2006; il convient donc que le contingent soit ouvert et que les modalités d'application entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

(3)

Pour garantir le respect de la quantité de 7 000 tonnes du contingent tarifaire annuel, il importe d'éviter toute tolérance positive concernant les quantités importées et de faire en sorte que les droits découlant des certificats d'importation ne puissent être transférés. Il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions énoncées dans le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

(4)

Afin de permettre une gestion efficace des importations dans le cadre du contingent tarifaire annuel, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données concernées, ainsi que leur communication à la Commission.

(5)

Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu que les importations de produits relevant du contingent tarifaire annuel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des importations dans la Communauté de produits relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine couvertes par le contingent tarifaire annuel à droit nul de 7 000 tonnes (poids net) visé à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé «ASA».

2.   Le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert à compter du 1er janvier 2006.

Article 2

1.   Les importations visées à l'article 1er sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation portant le numéro d’ordre du contingent 09.4327.

2.   Les certificats d’importation prévus au paragraphe 1 sont délivrés conformément aux règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1464/95 de la Commission (5), sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«période d’importation»: la période d’un an comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre;

b)

«jour ouvrable»: un jour ouvrable pour les bureaux de la Commission à Bruxelles.

Article 4

1.   Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres.

2.   Les demandes de certificat d’importation sont accompagnées de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 2 EUR par 100 kilogrammes.

Article 5

La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, «ancienne République yougoslave de Macédoine» et la mention «oui», marquée d’une croix.

b)

dans la case 20, une des mentions figurant à l’annexe.

Les certificats d’importation ne sont valables que pour les produits originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 6

1.   Les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées chaque semaine du lundi au vendredi. Le premier jour ouvrable de la semaine suivante au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits du secteur du sucre, ventilées par code NC à huit chiffres, pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées au cours de la semaine précédente.

2.   La Commission comptabilise les quantités hebdomadaires pour lesquelles des demandes de certificat d’importation ont été présentées.

3.   Lorsque les demandes de certificats concernant le contingent tarifaire visé à l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’ASA dépasse la limite dudit contingent, la Commission suspend la soumission de nouvelles demandes pour ledit contingent au titre de la période d’importation en cours, fixe un coefficient d'attribution et informe les États membres que la limite concernée a été atteinte.

4.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3, la quantité pour laquelle un certificat a été délivré est inférieure à la quantité demandée, la demande de certificat peut être retirée dans les trois jours ouvrables à compter de l’adoption desdites mesures. En cas d'un tel retrait, la garantie est libérée immédiatement.

5.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1, sous réserve des mesures prises par la Commission conformément au paragraphe 3.

6.   Lorsqu’en application des mesures prises conformément au paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie est réduit au prorata.

7.   En même temps que la notification visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément au paragraphe 5 ou retirés conformément au paragraphe 4, ainsi que les quantités de sucre pour lesquelles des certificats d'importation ont été renvoyés inutilisés ou partiellement utilisés. Ces notifications portent sur les informations reçues du lundi au vendredi de la semaine précédente.

8.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 7 sont effectuées par voie électronique selon les modèles transmis à cette fin par la Commission aux États membres.

Article 7

Les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation ne peuvent être transférés.

Article 9

Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent des précisions sur les quantités de produits admis en libre pratique au titre du contingent tarifaire annuel au cours des mois spécifiés par la Commission conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 333 du 20.12.2005, p. 44.

(2)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(5)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).


ANNEXE

Mentions visées à l’article 5, point b):

:

en espagnol

:

Exención de derechos de importación [SAA, artículo 27(2)], número de orden 09.4327

:

en tchèque

:

Osvobozeno od dovozního cla (SAA, čl. 27(2)), pořadové číslo 09.4327

:

en danois

:

Fritages for importtold (artikel 27(2) SAA), løbenummer 09.4327

:

en allemand

:

Frei von Einfuhrabgaben (SAA, Artikel 27(2)), laufende Nummer 09.4327

:

en estonien

:

Impordimaksust vabastatud (SAA, artikkel 27(2)), järjekorranumber 09.4327

:

en grec

:

Δασμολογική απαλλαγή [SAA, άρθρο 27(2)], αύξων αριθμός 09.4327

:

en anglais

:

Free from import duty (SAA, Article 27(2)), order number 09.4327

:

en français

:

Exemption du droit d'importation [SAA, article 27(2)], numéro d'ordre 09.4327

:

en italien

:

Esenzione dal dazio all'importazione [SAA, articolo 27(2)], numero d'ordine 09.4327

:

en letton

:

Atbrīvots no importa nodokļa (SAA, 27(2). pants), kārtas numurs 09.4327

:

en lituanien

:

Atleista nuo importo muito (SAA, 27(2) straipsnis), kvotos numeris 09.4327

:

en hongrois

:

Mentes a behozatali vám alól (SAA, 27(2) cikk), rendelésszám 09.4327

:

en maltais

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (SAA, Artikolu 27(2)), numru tas-serje 09.4327

:

en néerlandais

:

Vrij van invoerrechten (SAA, artikel 27(2)), volgnummer 09.4327

:

en polonais

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (SAA, art. 27(2)), numer kontyngentu 09.4327

:

en portugais

:

Isenção de direitos de importação [SAA, artigo 27(2)], número de ordem 09.4327

:

en slovaque

:

Oslobodený od dovozného cla [SAA, čl 27(2)], poradové číslo 09.4327

:

en slovène

:

Brez uvozne carine (SAA, člen 27(2)), „številka kvote“ 09.4327

:

en finnois

:

Vapaa tuontitulleista (SAA, 27(2) artikla), järjestysnumero 09.4327

:

en suédois

:

Importtullfri (SAA, artikel 27(2)), löpnummer 09.4327


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