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Document 32005R2103

    Règlement (CE) n o  2103/2005 du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

    JO L 337 du 22.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 243–248 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2103/oj

    22.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 2103/2005 DU CONSEIL

    du 12 décembre 2005

    modifiant le règlement (CE) no 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les données statistiques à utiliser pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne doivent être fournies par la Commission. La Commission n’établit pas directement ces données mais s’appuie sur des données établies et déclarées par les autorités nationales conformément à l’article 3 dudit protocole.

    (2)

    Le rôle de la Commission, en tant qu’autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l’exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d’exécuter ses tâches conformément aux principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu’énoncés dans la décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (3). La mise en œuvre, par les autorités statistiques nationales et communautaires, de la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire devrait renforcer le principe de l’indépendance professionnelle, l’adéquation des ressources et la qualité des données statistiques.

    (3)

    Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (4) annexé au traité instituant la Communauté européenne contient les définitions pertinentes aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs et fixe un calendrier pour la notification à la Commission des chiffres annuels du déficit public et du niveau de la dette publique et d’autres données annuelles des administrations publiques. Dans sa rédaction actuelle, ce règlement ne fait pas référence à l’évaluation de la qualité des données notifiées par les États membres ni à la fourniture des données par la Commission.

    (4)

    À la suite d’une proposition de la Commission, le Conseil (Ecofin) a adopté, le 18 février 2003, un code de bonnes pratiques relatif à l’établissement et à la notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, en vue de clarifier et de rationaliser les procédures, au niveau des États membres comme au niveau de la Commission, lors de l’établissement et de la notification des comptes publics selon le système européen de comptes 1995 (SEC 95) (5) et, en particulier, des données relatives au déficit public et à la dette publique dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

    (5)

    Lors de toute révision des délais de notification des données dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’assurer une cohérence totale avec les délais du programme de transmission du SEC (6) en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques, les bilans financiers, les opérations financières et la dette trimestrielle et annuelle. La révision des délais de notification vise à rationaliser les obligations des États membres en matière de notification et implique une modification future du programme de transmission du SEC 95, par le truchement d’un règlement de la Commission.

    (6)

    La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 3605/93 et fournies au Conseil par la Commission en vertu du protocole soient de grande qualité.

    (7)

    Il est nécessaire de définir des mesures visant à améliorer la qualité des données effectives relatives aux finances publiques notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, qui s’appuient sur les meilleures pratiques existantes et qui permettent au Conseil et à la Commission d’accomplir leurs tâches conformément au traité. Les éléments clefs pour évaluer la qualité sont exposés dans la déclaration sur la qualité du Système statistique européen, adoptée par le Comité du programme statistique en septembre 2001.

    (8)

    Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, les mesures prévues par le présent règlement en vue de renforcer le contrôle statistique de la qualité des données notifiées dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (9)

    L’établissement des statistiques budgétaires est régi par les principes posés par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 sur les statistiques communautaires (7), et plus particulièrement les principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence et de transparence.

    (10)

    Eurostat a la responsabilité, au nom de la Commission, d’évaluer la qualité des données et de fournir les données statistiques à utiliser dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à la décision 97/281/CE.

    (11)

    Un dialogue permanent devrait être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d’assurer la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies. À cette fin, des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques peuvent être effectuées par la Commission de manière à renforcer le contrôle des données notifiées et à s’assurer en permanence de la qualité des données. Les États membres doivent accorder rapidement à la Commission l’accès aux informations. Les visites de dialogue devraient en être la règle et les visites méthodologiques ne devraient être effectuées que si la Commission (Eurostat) détecte des risques importants ou des problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier. Ces visites méthodologiques éventuelles se dérouleront sur la base d’un échange d’informations entre toutes les enceintes concernées, en particulier le comité économique et financier.

    (12)

    Des inventaires détaillés des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives du déficit et de la dette, ainsi que les comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies doivent être fournis à la Commission, mis à jour et rendus publics par les États membres.

    (13)

    Des décisions rapides de la Commission (Eurostat) concernant le traitement comptable correct de la transaction conformément au règlement (CE) no 2223/96 sont nécessaires en cas de doute concernant le traitement comptable correct d’une transaction de l’administration publique ou dans les cas complexes ou présentant un intérêt général.

    (14)

    Les règles régissant la fourniture des données par la Commission (Eurostat) doivent être précisées en ce qui concerne les délais de cette fourniture et les réserves et modifications éventuels.

    (15)

    Le champ d’application de la notification doit être mis en adéquation avec les données actuellement notifiées par les États membres. Plus généralement, le règlement (CE) no 3605/93 doit être actualisé sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques.

    (16)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 3605/93 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 3605/93 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils devraient être calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.

    2.   Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives doivent constituer une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.»

    2)

    À l’article 4, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Dès le début de l’année 1994, les États membres notifient à la Commission leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.

    Les États membres signalent à la Commission quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

    2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:

    notifient à la Commission leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4,

    fournissent simultanément à la Commission les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311,

    fournissent simultanément à la Commission les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314,

    notifient à la Commission le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4,

    fournissent simultanément à la Commission, pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur.

    3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission:

    leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième tirets,

    le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, cinquième tiret.»

    3)

    Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 7

    1.   Les États membres informent la Commission de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible.

    2.   Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole pertinent annexé au traité, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, doivent être notifiées et dûment documentées.

    Article 8

    Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.»

    4)

    Après l’article 8, les sections suivantes sont insérées:

    «SECTION 2 bis

    QUALITÉ DES DONNÉES

    Article 8 bis

    1.   La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 (ci-après dénommés “comptes publics”) sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement.

    2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

    Les “informations statistiques” visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par «informations statistiques», on entend en particulier:

    les données des comptes nationaux,

    les inventaires,

    les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif,

    les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

    La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après “CMFB”) établi par la décision no 91/115/CEE (8) du Conseil.

    3.   La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Ce rapport porte sur l’évaluation globale des données effectives notifiées par les États membres pour ce qui est de la conformité aux règles comptables, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de l’actualité et de la cohérence des données.

    Article 8 ter

    1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies.

    2.   Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB.

    3.   Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques.

    4.   Les États membres publient leurs inventaires.

    5.   Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 8 quinquies.

    Article 8 quater

    1.   En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB.

    2.   Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

    Article 8 quinquies

    La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectuera dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques. Les visites méthodologiques ne devraient être effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier.

    Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne devraient pas aller au-delà du domaine purement statistique. Cet élément devrait intervenir dans la composition des délégations visée à l’article 8 sexies.

    Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations.

    Article 8 sexies

    1.   Lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts en comptabilité nationale, proposés par d’autres États membres sur la base du volontariat, et de fonctionnaires d’autres services de la Commission.

    La liste des experts en comptabilité nationale auxquels la Commission peut demander une assistance sera établie sur la base des propositions envoyées à la Commission par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites devraient uniquement concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Les États membres veillent toutefois à ce que leurs services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

    Sans préjudice de l’obligation générale faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques, les interlocuteurs d’Eurostat dans le cadre des visites méthodologiques visées au premier alinéa sont, dans chaque État membre, les services responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

    3.   La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité.

    Article 8 septies

    La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

    SECTION 2 ter

    FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION

    Article 8 octies

    1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 4, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 7, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.

    2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.

    Article 8 nonies

    1.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

    2.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

    SECTION 2 quater

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 8 decies

    1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec les articles 1er et 2 et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97.

    Article 8 undecies

    En cas de révision du SEC 95 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er, 2 et 4.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  Avis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 116 du 18.5.2005, p. 11.

    (3)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.

    (4)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

    (5)  Règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

    (6)  

    Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

    Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

    Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

    Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

    Règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3).

    Règlement (CE) no 2223/96.

    (7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

    (8)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19


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