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Document 32005R1608

Règlement (CE) n° 1608/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

JO L 256 du 1.10.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 234–235 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1608/oj

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1608/2005 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2005

modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) détermine les modalités des appels à la concurrence pour l'organisation des fournitures dans les États membres qui participent à l'action communautaire de distribution de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au profit des personnes les plus démunies.

(2)

Les produits à retirer des stocks d'intervention dans le cadre du plan annuel peuvent être fournis en l'état ou transformés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou peuvent être retirés en paiement de la fourniture ou de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché communautaire. Pour ce dernier type de fourniture, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d'intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers et de produits laitiers.

(3)

Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et d'élargir l'éventail des denrées alimentaires fournies, il convient de spécifier que les produits issus des stocks d'intervention peuvent être incorporés, sous certaines conditions, à d'autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires.

(4)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine comme instrument permanent de soutien de marché n’existe plus depuis le 1er juillet 2002. Il convient dès lors d’adapter le règlement (CEE) no 3149/92 à cette nouvelle situation.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.»

b)

au paragraphe 2, point a), l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Dans le cas visé au deuxième alinéa, troisième tiret, et lorsque la fourniture porte sur du riz ou des produits à base de riz en échange de céréales retirées des stocks d’intervention, l'appel à la concurrence spécifie que le produit à retirer est une céréale donnée détenue par un organisme d'intervention.»

c)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.   Les produits provenant de l'intervention peuvent être incorporés ou additionnés à d'autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l'exécution du plan. En pareil cas, les produits provenant des stocks d'intervention doivent représenter au moins 40 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'appel à la concurrence comporte expressément la mention de l'obligation selon laquelle les produits provenant des stocks d'intervention représentent au moins 40 % du poids net de la denrée alimentaire à fournir.»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

3)

L’annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1903/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 77).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).


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