EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1056

Règlement (CE) n° 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

JO L 174 du 7.7.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 187–191 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1056/oj

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/5


RÈGLEMENT (CE) No 1056/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte de stabilité et de croissance était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4), et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Le pacte de stabilité et de croissance a fait la preuve de son utilité en servant de point d’ancrage à la discipline budgétaire, contribuant ainsi à un niveau élevé de stabilité macroéconomique, assorti d’un faible taux d’inflation et de taux d’intérêt peu élevés, facteurs essentiels d’une croissance durable et de la création d’emplois.

(2)

Le 20 mars 2005, le Conseil a adopté un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance», qui vise à améliorer la gouvernance et la maîtrise nationale du cadre budgétaire en renforçant les fondements économiques et l’efficacité du pacte, tant dans ses volets préventif que correctif, à garantir la viabilité des finances publiques à long terme, à promouvoir la croissance et à éviter d’imposer des charges excessives aux générations futures. Le Conseil européen a entériné ce rapport dans ses conclusions du 23 mars 2005 (6), indiquant que le rapport met à jour et complète le pacte de stabilité et de croissance, dont il fait désormais partie intégrante.

(3)

Selon les termes du rapport Ecofin du 20 mars 2005 entériné par le Conseil européen du printemps 2005, les États membres, le Conseil et la Commission réaffirment leur volonté de mettre en œuvre le traité et le pacte de stabilité et de croissance de manière effective et rapide, avec le soutien et la pression des pairs, et d’assurer la surveillance économique et budgétaire en coopération étroite et constructive afin de garantir la sécurité et l’efficacité des règles du pacte.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1467/97 afin que l’amélioration convenue de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance puisse être pleinement appliquée.

(5)

La correction rapide d’un déficit excessif constitue le principe de base de l’application de la procédure concernant les déficits excessifs. Celle-ci devrait rester simple, transparente et équitable.

(6)

La notion de dépassement exceptionnel de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique devrait être revue. Ce faisant, il faudrait tenir compte de l’hétérogénéité économique de l’Union européenne.

(7)

La Commission devrait toujours élaborer un rapport sur la base de l’article 104, paragraphe 3, du traité. Dans son rapport, elle devrait examiner si les exceptions prévues à l’article 104, paragraphe 2, s’appliquent. Le rapport présenté par la Commission au titre de l’article 104, paragraphe 3, devrait refléter de façon appropriée l’évolution des positions économique et budgétaire à moyen terme. En outre, toute l’attention voulue devrait être accordée à tout autre facteur qui, de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence.

(8)

Dans toutes les évaluations budgétaires effectuées dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, il convient d’examiner soigneusement tout dépassement restant proche de la valeur de référence qui reflète la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation, car la mise en œuvre de telles réformes entraîne une détérioration à court terme de la position budgétaire, alors que la viabilité à long terme des finances publiques est clairement améliorée. En particulier, lorsqu’ils déterminent, en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité si le déficit excessif a été corrigé, la Commission et le Conseil devraient évaluer l’évolution des chiffres relatifs au déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs tout en tenant compte du coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics.

(9)

Les délais dans lesquels le Conseil est tenu de prendre ses décisions dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs devraient être étendus afin de permettre à l’État membre concerné de mieux inscrire son action dans le cadre de la procédure budgétaire nationale et d’élaborer un ensemble de mesures plus cohérent. En particulier, le délai dans lequel le Conseil doit décider s’il y a ou non déficit excessif conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité devrait être fixé, en règle générale, à quatre mois après les dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (7). Cela permettrait de répondre aux cas dans lesquels les données statistiques budgétaires n’ont pas encore été validées par la Commission (Eurostat) peu de temps après les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 3605/93.

(10)

Afin d’assurer une correction rapide des déficits excessifs, il est nécessaire que les États membres en situation de déficit excessif engagent une action suivie d’effets et parviennent à une amélioration annuelle minimale de leur solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. À titre de référence, les pays ayant un déficit excessif seront tenus d’accomplir un effort budgétaire annuel minimal en données corrigées des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

(11)

Les délais maximaux dans lesquels les États membres doivent engager une action suivie d’effets et des mesures devraient être étendus afin de permettre à l’État membre concerné de mieux inscrire son action dans le cadre de la procédure budgétaire nationale et d’élaborer un ensemble de mesures plus cohérent.

(12)

Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets en réponse à des recommandations au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité ou à une mise en demeure au titre de l’article 104, paragraphe 9, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques l’empêchent de corriger son déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, ce dernier devrait pouvoir formuler des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7, ou une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9.

(13)

Le délai global maximal, actuellement de dix mois, entre les dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93 et la décision imposant des sanctions ne correspond plus aux délais révisés propres à chaque étape de la procédure et ne tient pas compte de la possibilité de formuler des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité ou une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9. Ce délai global maximal devrait donc être adapté pour tenir compte de ces modifications.

(14)

Les dispositions applicables au Royaume-Uni pour la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, qui sont précisées dans l’annexe du règlement (CE) no 1467/97, doivent également être modifiées pour tenir compte de ces modifications,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1467/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants:

«2.   La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l’article 104, paragraphe 2, point a), lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance.

3.   La Commission, lorsqu’elle élabore un rapport en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité, tient compte de tous les facteurs pertinents, comme le prévoit cet article. Le rapport reflète de façon appropriée l’évolution de la position économique à moyen terme (en particulier le potentiel de croissance, les conditions conjoncturelles, la mise en œuvre de politiques dans le cadre du programme de Lisbonne et les politiques visant à encourager la R&D et l’innovation) et l’évolution de la position budgétaire à moyen terme (notamment les efforts d’assainissement budgétaire au cours de «périodes de conjoncture favorable», la viabilité de la dette, les investissements publics et la qualité globale des finances publiques). En outre, la Commission accorde toute l’attention voulue à tout autre facteur qui, de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence, et que l’État membre a présenté à la Commission et au Conseil. À cet égard, une attention particulière est accordée aux efforts budgétaires visant à accroître ou à maintenir à un niveau élevé les contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à réaliser des objectifs de la politique européenne, notamment l’unification de l’Europe, si elle a un effet négatif sur la croissance et la charge budgétaire d’un État membre. Une évaluation globale équilibrée englobe tous ces facteurs.

4.   S’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, avant que les facteurs pertinents visés au paragraphe 3 ne soient pris en compte, le déficit des administrations publiques reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire, ces facteurs sont également pris en compte au cours des étapes aboutissant à la décision sur l’existence d’un déficit excessif, conformément à l’article 104, paragraphes 4, 5 et 6, du traité. L’évaluation globale équilibrée à laquelle doit procéder le Conseil englobe tous ces facteurs.

5.   La Commission et le Conseil, dans toutes leurs évaluations budgétaires dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation.

6.   Si le Conseil a décidé, sur la base de l’article 104, paragraphe 6, du traité, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, la Commission et le Conseil tiennent compte également des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 dans les étapes suivantes de la procédure de l’article 104 du traité, y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 104, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité.

7.   Pour les États membres dont le déficit dépasse la valeur de référence, tout en restant proche de celle-ci, et pour lesquels ce dépassement reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation, la Commission et le Conseil prennent également en considération, lors de l’évaluation de l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, le coût de cette réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics. À cette fin, il convient de prendre en considération le coût net que représente la réforme sur une base dégressive linéaire pour une période transitoire de cinq ans. Ce coût net est également pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 104, paragraphe 12, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions visées à l’article 104, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93. S’il décide qu’il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l’État membre concerné, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes suivants:

«4.   Dans les recommandations qu’il adresse conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d’effets. Il fixe également un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre concerné à parvenir à une amélioration annuelle minimale, correspondant à au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, dans le but d’assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans les recommandations.

5.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations adressées au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7. Les recommandations révisées, tenant compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement peuvent notamment prolonger d’un an le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques sur la base des prévisions économiques figurant dans ses recommandations.»

3)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire le déficit, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du traité, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, conformément à l’article 104, paragraphe 8. Dans sa mise en demeure, le Conseil invite l’État membre concerné à parvenir à une amélioration annuelle minimale, correspondant à au moins 0,5 % du PIB à titre de référence, de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, dans le but d’assurer la correction du déficit excessif dans le délai fixé dans la mise en demeure.

2.   Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à la mise en demeure adressée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9, du traité. La mise en demeure révisée, tenant compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut notamment prolonger d’un an le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques sur la base des prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure.»

4)

À l’article 6, deuxième phrase, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «quatre mois».

5)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l’article 104, paragraphes 7 et 9, du traité, la décision du Conseil d’imposer des sanctions, conformément à l’article 104, paragraphe 11, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est modifié en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.»

6)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à l’article 6, deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.»

7)

Les références aux articles 104 C, 109 E, 109 F et 201 du traité sont remplacées dans tout le règlement par des références aux articles 104, 116, 117 et 269. La référence à l’article D du traité sur l’Union européenne est remplacée par une référence à l’article 4.

8)

L’annexe du règlement (CE) no 1467/97 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 144 du 14.6.2005, p. 16.

(2)  Avis du 9 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(6)  Annexe II des conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005.

(7)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


ANNEXE

«ANNEXE

DÉLAIS APPLICABLES AU ROYAUME-UNI

1.

Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les États membres, le Conseil, lorsqu’il prend les décisions visées aux sections 2, 3 et 4 du présent règlement, tient compte des particularités de l’exercice budgétaire au Royaume-Uni afin de prendre les décisions concernant le Royaume-Uni à un moment de son exercice budgétaire similaire à celui auquel des décisions ont été ou seront prises pour les autres États membres.

2.

Les dispositions reproduites dans la colonne I ci-dessous sont remplacées par celles figurant dans la colonne II.

Colonne I

Colonne II

“en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93”

(Article 3, paragraphe 3)

“en règle générale, dans un délai de six mois après la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu”

“l’année suivant la constatation de l’existence de ce déficit”

(Article 3, paragraphe 4)

“l’exercice budgétaire suivant la constatation de l’existence de ce déficit”

“en règle générale, dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93”

(Article 7)

“en règle générale, dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu”

“l’année précédente”

(Article 12, paragraphe 1)

“l’exercice budgétaire précédent” »


Top