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Document 32005R0145

    Règlement (CE) n° 145/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

    JO L 27 du 29.1.2005, p. 4–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 80–99 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/145/oj

    29.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 27/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 145/2005 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2005

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   OUVERTURE

    (1)

    Le 30 avril 2004, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en mars 2004 par Solvay Barium Strontium GmbH (ci-après dénommé «le plaignant»), l'unique producteur de carbonate de baryum dans la Communauté, représentant 100 % de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

    2.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

    (3)

    La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (4)

    Le producteur à l'origine de la plainte, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (5)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Cinq sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

    (6)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait que compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, le recours à la technique de l'échantillonnage pourrait être envisagé dans la présente enquête. Néanmoins, eu égard au nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs en RPC, d’importateurs et d’utilisateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

    (7)

    La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues du producteur communautaire à l'origine de la plainte, de cinq importateurs indépendants, d’un fournisseur de matières premières, de six utilisateurs, d’une association d’utilisateurs et de cinq producteurs-exportateurs en RPC.

    (8)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

    a)

    Producteur communautaire

    Solvay Barium Strontium GmbH, Allemagne

    b)

    Producteurs-exportateurs en RPC

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.

    Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd and related Hengyang Hong Xiang Co. Ltd

    Guizhou Red Star Developing Co.

    Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd

    c)

    Importateurs indépendants

    Kimpe Sarl, France

    Norkem BV, Pays-Bas

    d)

    Utilisateurs communautaires

    Ilpea Spa, Italie.

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

    Chemical Products Corporation (ci-après dénommée «CPC»), Cartersville, producteur aux États-Unis d’Amérique.

    3.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

    (10)

    L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2000 jusqu’à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   PRODUIT CONCERNÉ

    (11)

    Le produit concerné est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de sulfure et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, originaire de la RPC, relevant du code NC ex 2836 60 00.

    2.   PRODUIT SIMILAIRE

    (12)

    Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et le carbonate de baryum fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs chinois et nord-américain, ce dernier ayant servi de pays analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, le carbonate de baryum fabriqué et vendu aux États-Unis possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que celui exporté de la RPC vers la Communauté. De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et le carbonate de baryum fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. Ils possèdent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, le carbonate de baryum produit et vendu sur le marché intérieur chinois, celui produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue et celui produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, il est conclu que tous les types de carbonate de baryum sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   DUMPING

    1.   STATUT D'ÉCONOMIE DE MARCHÉ

    (13)

    Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2 du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

    (14)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

    décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État,

    documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

    aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

    sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

    opérations de change exécutées aux taux du marché.

    (15)

    Cinq producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.

    (16)

    La demande de deux sociétés a été rejetée sur la base d'une première analyse du formulaire de demande qui n'a pas fait apparaître que tous les critères étaient remplis. Ces deux sociétés, entièrement ou majoritairement détenues par l'État, dont le conseil d’administration était entièrement ou majoritairement composé de directeurs nommés par l’État, n’ont notamment pas été en mesure de démontrer l'absence de toute ingérence significative de l'État dans leurs décisions commerciales. En ce qui concerne les trois sociétés restantes, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

    (17)

    L'enquête a montré que deux sociétés remplissaient l'ensemble des critères requis; elles se sont donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s’agit de:

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.

    (18)

    Le tableau suivant résume la situation de chacune des trois sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

    Société

    Critères

    Article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa

    Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 7, point c), troisième alinéa

    Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième alinéa

    Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième alinéa

    1

    Non rempli

     

     

     

     

    2

    Non rempli

    Non rempli

    Non rempli

    Rempli

    Rempli

    3

    Non rempli

     

     

     

     

    Source: Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

    (19)

    Les sociétés concernées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus.

    (20)

    En ce qui concerne la société no 2, les actionnaires de sa société liée n’ont pas pu être identifiés et il n’a pas été possible de déterminer par qui elle était en fin de compte contrôlée. Une intervention significative de l'État n’a donc pas pu être exclue. Bien que la société ait contesté ce fait, elle n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve montrant qu'elle était majoritairement aux mains d’entrepreneurs privés et qu’elle ne subissait pas d’intervention significative de la part de l’État. Il a donc été conclu qu’elle ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, du règlement de base.

    (21)

    Dans le cas de cette même société, l'enquête a montré que les comptes vérifiés présentaient d’importantes lacunes. Les propres vérificateurs de la société ont ainsi émis des réserves en ce qui concerne, entre autres, les chiffres de ventes, l'évaluation des actifs et l'amortissement. Aucune mesure corrective n’a toutefois été prise pour remédier aux points faibles identifiés par les vérificateurs et aucune explication n’a pu être fournie par la société quant à la raison pour laquelle elle n’avait jusqu’à présent tenu aucun compte des réserves émises par les vérificateurs. Compte tenu de ces points faibles, il n'aurait pas été possible de procéder à un calcul fiable du dumping sur cette base. Bien que la société ait contesté ces conclusions, elle n'a fourni aucune explication raisonnable sur la fiabilité éventuelle de ses comptes malgré ces lacunes. Eu égard aux éléments exposés ci-dessus mettant en doute la fiabilité des comptes et au fait que les problèmes identifiés par les vérificateurs n’ont pas été résolus, il est conclu que le critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa, du règlement de base n’est pas satisfait.

    (22)

    Enfin, en ce qui concerne l'acquisition des actifs de la société no 2, celle-ci n’a pas été en mesure d’expliquer dans quelles conditions certains de ses actifs ont été transférés de l’ancienne entreprise publique. La Commission a donc conclu que les conditions de l'article 2, paragraphe 7, point c), troisième alinéa, du règlement de base n'ont pas été réunies. La société no 2 a contesté ces conclusions mais elle n'a fourni aucune information ni élément de preuve en ce qui concerne le transfert des actifs montrant l’absence de distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. La demande introduite par la société no 2 étant non fondée, elle a été rejetée.

    (23)

    Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations et ne s'est pas opposée aux conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    2.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

    (24)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, que: a) elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; b) leurs prix à l'exportation, quantités exportées et modalités de vente sont décidés librement; c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires de l'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou il y a lieu de démontrer que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État; d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et e) l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (25)

    Les trois producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché ont également demandé à bénéficier du traitement individuel. La Commission a donc vérifié s’ils étaient en mesure de prouver qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    (26)

    Il s’est avéré que deux sociétés (nos 1 et 3) étaient entièrement ou majoritairement détenues par l'État et que leur conseil d'administration était entièrement ou majoritairement composé de directeurs nommés par l’État. Ces sociétés n’ayant pas été en mesure de démontrer qu'elles étaient suffisamment indépendantes de l’intervention de l'État, elles ne répondaient pas aux conditions de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.

    (27)

    Bien que le troisième producteur-exportateur (société no 2) soit partiellement aux mains du privé, il n’a pas pu démontrer par qui il était en fin de compte contrôlé, ce qui n’exclut pas la possibilité d’une intervention significative de l’État. Cette société n’a donc pas été en mesure de démontrer qu'elle satisfaisait au critère de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.

    (28)

    En outre, dans le cas des trois sociétés, il a été constaté qu'il y a un risque de contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer un taux de droit individuel. Ce risque résulte partiellement de l’influence susmentionnée de l'État dans le fonctionnement de deux d’entre elles et du fait que l'autre exportateur n’a pas non plus été en mesure de démontrer l'absence d’intervention significative de la part de l'État. En outre, compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important. Les sociétés ne satisfaisaient donc pas au critère de l'article 9, paragraphe 5, point e), du règlement de base.

    (29)

    En conséquence, aucun des trois producteurs-exportateurs ne répondait à toutes les conditions énoncées l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a dès lors été conclu que le traitement individuel ne pouvait être accordé à aucun des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    3.   VALEUR NORMALE

    3.1.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    a)   Pays analogue

    (30)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

    (31)

    Dans l'avis d'ouverture, les États-Unis d’Amérique ont été envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations sur ce choix.

    (32)

    Trois producteurs-exportateurs l’ont contesté, faisant valoir les différences de niveau de développement économique, de processus de fabrication et d'accès aux matières premières entre les États-Unis et la RPC. Ils ont en outre allégué que le niveau de la concurrence aux États-Unis était faible en raison de l’existence d’un seul producteur de carbonate de baryum et que le marché intérieur était protégé par des droits antidumping. La Corée du Sud, la Russie et l’Inde ont été proposées comme autres pays analogues.

    (33)

    La Commission a cherché à ce que d'autres pays analogues potentiels tels que l'Inde, le Japon et le Brésil coopèrent. Cependant, aucun des producteurs dans ces pays n'était disposé à coopérer.

    (34)

    En tout état de cause, la Commission a conclu que la Corée du Sud n'était pas un pays analogue approprié dans la mesure où elle ne disposait d’aucune source intérieure de barytine, matière première la plus importante, et que sa production de carbonate de baryum était insignifiante. La Commission a en outre rejeté la Russie comme pays analogue approprié étant donné que le carbonate de baryum produit en Russie était de qualité sensiblement inférieure, et dès lors non comparable, au produit fabriqué en RPC et dans la Communauté. L'enquête a également montré que le marché intérieur brésilien était restreint et que le niveau de protection y était plus élevé qu'aux États-Unis. Le Brésil n'a donc pas été considéré comme un pays analogue approprié. En outre, il n’existait aucun élément de preuve disponible indiquant que l’un des pays analogues proposés était plus approprié que les États-Unis.

    (35)

    En ce qui concerne les États-Unis, il a été constaté que le volume de production y était substantiel et représentatif par rapport aux exportations chinoises de carbonate de baryum.

    (36)

    Quant au niveau de développement économique et aux différents processus de fabrication, il a été considéré que certaines différences pouvaient en effet exister. Les États-Unis ont une économie fortement industrialisée et le producteur américain a eu recours à une méthode de production plus perfectionnée et plus efficace que celle utilisée en RPC. Toutefois, il convient de noter que même si ces différences peuvent affecter la valeur normale, elles devraient en principe avoir un effet à la baisse sur cette dernière aux États-Unis et ainsi avantager les producteurs-exportateurs chinois. En outre, il y a lieu de rappeler qu'un ajustement peut, le cas échéant, être opéré. En tout état de cause, bien que des variations locales de processus de fabrication ne puissent être exclues, l'existence, dans un autre pays que les États-Unis, d’un processus de fabrication davantage comparable à celui utilisé en RPC n’a pas été démontrée.

    (37)

    En ce qui concerne la concurrence sur le marché intérieur des États-Unis, le producteur américain était soumis à la concurrence des importations en provenance de la RPC, d'Allemagne et du Mexique. Les importations de ces pays ont représenté environ 30 % du marché, pourcentage jugé substantiel. Il a donc été conclu qu'il existait un niveau de concurrence équitable aux États-Unis.

    (38)

    En ce qui concerne l'accès aux matières premières, il a été constaté que les États-Unis étaient, à l’instar de la RPC, l'un des plus grands producteurs de barytine dont ils disposaient de réserves substantielles. Il a donc été conclu que l'accès à la matière première était, en termes de disponibilité, comparable aux États-Unis et en RPC.

    (39)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    b)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

    (40)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir les coûts et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur des États-Unis pour les ventes de produits comparables.

    (41)

    La valeur normale a été établie en utilisant la méthodologie décrite aux considérants 43 à 47 et 53 à 59. Les ventes intérieures aux États-Unis ont été représentatives même si certains types de produits n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en ce sens qu’ils ont été vendus à perte. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en augmentant le coût de fabrication d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans la mesure où les ventes intérieures du produit concerné ont été représentatives, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été jugés fiables et utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle que la société a réalisée sur les ventes intérieures du produit concerné n’a pas pu être utilisée étant donné que ces ventes ont en général été effectuées à perte. Aucun autre producteur aux États-Unis n'ayant coopéré, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire applicable à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

    (42)

    Pour tous les autres types de produits, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant coopéré, ajusté comme indiqué ci-dessous.

    3.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (43)

    En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures totales de carbonate de baryum étaient représentatives par rapport à ses exportations globales vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du producteur dans la Communauté. Sur cette base, les ventes intérieures globales du produit concerné pendant la période d’enquête ont été effectuées en quantités représentatives par les deux producteurs-exportateurs.

    (44)

    La Commission a ensuite déterminé quels types de produits concernés vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

    (45)

    Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de carbonate de baryum vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de carbonate de baryum ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Cette analyse a permis de déterminer que, à une seule exception, tous les types de produits ont été vendus en quantités représentatives.

    (46)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de carbonate de baryum, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de carbonate de baryum en question.

    (47)

    Les ventes intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire d'un type de produit spécifique était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production pour chaque type de produit vendu sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a donc dû être déterminé.

    (48)

    Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des coûts de démarrage, faisant valoir que la production au taux normal d'utilisation des capacités n'a démarré qu'après le début de la période d’enquête. La société n’a commencé à produire du carbonate de baryum que peu de temps avant le début de la période d’enquête. La société a fait valoir qu'après avoir acheté ses chaînes de production, elle a investi des montants conséquents dans des réparations avant que la production à l’essai et, finalement, la production normale ne démarrent. Elle a prétendu que la phase moyenne de démarrage pour les deux chaînes de production était de onze mois et que la production normale avait commencé huit mois après le début de la période d’enquête.

    (49)

    Contrairement à ce qu'a affirmé ce producteur-exportateur, il a été constaté que le niveau des volumes de production et de vente mensuels a été identique sur l’ensemble de la période d’enquête et que, dans certains cas, il a même dépassé le niveau des volumes mensuels produits et vendus pendant la période au cours de laquelle les taux normaux d'utilisation des capacités ont, selon les allégations, été atteints. Les volumes de vente substantiels réalisés pendant la totalité de la période d’enquête ne donnent pas lieu à penser qu’ils correspondent à une simple production à l’essai. Il a donc été conclu que la société a produit à un taux normal d'utilisation des capacités tout au long de la période d’enquête. En outre, la société n'a pas prouvé que pendant la prétendue phase de démarrage, le coût de production unitaire a été plus élevé que pendant la période au cours de laquelle, selon ses allégations, le taux normal d'utilisation des capacités a été atteint. En tout état de cause, même si les coûts ont été plus élevés, cela ne résulte pas d’un volume de production moindre, comme le prouvent les éléments ci-dessus. Il a donc été conclu que la demande d’ajustement au titre des coûts de démarrage était contredite par les faits et qu’elle n’était confirmée par aucun élément de preuve. Elle a dès lors été rejetée.

    (50)

    Le même producteur a fait valoir que la méthode d'amortissement utilisée par la société pour les «investissements en actifs immobilisés» ne reflétait pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné. Les investissements réalisés, correspondant aux coûts initiaux de réparation des chaînes de production après leur acquisition, ont été comptabilisés pendant un seul exercice financier dans la mesure où la société a estimé que la durée de vie utile des actifs réparés serait inférieure à un an. La société escomptait ensuite réaliser d'autres investissements après cette période. Néanmoins, étant donné qu'aucune autre réparation des chaînes de production n’a été nécessaire, la durée de vie réelle des investissements a été plus longue qu’il n’était prévu au départ. La société a demandé que la période d'amortissement soit dès lors adaptée à la réalité économique et que les coûts tels qu’enregistrés dans la comptabilité soient ajustés en conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

    (51)

    En ce qui concerne la demande précitée, il est considéré que des frais de réparation plus élevés qu’en temps normal au cours de la première année d’acquisition d'équipements usagés ne sont pas rares et le fait de comptabiliser ces coûts plus élevés au cours de la première année correspond aux pratiques comptables habituelles. La méthode choisie par la société n'était donc pas déraisonnable mais correspondait bien à la pratique normale. Le fait qu'aucun autre coût de réparation n’ait été encouru par la suite ne justifie pas que l’on s'écarte de la pratique comptable normale. La demande de la société d’ajustement des coûts à cet égard n’était dès lors pas justifiée et a été rejetée.

    (52)

    L'autre producteur-exportateur a fait valoir que la valeur d'un sous-produit (soufre) devait être déduite du coût de production du produit concerné. Le soufre est transformé à partir d'un gaz (H2S) qui se libère automatiquement lors de la production du carbonate de baryum. Toutefois, la société ne disposait d’aucun moyen technique pour mesurer la quantité de gaz utilisée dans la production du soufre et n’était donc pas en mesure de quantifier sa demande. En outre, dans la comptabilité de la société, le soufre et le produit concerné ont été traités comme deux produits distincts et les coûts de production du carbonate de baryum ont été établis sans tenir compte de la valeur du soufre. Sur cette base, la demande a été provisoirement rejetée.

    (53)

    Comme mentionné au considérant 46, la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question aux clients indépendants sur le marché intérieur a été établie. Lorsque le volume de vente d'un type donné de carbonate de baryum vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de carbonate de baryum représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

    (54)

    Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

    (55)

    Ces analyses ont permis de constater que tous les types de produits, à l’exception d’un seul, ont été vendus au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix.

    (56)

    Pour tous les types de produits qui n'ont soit pas été vendus en quantités représentatives soit pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix, les prix intérieurs du producteur-exportateur en question n’ont pas pu être utilisés afin d'établir la valeur normale et il a fallu recourir à une autre méthode.

    (57)

    À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    (58)

    La valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire.

    (59)

    Comme les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire de tous les producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur ont constitué des données fiables au sens de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants propres à chacun d’eux ont été utilisés dans tous les cas où la valeur normale a été construite.

    4.   PRIX À L'EXPORTATION

    (60)

    Pour tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les prix à l'exportation ont été déterminés sur une base individuelle. Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs chinois concernés l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, si bien que le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix payé ou à payer.

    5.   COMPARAISON

    (61)

    La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    (62)

    Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de coûts d'emballage, de coût du crédit, de remises et de rabais, de commissions, de frais de transport intérieur, d’assurance, de manutention, de services après-vente et de stade commercial. Pour les frais bancaires, il a été procédé à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

    (63)

    En ce qui concerne le stade commercial, il a été constaté que la majorité des ventes intérieures aux États-Unis était destinée aux utilisateurs finals tandis que les ventes à l'exportation du produit concerné en provenance de la RPC étaient exclusivement destinées aux distributeurs. L'ajustement a été calculé sur la base de la différence de prix moyenne entre les ventes aux utilisateurs finals et les ventes aux distributeurs sur le marché intérieur américain, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base.

    (64)

    Il s’est en outre avéré que, en République populaire de Chine, d’importantes quantités de barytine, principale matière première, étaient accessibles sans aucun processus d’extraction spécifique tandis que, aux États-Unis, la barytine était extraite en surface ou en sous-sol. En outre, en Chine, la matière première était transportée vers des usines proches, n’occasionnant ainsi pratiquement pas de frais de transport, tandis qu’aux États-Unis, les coûts du transport de la barytine des mines aux usines étaient significatifs.

    (65)

    Il a donc été considéré que des ajustements de la valeur normale aux États-Unis étaient justifiés pour rapprocher les conditions de production du carbonate de baryum aux États-Unis de celles en RPC. Par conséquent, la valeur normale a été ajustée en tenant compte des différences essentielles de conditions de production, à savoir les coûts de production et de transport de la principale matière première (barytine).

    (66)

    Enfin, il a été constaté que, aux États-Unis, les coûts encourus pour la protection de l’environnement étaient significatifs alors que, en République populaire de Chine, ces coûts étaient inexistants. La valeur normale a dès lors été ajustée en conséquence.

    6.   MARGE DE DUMPING

    6.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (67)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré pour chaque type de produit, tels qu'ils ont été déterminés ci-dessus.

    (68)

    Les marges de dumping provisoires, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré et obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    11,2 %

    Zaozhuang Yongli Chemical

    24,4 %.

    6.2.   Autres producteurs-exportateurs

    (69)

    Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit concerné originaire de la RPC, déterminées sur la base des données d'Eurostat, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le degré de coopération a été estimé de ce fait à presque 100 %.

    (70)

    La marge de dumping se rapportant aux exportateurs ayant coopéré restants n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix moyen pondéré à l'exportation communiqué par les exportateurs ayant coopéré, afin de parvenir à une marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs en question.

    (71)

    Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 34,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

    D.   PRÉJUDICE

    1.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (72)

    L'unique producteur communautaire ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de carbonate de baryum pendant la période d'enquête. Ce producteur communautaire est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    (73)

    Comme l'industrie communautaire ne comprend qu'un seul producteur, toutes les données le concernant ont dû être présentées sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité.

    2.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

    (74)

    La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations de la RPC et d'autres pays tiers, selon les statistiques d'Eurostat. La consommation communautaire de carbonate de baryum a diminué de 10 % entre 2000 et 2002 en raison de la situation économique difficile en général. Elle a ensuite repris jusqu’au niveau atteint en 2000, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté.

     

    2000

    2001

    2002

    Période d’enquête

    Consommation communautaire (en tonnes)

    137 742

    130 243

    124 568

    136 722

    3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ

    a)   Volume et part de marché

    (75)

    Le volume des importations de carbonate de baryum de la RPC dans la Communauté est passé de 54 167 tonnes en 2000 à 63 742 tonnes pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 18 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que les importations sont tombées à 48 900 tonnes en 2002 avant de se redresser rapidement pendant la période d’enquête.

    (76)

    La part de marché correspondante, qui s’élevait à environ 40 % en 2000, a progressé de 19 % au cours de la période considérée, principalement en raison de la hausse substantielle des importations en provenance de la RPC en 2003.

    b)   Prix

    (77)

    Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont constamment diminué, tombant de 253 EUR par tonne en 2000 à 186 EUR par tonne pendant la période d’enquête.

    c)   Sous-cotation des prix

    (78)

    Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l'égard de clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau caf, ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés au titre des droits de douane et des frais postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises.

    (79)

    Contrairement aux produits importés de la RPC, l'industrie communautaire garantit un produit stable correspondant aux spécifications du client et contenant toujours un taux d’impuretés identique et elle offre des services après-vente, notamment des analyses en laboratoire. La valeur marchande de ces services a été prise en considération dans la comparaison des prix, au moyen d’un ajustement de 25 % des prix de l'industrie communautaire sur la base d’informations reçues de cette dernière.

    (80)

    Plusieurs importateurs et utilisateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire pratiquait des prix plus élevés en raison de la plus forte réactivité de son produit. Cet argument a dû être rejeté étant donné que les exportateurs de la RPC sont en mesure de fournir des produits équivalents dans chaque catégorie de produits fabriqués par l'industrie communautaire en raison des progrès techniques qu’ils ont réalisés ces dernières années. En outre, la catégorie de carbonate de baryum la plus réactive représente moins de 5 % des ventes de l'industrie communautaire. Il a dès lors été considéré qu'un ajustement au titre des différences de réactivité n'était pas nécessaire.

    (81)

    La comparaison a montré que pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 28 à 31 % à ceux de l'industrie communautaire.

    4.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (82)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.

    (83)

    Il a été examiné si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre des effets des pratiques passées de dumping ou de subventions, mais l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en ce sens.

    a)   Production

    (84)

    La production de l'industrie communautaire a baissé de 13 % au cours de la période considérée. Elle est restée stable entre 2000 et 2001 et a diminué par la suite.

    b)   Capacités et utilisation des capacités

    (85)

    L'utilisation des capacités a chuté de 14 % au cours de la période considérée. Cette baisse ne s’explique pas par la faible augmentation de 2 % des capacités totales de production de l'industrie communautaire entre 2001 et 2002 au cours de cette période.

    c)   Ventes, prix et part de marché

    (86)

    Le volume des ventes aux clients indépendants dans la Communauté a diminué de 17 % entre 2000 et la période d’enquête (les ventes aux clients liés ayant représenté moins de 1 % du volume total des ventes), de telle sorte que la part de marché qui s’échelonnait entre 55 et 60 % a été ramenée à une fourchette oscillant entre 45 et 50 %. Le prix moyen par tonne ayant baissé de 7 %, le chiffre d'affaires a chuté de 23 %.

    d)   Stocks

    (87)

    Les stocks de produits finis ont quasi triplé entre 2000 et 2001. Ils ont considérablement diminué au cours des deux années suivantes mais étaient presque deux fois supérieurs à ceux de l’année 2000 pendant la période d’enquête.

    e)   Emploi, productivité et salaires

    (88)

    L’emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 10 % au cours de la période considérée. Les salaires ont augmenté progressivement de 10 % dans le même temps. Calculée sur la base de tonnes produites par salarié, la productivité a d'abord progressé de 3 % entre 2000 et 2002 et ensuite diminué de 6 %.

    f)   Croissance

    (89)

    Alors que la consommation communautaire est restée pratiquement stable entre 2000 et la période d’enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 17 %. D'autre part, le volume des importations concernées a augmenté de 18 %. La tendance a encore été plus prononcée entre 2002 et la période d’enquête, avec une progression de la consommation communautaire d’environ 10 %, une baisse des ventes de l'industrie communautaire de plus de 10 % et une hausse des importations en provenance de la RPC supérieure à 30 %. Les ventes de l'industrie communautaire ont donc régressé malgré la demande à la hausse entre 2002 et la période d’enquête. En conséquence, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de quelque 9 points de pourcentage, essentiellement à cause des importations en provenance de la RPC. À l’inverse, la part de marché chinoise a augmenté de plus de 7 points de pourcentage entre 2002 et la période d’enquête.

    g)   Investissements

    (90)

    Les investissements ont plus que doublé entre 2000 et 2001. En 2002, ils sont restés stables avant d'être ramenés au niveau de 2000 en 2003. Les investissements ont été essentiellement consacrés à la protection de l'environnement et à l’entretien.

    h)   Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

    (91)

    Les ventes de l'industrie communautaire du produit similaire n’ont pas été bénéficiaires sur l’ensemble de la période considérée. Alors que l'industrie communautaire avait presque atteint le seuil de rentabilité en 2000, sa situation s'est aggravée et ses ventes ont été largement déficitaires pendant la période d’enquête (pertes supérieures à 10 %).

    (92)

    Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices ou pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a également été négatif sur l’ensemble de la période considérée et s’est détérioré d’année en année. Pendant la période d’enquête, le rendement des investissements était de l’ordre de - 25 à - 20 %.

    (93)

    Le flux des liquidités généré par le produit fabriqué et vendu dans la Communauté a brusquement diminué entre 2000 et la période d'enquête. Alors qu'il était encore largement positif en 2000, il est devenu négatif en 2001, a diminué au cours des deux années suivantes et est tombé à un niveau plus bas que -1 000 000 EUR pendant la période d’enquête.

    (94)

    Les investissements étant très faibles, l'industrie communautaire n'a pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux sous la forme de prêts auprès des banques ou de capitaux auprès de la société mère.

    i)   Importance de marge de dumping

    (95)

    Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné, l'incidence des marges de dumping réelles ne peut pas être considérée comme négligeable.

    5.   CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE

    (96)

    L'examen des facteurs évoqués ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est aggravée entre 2000 et la période d'enquête. Le volume des ventes a chuté de 17 % au cours de la période considérée, ce qui a entraîné un recul significatif de la part de marché. Les prix moyens ayant diminué, le chiffre d'affaires a connu une baisse encore plus sensible. Le volume de production et l’utilisation des capacités ont suivi la même tendance. En raison de cette évolution négative, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités se sont considérablement détériorés au cours de la période considérée.

    (97)

    Il a donc été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était dégradée à un point tel qu'il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement de base.

    E.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   INTRODUCTION

    (98)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de carbonate de baryum originaire du pays concerné ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

    2.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING

    (99)

    Au cours de la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont sensiblement augmenté en termes de volume (passant de 54 167 à 63 742 tonnes) et de part de marché (de plus de 7 points). La plus forte hausse des importations en volume a été enregistrée pendant la période d’enquête (+ 30,4 % par rapport à 2002), alors que leurs prix ont baissé sur l’ensemble de la période considérée.

    (100)

    Cette évolution a coïncidé avec une diminution des ventes et un recul de la part de marché de l'industrie communautaire (environ 9 points) ainsi qu’avec une chute des prix de vente moyens. L'industrie communautaire a dû abaisser ses prix de vente, ceux-ci ayant été fortement sous-cotés par les prix des importations en dumping de la RPC pendant la période d'enquête. En raison du bas niveau des prix de vente, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de couvrir ses coûts de production et n’a dès lors pas été rentable.

    3.   EFFET D'AUTRES FACTEURS

    a)   Importations en provenance d'autres pays tiers

    (101)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations de carbonate de baryum en provenance des pays tiers est passé de 6 500 tonnes à 8 700 tonnes, représentant une part de marché inférieure à 10 % pendant la période d’enquête. Les principaux autres pays tiers exportant du carbonate de baryum vers la Communauté étaient le Brésil et la Russie.

    (102)

    Pendant la période d’enquête, le prix moyen des importations en provenance de Russie s’élevait à 278 EUR par tonne. Cela signifie que le prix des produits russes était sensiblement plus élevé que celui des produits importés de la RPC et légèrement inférieur seulement à celui des produits vendus par l'industrie communautaire. Selon les importateurs et les utilisateurs, la qualité du carbonate de baryum importé de Russie est inférieure à celle tant du produit concerné importé de la RPC que du produit similaire vendu par l'industrie communautaire. Dans la mesure où le carbonate de baryum de Russie est d'une qualité moindre mais d’un prix plus élevé que celui importé de la RPC, il n'est pas concurrentiel sur le marché communautaire. Par rapport au produit vendu par l'industrie communautaire, la qualité de carbonate de baryum de Russie est sensiblement inférieure et n'est pas compensée par la légère différence de prix. Le produit russe n’étant pas concurrentiel, sa part de marché a diminué au cours de la période considérée. Il a donc été provisoirement conclu que les importations en provenance de Russie n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important causé par les importations chinoises.

    (103)

    Le prix moyen des importations en provenance du Brésil s’élevait à 186 EUR par tonne pendant la période d’enquête. Pendant la période considérée, la part de marché des importations en provenance du Brésil a augmenté d’environ 2 points. Compte tenu de la faible augmentation des ventes et de la hausse de la part de marché inférieure à 5 %, il a été provisoirement conclu que ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important de l’industrie communautaire causé par les importations chinoises.

    (104)

    En considération des conclusions figurant ci-dessus, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important de l’industrie communautaire causé par les importations chinoises.

    b)   Évolution de la demande

    (105)

    En ce qui concerne l’évolution de la demande, bien que la consommation apparente de carbonate de baryum ait diminué entre 2000 et 2002, l'industrie communautaire a pu conserver sa part de marché. Par la suite, les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont diminué alors que la consommation a connu une forte hausse pendant la période d’enquête. Dans le même temps, les importations chinoises ont connu une progression de leur part de marché, celle-ci ayant augmenté de plus de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée. Par conséquent, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

    c)   Fluctuations du taux de change

    (106)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse du dollar des États-Unis (USD) par rapport à l’euro avait favorisé les importations de carbonate de baryum dans la Communauté européenne. La plupart des importations en provenance du pays concerné à destination de la Communauté européenne sont en effet facturées en dollars. L'euro s’est apprécié par rapport au dollar depuis la mi-2002 et notamment pendant la période d’enquête, favorisant ainsi les exportations dans la zone euro.

    (107)

    Toutefois, même en se fondant sur le taux de change en vigueur au début de 2002, les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, cette situation favorable du taux de change aurait également dû avoir une incidence sur les importations en provenance d'autres pays tiers dans la mesure où celles-ci sont pour l’essentiel également facturées en dollars. Le fait que les fluctuations du taux de change n’aient pas eu d’incidence significative sur les importations en provenance d'autres pays montre qu’elles ne peuvent pas être considérées comme un facteur important permettant d’établir un lien de causalité avec la forte hausse des importations en dumping du pays concerné.

    (108)

    Il a donc été provisoirement conclu que même si l'appréciation de l'euro par rapport au dollar peut avoir favorisé les importations de carbonate de baryum dans la Communauté européenne, ce facteur n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    d)   Importations de l'industrie communautaire

    (109)

    Il a été allégué que l'industrie communautaire avait importé du carbonate de baryum de la RPC et ainsi contribué au préjudice subi par cette dernière. L'industrie communautaire n'a toutefois acheté aucun produit de la RPC après 2001 et si elle l’a fait avant, c’est seulement en quantités négligeables (environ 1 % de sa propre production). Il est donc provisoirement conclu que les éventuelles importations du produit concerné de la RPC par l'industrie communautaire ne peuvent avoir été un facteur déterminant du préjudice important subi par cette dernière.

    e)   Autres facteurs

    (110)

    Plusieurs utilisateurs et importateurs ont fait valoir que la Communauté subit un préjudice en raison de la concurrence exercée par une solution aqueuse de carbonate de baryum qui élimine la poussière toxique générée par l'utilisation du carbonate de baryum en poudre. La solution aqueuse est produite par les importateurs dans la Communauté qui utilisent la poudre importée de la RPC et y ajoutent de l'eau et des additifs spécifiques après l’importation.

    (111)

    Cet argument doit être rejeté dans la mesure où l'industrie communautaire dispose du savoir-faire nécessaire à la fabrication de la solution aqueuse mais elle ne l’encourage pas car elle juge qu’il n’est pas économique de transporter de l'eau. Elle a dès lors mis au point, en coopération avec d'autres entreprises européennes, un équipement spécifique à l’industrie des briques et tuiles, qui permet aux utilisateurs de carbonate de baryum de mélanger la poudre à l'eau sur le lieu de production, ce qui contribue également à éviter la génération de poussière toxique. L’industrie communautaire offre ainsi un produit qui concurrence la solution aqueuse. Cependant, dans la mesure où la solution aqueuse est produite avec du carbonate de baryum importé de Chine à des prix de dumping, il est possible de la vendre à des prix inférieurs à ceux de la poudre fabriquée par l'industrie communautaire. Par conséquent, on ne peut pas la considérer comme un autre facteur qui provoque le préjudice car l’impact de la solution aqueuse est causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, si le produit concerné n’avait pas été importé à des prix faisant l'objet d'un dumping, le produit offert par l'industrie communautaire qui est en concurrence avec la solution aqueuse, aurait pu concurrencer celle-ci dans des conditions équitables.

    4.   CONCLUSIONS CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

    (112)

    L'analyse figurant ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné, en particulier entre 2002 et la période d’enquête, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. L'augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de Chine a coïncidé avec un recul significatif de la part de marché de l'industrie communautaire qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné entre autres des pertes substantielles pour l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Par ailleurs, l'examen des autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire a révélé qu'aucun d'eux n'avait eu d’incidence négative significative ni été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    (113)

    Compte tenu de l'analyse énoncée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

    (114)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

    2.   ENQUÊTE

    (115)

    Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui fournir des informations. La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à 10 fournisseurs de matières premières, à 18 importateurs et à 38 utilisateurs du produit concerné. Le producteur communautaire, un fournisseur de matières premières, cinq importateurs, six utilisateurs et une association d’utilisateurs y ont répondu.

    3.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (116)

    L'industrie communautaire dispose d’une chaîne de production entièrement automatisée et jouit d’un excellent rapport coût-efficacité en termes de produits «hors spécif.» et de nombre de salariés par tonne produite. Elle a également effectué des investissements de remplacement et a continué à exporter.

    (117)

    Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Si des mesures sont prises, l'industrie communautaire pourra récupérer, au moins partiellement, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.

    (118)

    Comme il a été précédemment indiqué, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. En l'absence de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Cela risque d’entraîner d’autres pertes d'emplois. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l'industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. La non-institution de mesures compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire et il ne peut être exclu que, en l'absence de mesures, l'unique producteur communautaire doive fermer en raison de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping.

    4.   FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES

    (119)

    Un fournisseur de matières premières approvisionnant l’industrie communautaire en sulfate de baryum naturel a répondu au questionnaire. Il est l’unique fournisseur de la principale matière première servant à la production du carbonate de baryum, établi dans la Communauté.

    (120)

    En cas d’institution de mesures permettant à l'industrie communautaire de regagner sa part de marché perdue, le fournisseur de la matière première pourra également augmenter les ventes de son produit. La matière première concernée constituant une part importante du chiffre d'affaires de cette société, sa situation financière s’en trouvera améliorée.

    (121)

    En cas de non-institution de mesures, les ventes de l'industrie communautaire continueront à baisser de même que, par conséquent, sa demande en matières premières. Cela aura des répercussions négatives sur la rentabilité du fournisseur de la matière première.

    5.   IMPORTATEURS

    (122)

    Cinq réponses au questionnaire ont été reçues de la part d’importateurs qui étaient tous opposés à l'institution de mesures.

    (123)

    Une partie du produit concerné importé sous forme de poudre de la RPC est ensuite transformée en solution aqueuse, par l’ajout d'eau et d’additifs spéciaux. La marge bénéficiaire des importateurs pour les ventes du produit concerné et de la solution aqueuse s’élevant en moyenne pondérée à 6,8 %, les importateurs seront en mesure de supporter partiellement l’éventuelle augmentation de prix et d’en répercuter une partie sur leurs clients. Dans la mesure où les sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché seront soumises à des droits relativement faibles et où d’autres sources d’approvisionnement ne faisant l’objet d’aucun droit sont disponibles, les éventuelles majorations de prix seront limitées.

    (124)

    Compte tenu du fait que les ventes du produit concerné et de la solution aqueuse représentent en moyenne environ 15 % du chiffre d'affaires total des importateurs, leur situation financière ne sera pas sérieusement affectée par l'institution d'un droit.

    (125)

    Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les importateurs, voire aucune.

    6.   UTILISATEURS

    (126)

    Six réponses au questionnaire ont été obtenues de la part d’utilisateurs et des observations ont été émises par une association d’utilisateurs. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société ayant acheté la plus importante quantité de carbonate de baryum pendant la période d’enquête. Les six utilisateurs ayant coopéré ont représenté environ 9 % de la consommation communautaire totale de carbonate de baryum pendant la période d’enquête. Le nombre d'emplois dans ces sociétés directement liés aux produits pour lesquels le carbonate de baryum est utilisé approchait 570. Tous les utilisateurs ayant coopéré, à l’exception de celui qui s’approvisionne auprès de l'industrie communautaire, ont pris position contre l'institution de droits antidumping, de crainte de perdre une source d'approvisionnement bon marché, ce qui nuirait à leur compétitivité sur les marchés en aval par rapport à leurs concurrents dans les pays tiers.

    (127)

    Les principaux secteurs d’utilisation du carbonate de baryum sont la fabrication de verre pour écrans de télévision, l’industrie des briques et tuiles, la céramique et la production de ferrite. Sur la base des réponses au questionnaire et des informations communiquées lors d’une audition, la part du carbonate de baryum dans l’ensemble des coûts de production des utilisateurs a été estimée à moins de 8 % en moyenne.

    (128)

    Les droits n'entraîneront pas une atténuation significative de la concurrence, ni une pénurie d'approvisionnement. Au contraire, il peut être escompté que les importations en provenance de Chine resteront accessibles à des prix compétitifs, dans la mesure où les droits individuels qu'il est proposé d'instituer à l'encontre des producteurs-exportateurs chinois sont inférieurs au niveau de sous-cotation constaté. Par ailleurs, d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers non soumis à des droits sont également disponibles. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les utilisateurs continueront d'être en mesure d'acheter du carbonate de baryum à des prix concurrentiels et il est escompté que l'impact sur la compétitivité des utilisateurs par rapport à leurs concurrents dans des pays tiers sera limité.

    (129)

    Il a été allégué que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande de carbonate de baryum dans la Communauté. À cet égard, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Des importations d'origines diverses continueront à couvrir une part importante de la demande dans la Communauté. On ne s’attend donc à aucune pénurie d'approvisionnement.

    (130)

    Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les utilisateurs, voire aucune.

    7.   ASPECTS DE CONCURRENCE ET EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES

    (131)

    En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré continueront vraisemblablement, du fait de leur forte position sur le marché, à vendre leurs produits à des prix ne faisant toutefois pas l'objet de pratiques de dumping. En effet, les taux de droit relativement bas appliqués aux deux producteurs-exportateurs chinois opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient leur permettre d'opérer dans la Communauté dans des conditions de marché équitables. Ainsi, compte tenu des différents taux de droits appliqués, il est probable qu'il subsistera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché de la Communauté, notamment les producteurs du pays concerné, du Brésil, de Russie et de l’Inde. Les utilisateurs continueront donc à avoir le choix entre différents fournisseurs de carbonate de baryum. En revanche, en l'absence de mesures, l'avenir de l'unique producteur communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait effectivement la concurrence sur le marché de la Communauté.

    8.   CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (132)

    Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping en l'espèce.

    G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

    1.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

    (133)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

    (134)

    Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

    (135)

    Dans la mesure où l'industrie communautaire subit les effets des importations faisant l'objet d'un dumping depuis 1999, le bénéfice susceptible d’être réalisé en l'absence de telles importations a été fondé sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée du produit similaire pendant les années 1996 à 1998. Sur cette base, une marge bénéficiaire de 7,2 % a été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, au prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

    (136)

    Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.

    2.   MESURES PROVISOIRES

    (137)

    Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Dans le présent cas, les droits individuels ainsi que le droit à l'échelle nationale devraient par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies.

    (138)

    Dans la mesure où le produit est fongible et où les différences de prix entre les types de produits ne sont pas importantes, il a été conclu que le droit devait être institué sous la forme d'un montant spécifique par tonne afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager leur éventuelle prise en charge par une diminution des prix à l'exportation. Ce montant a été fixé en appliquant la marge de dumping aux prix à l'exportation utilisés pour déterminer le dumping pendant la période d’enquête.

    (139)

    Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit en provenance du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (140)

    Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

    (141)

    Le produit concerné est fongible et, comme expliqué ci-dessus, il n’est pas vendu sous marque; en outre, la différence entre les droits individuels est importante et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments peuvent avoir pour effet de favoriser des tentatives de réorientation des flux d'exportation par l’intermédiaire des exportateurs traditionnels bénéficiant des droits les moins élevés.

    (142)

    En conséquence, si les exportations d'une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres augmentent de plus de 30 % en volume, les mesures individuelles concernées pourraient être jugées insuffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable constaté. En conséquence, et pourvue que les conditions soient remplis, une enquête pourra être ouvert afin de corriger de manière adéquate la forme ou le niveau des mesures.

    H.   DISPOSITIONS FINALES

    (143)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de sulfure, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.

    2.   Le montant du droit antidumping provisoire correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:

    Pays

    Fabricant

    Taux du droit (en EUR par tonne)

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County,

    Hubei Province, RPC

    20,6

    A606

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.

    South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District,

    Shangdong Province, RPC

    45,7

    A607

    Toutes les autres sociétés

    60,8

    A999

    3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

    4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

    5.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO C 104 du 30.4.2004, p. 58.

    (3)  

    Commission des Communautés européennes

    Direction générale «Commerce»

    Direction B

    B-1049 Bruxelles.

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


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