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Document 32005E0826

Action commune 2005/826/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

JO L 307 du 25.11.2005, p. 61–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 78–81 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/826/oj

25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/61


ACTION COMMUNE 2005/826/PESC DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

relative à la mise en place d'une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, l'article 25, troisième alinéa, l'article 26 et l'article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord-cadre d'Ohrid, la contribution de l'Union est fondée sur une approche large, à savoir des activités portant sur l'ensemble des aspects de l'État de droit, y compris des programmes de développement institutionnel et des activités de police, qui devraient se compléter et se renforcer mutuellement. Les activités de l'Union, soutenues entre autres par les programmes de développement institutionnel de la Communauté européenne au titre du règlement CARDS, contribueront à la mise en œuvre de l'ensemble du processus de paix dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'à la réalisation de la politique globale de l'Union dans la région, en particulier au regard du processus de stabilisation et d'association.

(2)

L'Union a nommé un représentant spécial de l'Union (RSUE) pour contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, pour aider à assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, ainsi que pour assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en vue d'aider à l'application et au caractère durable des dispositions dudit accord-cadre.

(3)

Aux termes de la résolution 1371(2001) adoptée le 26 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies se félicite de la signature de l'accord cadre et appuie son application intégrale, grâce aux efforts déployés, entre autres, par l'Union.

(4)

En vue de préserver et de mettre à profit les résultats significatifs obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine grâce à un engagement considérable de l'Union en termes d'effort politique et de ressources, l'Union a renforcé son rôle dans le maintien de l'ordre afin de contribuer encore davantage à un environnement stable et sûr, pour permettre au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en œuvre l'accord-cadre d'Ohrid.

(5)

La situation en matière de sécurité dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'a cessé de s'améliorer depuis le conflit qu'a connu le pays en 2001. En 2005, la stabilité a encore été renforcée. Des mesures ont été prises dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des réformes essentielles de l'accord-cadre d'Ohrid et des efforts ont été consentis afin de répondre à d'autres priorités de réforme, y compris dans le domaine de l'État de droit. Un engagement prolongé de l'Union en termes d'effort politique et de ressources contribuera néanmoins à mieux asseoir la stabilité dans le pays ainsi que dans la région.

(6)

Le 16 septembre 2003, les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont invité l'Union à jouer un rôle accru dans le maintien de l'ordre et à déployer une mission de police de l'Union (EUPOL Proxima).

(7)

EUPOL Proxima a été créée aux termes de l'action commune 2003/681/PESC du Conseil (1) pour une période comprise entre le 15 décembre 2003 et le 14 décembre 2004. L'action commune 2004/789/PESC du Conseil (2) a prorogé cette mission pour une nouvelle période de 12 mois, soit jusqu'au 14 décembre 2005.

(8)

Lors de consultations avec l'UE, le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) a indiqué qu'il ferait bon accueil, sous certaines conditions, à une équipe consultative de l'UE chargée des questions de police qui assurerait la transition entre la fin d'EUPOL Proxima et un projet financé par CARDS visant à fournir une assistance technique sur le terrain.

(9)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général, haut représentant (SG/HR), conformément à l'article 18, paragraphe 3 et l'article 26 du traité, dans la mise en œuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS.

(10)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(11)

Il conviendrait, dans la mesure du possible, de recourir au redéploiement de l'équipement laissé sur place par d'autres activités opérationnelles de l'UE, notamment EUPOL Proxima, compte tenu des besoins opérationnels et des principes d'une saine gestion financière.

(12)

L'EUPAT exécutera son mandat dans le contexte d'une situation où l'État de droit n'est pas entièrement garanti et où les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité pourraient être mis en péril,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Objectif

1.   L'Union européenne met en place l'équipe consultative de l'UE chargée des questions de police (EUPAT) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), du 15 décembre 2005 au 14 juin 2006.

2.   L'EUPAT vise à poursuivre l'aide à la constitution d'un service de police efficace et professionnel sur la base des normes européennes en matière de police.

Article 2

Mandat

L'EUPAT, conformément aux objectifs de l'accord-cadre d'Ohrid, en partenariat avec les autorités compétentes, dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit, poursuit l'aide à la constitution d'un service de police efficace et professionnel sur la base des normes européennes en matière de police en étroite collaboration avec la Commission, notamment en vue de la mise en œuvre des programmes communautaires pertinents de renforcement des institutions, et en complémentarité avec les programmes de l'OSCE et les programmes bilatéraux. Sur les instructions du RSUE et en partenariat avec les pouvoirs publics du pays hôte, les experts de l'UE en matière de police assurent un suivi des activités de la police nationale et lui prodiguent des conseils dans des domaines prioritaires tels que la police des frontières, le maintien de l'ordre public et la responsabilité, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Les activités de l'EUPAT concernent essentiellement les cadres moyens et supérieurs.

À cette fin, l'EUPAT accorde une attention particulière à:

la mise en œuvre générale de la réforme de la police sur le terrain;

la coopération entre la police et la justice;

le contrôle des normes professionnelles et à l'intérieur des services.

Article 3

Phase de planification

1.   Afin de préparer la mise en place de l'EUPAT, le chef de la mission de police EUPOL Proxima, se fondant sur le travail accomplit par EUPOL Proxima et sur la base des instructions données par le comité politique et de sécurité (COPS), établit un plan général et met en œuvre tous les instruments techniques nécessaires pour assurer la mise en place d'EUPAT.

2.   À cette fin, le chef actuel de la mission se concerte et coordonne ses actions avec la Commission et avec l'OSCE à Skopje, ainsi qu'avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en tant que de besoin.

Article 4

Structure

1.   L'EUPAT comprend les éléments suivants:

a)

un quartier général à Skopje, composé du chef de l'EUPAT et du personnel prévu dans le plan général;

b)

une unité centrale de regroupement, établie au niveau du ministère de l'intérieur;

c)

des unités mobiles installées dans l'ARYM, aux niveaux appropriés.

2.   Ces éléments sont détaillés dans le plan général.

Article 5

Chef de l'EUPAT et personnel

1.   Le chef de l'EUPAT est chargé de la gestion et de la coordination des activités de l'EUPAT.

2.   Le chef de l'EUPAT assure la gestion quotidienne de l'EUPAT et est responsable du personnel et des questions disciplinaires. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union concernée.

3.   Le chef de l'EUPAT signe un contrat avec la Commission.

4.   Les policiers sont détachés par les États membres. La période de détachement est de 6 mois à compter du 15 décembre. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de l'ARYM, ainsi que les indemnités, à l'exception des indemnités journalières de subsistance.

5.   L'EUPAT recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

6.   Les États membres ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une période de six mois à compter du 15 décembre 2005. Chaque État membre ou institution communautaire supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de l'ARYM et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

7.   Tout en restant sous l'autorité de leurs États membres d'origine ou des institutions communautaires, tous les experts de l'EUPAT remplissent leur mission dans l'intérêt exclusif de l'action de soutien de l'UE. Tout le personnel respecte les principes de sécurité et les normes minimales établies par la décision du Conseil 2001/264/CE du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3) (ci après dénommée règlement de sécurité du Conseil).

8.   Les membres de l'EUPAT assurent la visibilité de l'action de soutien de l'UE au moyen de mesures adéquates.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   S'inscrivant dans le cadre plus large de l'approche de l'UE en matière d'État de droit dans l'ARYM, la structure de l'EUPAT possède une chaîne de commandement unifiée.

2.   Le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3.   Le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) donne des directives au chef de l'EUPAT par l'intermédiaire du RSUE.

4.   Le chef de l'EUPAT dirige l'EUPAT et assure sa gestion quotidienne.

5.   Le chef de l'EUPAT rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE.

6.   Le RSUE rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

Article 7

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUPAT.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, le chef de l'EUPAT, et pour approuver et modifier le plan général et la chaîne de commandement. Le Conseil, assisté par le SG/HR fixe les objectifs et la fin de l'EUPAT.

3.   Le RSUE fournit au chef de l'EUPAT des orientations politiques au niveau local. Le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l'Union ainsi que les relations avec les autorités de l'hôte et les médias.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de l'EUPAT en ce qui concerne la conduite de l'action de soutien. Le COPS peut inviter le chef de l'EUPAT à ses réunions, en tant que de besoin.

5.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

Article 8

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPAT s'élève à 1,5 million EUR.

2.   Les dépenses financées sur base du montant figurant au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Le chef de l'EUPAT rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUPAT, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de l'entrée en vigueur de l'action commune.

Article 9

Cohérence avec les actions communautaires

Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les autres activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

Article 10

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer, à l'OTAN/KFOR et aux tierces parties associées à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est par ailleurs autorisé à communiquer à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est par ailleurs autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action de soutien, conformément à l'accord entre l'ARYM et l'Union européenne sur les procédures de sécurité concernant l'échange d'informations classifiées. (4).

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action de soutien et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (5).

Article 11

Statut du personnel de l'EUPAT

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant l'extension à l'EUPAT de l'accord entre l'Union européenne et l'ARYM relatif au statut et aux activités de la mission de police de l'Union européenne (EUPOL Proxima) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6).

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État ou l'institution communautaire d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 12

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 14 juin 2006.

Article 13

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 66. Action commune modifiée par l'action commune 2004/87/PESC (JO L 21 du 28.1.2004, p. 31).

(2)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 40.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE du Conseil (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(4)  JO L 94 du 13.4.2005, p. 39.

(5)  JO L 106 du 15.4.2004, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).

(6)  Décision 2004/75/PESC du Conseil (JO L 16 du 23.1.2004, p. 65).


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