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Document 32005D0578
2005/578/: Commission Decision of 27 July 2005 derogating from Council Decision 2001/822/EC as regards the rules of origin for meat of scallops of the genus Placopecten magellanicus from Saint Pierre and Miquelon (notified under document number C(2005) 2819)
2005/578/: Décision de la Commission du 27 juillet 2005 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine pour les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2005) 2819]
2005/578/: Décision de la Commission du 27 juillet 2005 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine pour les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2005) 2819]
JO L 197 du 28.7.2005, p. 31–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 415–418
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0755
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32001D0822 | dérogation | annexe 3 | 31/12/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32005D0578R(01) | (MT) | |||
Repealed by | 32013D0755 |
28.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 197/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2005
portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine pour les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus de Saint-Pierre-et-Miquelon
[notifiée sous le numéro C(2005) 2819]
(2005/578/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 37,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 avril 2005, Saint-Pierre-et-Miquelon a sollicité, pour une durée de sept ans, une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE en ce qui concerne une quantité annuelle de 250 tonnes de noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches ou surgelées, exportées de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
(2) |
Saint-Pierre-et-Miquelon a fondé sa demande d’une part sur le retard pris dans le lancement des activités d’élevage desdits coquillages dans la baie de Miquelon et, d’autre part, sur le fait que la production locale de ces coquillages continue à être fondée en grande partie sur des naissains importés du Canada. Les naissains, ainsi que les coquilles brutes et les noix de coquilles importés du Canada remplaceront temporairement les volumes d’approvisionnement en coquilles brutes qui font défaut à l’industrie de transformation locale. |
(3) |
La dérogation demandée est justifiée en vertu de l’annexe III de la décision 2001/822/CE et en particulier son article 37, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie existante à Saint-Pierre-et-Miquelon. La dérogation est indispensable pour le maintien de l’activité de l’usine en question, qui emploie un nombre important de personnes. Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation ne peut causer de grave préjudice à un secteur économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. |
(4) |
En conséquence, une dérogation doit être accordée pour certaines quantités de noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon et importées dans la Communauté. |
(5) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Ces règles doivent être appliquées mutatis mutandis à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation en question est accordée. |
(6) |
En raison de l’expiration de la validité de la décision 2001/822/CE au 31 décembre 2011, une disposition appropriée doit être introduite afin d’assurer la validité de la dérogation au-delà du 31 décembre 2011, dans l’éventualité où une nouvelle décision relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté était adoptée avant cette date ou si la validité de la décision 2001/822/CE était prorogée. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches et surgelées, relevant du code NC 0307 et précisées à l’annexe, qui sont transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont considérées comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’elles sont obtenues à partir de naissains, coquilles brutes et noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus non originaires, conformément aux conditions définies dans la présente décision.
Article 2
La dérogation prévue par l’article 1er s’applique aux quantités indiquées à l’annexe, qui sont importées de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la Communauté entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 2012.
Article 3
Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l’annexe.
Article 4
1. Les autorités douanières de Saint-Pierre-et-Miquelon prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci.
2. Les autorités compétentes de Saint-Pierre-et-Miquelon communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.
Article 5
La rubrique 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision est revêtue de l’une des mentions suivantes:
— |
«Derogation — Commission Decision 2005/578/EC», |
— |
«Dérogation — Décision 2005/578/CE de la Commission». |
Article 6
La présente décision s’applique du 1er août 2005 au 31 décembre 2011.
Dans l’éventualité où un nouveau régime préférentiel remplaçant la décision 2001/822/CE au-delà de la date du 31 décembre 2011 est adopté, la présente décision continue toutefois de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de ce nouveau régime, sans toutefois dépasser la date du 31 juillet 2012.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
Quantités importées de Saint-Pierre-et-Miquelon
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantités (tonnes) |
09.1643 |
0307 21 00 0307 29 90 |
20 10 |
Noix de coquilles du genre Placopecten magellanicus, fraîches ou surgelées |
du 1.8.2005 au 31.7.2006 |
250 |
du 1.8.2006 au 31.7.2007 |
250 |
||||
du 1.8.2007 au 31.7.2008 |
250 |
||||
du 1.8.2008 au 31.7.2009 |
250 |
||||
du 1.8.2009 au 31.7.2010 |
250 |
||||
du 1.8.2010 au 31.7.2011 |
250 |
||||
du 1.8.2011 au 31.7.2012 |
250 |