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Document 32005D0177

    2005/177/CE: Décision de la Commission du 7 mars 2005 relative au transit des animaux vivants de l'espèce bovine par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2005) 509] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 61 du 8.3.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 272M du 18.10.2005, p. 123–125 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/177/oj

    8.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 61/28


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 7 mars 2005

    relative au transit des animaux vivants de l'espèce bovine par le Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2005) 509]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/177/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 15, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE (2), prévoit que le Royaume-Uni doit veiller à ce que les animaux vivants de l'espèce bovine ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers les autres États membres ou des pays tiers.

    (2)

    La suppression imminente du service presté par les compagnies de ferries qui transportent actuellement des bovins vivants d'Irlande vers l'Europe continentale aura de graves répercussions sur les échanges de ces animaux entre l'Irlande et les autres États membres.

    (3)

    C'est pourquoi il convient de définir des règles visant à autoriser le transit par le Royaume-Uni des bovins vivants en provenance d'Irlande. Ce transit doit toutefois être soumis à des conditions et à des contrôles stricts afin de ne pas affaiblir les mesures en vigueur dans le cadre de la décision 98/256/CE.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sans préjudice des dispositions de la décision 98/256/CE, le Royaume-Uni autorise sur son territoire le transit ininterrompu des animaux vivants de l’espèce bovine («les animaux») expédiés à partir de l'Irlande vers les autres États membres, aux conditions fixées dans la présente décision.

    Article 2

    Le certificat de salubrité prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (3), qui doit accompagner les animaux en transit au Royaume-Uni expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, est libellé comme suit:

    «Animaux conformes à la décision 2005/177/CE de la Commission du 7 mars 2005»

    Article 3

    Le transit par le Royaume-Uni des animaux expédiés à partir d'Irlande vers les autres États membres, visé à l'article 1er, n'est autorisé que si l'autorité compétente d’Irlande a transmis au moins deux jours à l'avance une notification aux autorités suivantes:

    a)

    autorité centrale du Royaume-Uni;

    b)

    autorité centrale de tous les États membres par lesquels transitent les animaux, et

    c)

    autorité compétente centrale et locale de l'État membre de destination finale.

    Article 4

    L’autorité compétente d'Irlande veille à ce que le véhicule transportant les animaux soit fermé par un scellé officiel qui doit rester en place pendant toute la durée du transit par le Royaume-Uni, sauf en cas d’inspection officielle ou pour les raisons de bien-être énoncées à l'article 5.

    L'autorité compétente d'Irlande enregistre le numéro ou les numéros de ce scellé sur le certificat de salubrité visé à l'article 2.

    Article 5

    Si les animaux doivent être déchargés au Royaume-Uni pour des raisons urgentes de bien-être ou pour des inspections officielles, le transporteur en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre.

    Ces animaux ne sont autorisés à poursuivre leur voyage que si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    supervision du rechargement par l'autorité compétente du Royaume-Uni;

    b)

    rescellement du véhicule juste après le rechargement, et

    c)

    fourniture du certificat complémentaire figurant à l'annexe.

    Article 6

    L'autorité compétente du Royaume-Uni soumet les véhicules qui sortent du Royaume-Uni à des contrôles appropriés pour assurer l'application de la présente décision et, en particulier, pour vérifier l'intégrité des scellés, comme prévu à l'article 5.

    Cette autorité compétente confirme le respect de la présente décision en apposant un cachet officiel sur le certificat de salubrité visé à l'article 2 ou en délivrant le certificat complémentaire figurant à l'annexe.

    En cas de non-respect de la présente décision, les animaux ne sont pas autorisés à poursuivre leur voyage jusqu'à la destination finale. Ces animaux peuvent être retenus jusqu’à ce que, pour des raisons de santé publique et de santé animale, ils soient abattus, détruits ou, avec l'accord de l'État membre d'expédition, retournés à leur lieu d’origine.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).

    (2)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/670/CE de la Commission (JO L 228 du 24.8.2002, p. 22).

    (3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).


    ANNEXE

    Certificat complémentaire (décision 2005/177/CE de la Commission du 7 mars 2005)

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