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Document 32004R2256

    Règlement (CE) n° 2256/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

    JO L 385 du 29.12.2004, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 111–116 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2256/oj

    29.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 385/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 2256/2004 DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 2004

    portant modification du règlement (CE) no 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l’acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision 2004/664/CE du 24 septembre 2004 (3), le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euroméditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d’Égypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

    (2)

    Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire et des modifications à apporter aux contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001.

    (3)

    Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre le nouveau contingent tarifaire et modifier les contingents tarifaires actuels.

    (4)

    Pour l'année 2004, le volume du nouveau contingent tarifaire et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au pro rata du volume de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

    (5)

    En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

    (6)

    Après l’adhésion de Malte et de Chypre à l’Union européenne, les contingents tarifaires et les quantités de référence pour les produits originaires de ces États membres, prévus par le règlement (CE) no 747/2001, doivent expirer. Les références à ces contingents et quantités de référence doivent donc être supprimées.

    (7)

    Étant donné que le protocole à l'accord euroméditerranéen Union européenne-Égypte s’applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence

    Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et de Turquie, énumérés aux annexes I à IX du présent règlement et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.»

    2)

    l'article 3, paragraphe 2 est supprimé;

    3)

    l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

    4)

    les annexes X et XI sont supprimées.

    Article 2

    Les quantités qui, conformément au règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début des périodes contingentaires toujours ouvertes au 1er mai 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 et 09.1772, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004.

    Par la Commission

    Frederik BOLKESTEIN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

    (2)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 54/2004 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2004, p. 30).

    (3)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 28.


    ANNEXE

    Le tableau de l'annexe IV est modifié comme suit:

    a)

    la ligne suivante est insérée:

    «09.1779

    ex 0701 90 50

    Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré

    du 1.5 au 30.6.2004

    1 166,66

    Exemption»

    du 1.4 au 30.6.2005 et pour chaque période suivante, du 1.4 au 30.6

    1 750

    b)

    les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 et 09.1772 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes:

    «09.1710

    0703 10

    Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré

    du 1.2 au 15.6.2004

    15 000 + 313,64 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 15.6.2004

    Exemption

    Pour chaque période suivante, du 1.1 au 15.6

    16 150 (1)

    09.1719

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    du 1.1 au 31.12.2004

    16 000 + 366,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004

    Exemption

    Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12

    16 550 (2)

    09.1707

    0805 10

    Oranges, fraîches ou sèches

    du 1.1 au 30.6.2004

    25 000 + 1 336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 30.6.2004

    Exemption (2)

    du 1.7.2004 au 30.6.2005

    63 020

    du 1.7.2005 au 30.6.2006 et pour chaque période suivante, du 1.7 au 30.6

    68 020

     

     

    dont:

     

    dont:

     

    09.1711

    0805 10 10

    0805 10 30

    0805 10 50

    Oranges douces, fraîches

    du 1.1 au 31.5.2004

    25 000 + 1 336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004 (5)

    Exemption (6)

    du 1.12.2004 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante, du 1.12 au 31.5

    34 000 (5)

    09.1721

    0807 19 00

    Autres melons, frais

    du 1.1 au 31.5.2004

    666,667 + 23,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004

    Exemption

    Pour chaque période suivante, du 15.10 au 31.5

    1 175 (4)

    09.1725

    0810 10 00

    Fraises fraîches

    du 1.1 au 31.3.2004

    250

    Exemption

    du 1.10.2004 au 31.3.2005

    1 205

    du 1.10.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période suivante, du 1.10 au 31.3

    1 705

    09.1772

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

    du 1.1 au 31.12.2004

    1 000 + 33,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004

    Exemption (2)

    Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12

    1 050 (3)»


    (1)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 16 150 tonnes en poids net.

    (2)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 16 550 tonnes en poids net.

    (3)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 1 050 tonnes en poids net.

    (4)  À partir du 15 octobre 2004, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de la période contingentaire précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 1 175 tonnes en poids net.


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