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Document 32004R0038

Règlement (CE) n° 38/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

JO L 6 du 10.1.2004, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/38/oj

32004R0038

Règlement (CE) n° 38/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 006 du 10/01/2004 p. 0013 - 0015


Règlement (CE) no 38/2004 de la Commission

du 9 janvier 2004

modifiant le règlement (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 8, son article 16, paragraphe 5, son article 18, paragraphe 5, son article 20, paragraphe 2, et son article 41, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'industrie de la levure utilise, comme celle de l'alcool, des produits et sous-produits de l'industrie sucrière qui n'entrent pas dans la composition du produit fini mais sont nécessaires à leur élaboration selon un processus de fermentation.

(2) L'évolution récente des marchés, marquée notamment par des besoins croissants de l'industrie de l'alcool en mélasses, se traduit par une réduction des quantités de mélasses de betteraves de haute qualité, disponibles pour l'industrie de la levure et un intérêt accru pour cette industrie d'utiliser des sirops de sucre. L'utilisation de sirops de sucre permet en outre de réduire sensiblement les nuisances sur l'environnement induites par l'utilisation de mélasses par cette industrie.

(3) Le règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission(2) prévoit que les quantités de sucre inverti ou de sirops qui sont transformées en alcool ou en rhum n'entrent pas dans le calcul de la production de sucre aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001.

(4) Afin d'assurer une situation équitable pour l'industrie de la levure vis-à-vis de l'industrie de l'alcool, il convient de rendre la disposition précitée applicable aux quantités de sirops qui sont transformées en levures vivantes.

(5) Pour éviter tout abus ou détournement du régime des quotas de production, il convient de mettre en place un système de contrôle des entreprises attributaires de quotas de production de sucre, d'une part, et des entreprises de transformation du sucre en alcool, en rhum ou en levures, d'autre part. Il y a lieu de prévoir notamment l'agrément des entreprises de transformation et des déclarations préalables aux livraisons de la part des entreprises attributaires de quotas afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de contrôler les quantités concernées. Ces contrôles et l'agrément doivent également s'appliquer pour les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop" qui, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n° 314/2002, n'entrent pas dans le calcul de la production de sucre aux fins des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001. Pour permettre aux autorités compétentes de mettre en place les mesures de gestion et de contrôle, il y a lieu de ne rendre applicables les dispositions visées qu'à compter du 1er février 2004.

(6) Afin d'assurer le contrôle de l'utilisation des quantités de sucre inverti et de sirops ainsi que des productions correspondantes d'alcool, de rhum, de levure, de sirops à tartiner et de "Rinse appelstroop" il convient de prévoir la communication de ces informations par les États membres à la Commission.

(7) À l'article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 314/2002, il convient de distinguer les quantités d'isoglucose qui sont exprimées en matière sèche et les quantités de sirop d'inuline qui sont exprimées en équivalent sucre blanc.

(8) À l'article 6, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) n° 314/2002 concernant les engagements à l'exportation d'une campagne de commercialisation au sens de l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001, l'indication selon laquelle les quantités en cause sont réparties de façon égale sur toute la campagne n'est pas nécessaire. Il convient, pour des raisons de clarté, de supprimer cette disposition.

(9) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 314/2002 en conséquence.

(10) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 314/2002 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f) les quantités de sucre inverti et de sirops transformées en alcool ou en rhum ainsi que les quantités de sirops utilisées pour produire des levures vivantes;"

2) l'article 1er bis suivant est inséré:

"Article 1er bis

1. Les quantités de produits visées à l'article 1er, paragraphe 2, points f) et h), sont utilisées par des entreprises agréées par les autorités compétentes des États membres.

Les autorités compétentes des États membres octroient l'agrément, sur leur demande, aux entreprises de production d'alcool, de rhum, de levure, de sirops à tartiner et de 'Rinse appelstroop' qui notamment s'engagent à:

a) tenir une comptabilité matière journalière distincte pour les quantités de matières premières et de produits transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, points f) et h);

b) fournir, à la demande desdites autorités, toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle de l'origine et de l'utilisation des matières premières visées au point a);

c) permettre auxdites autorités les contrôles administratifs et physiques adéquats.

2. Aux fins de l'application de l'article 1er, paragraphe 2, points f) et h), l'entreprise attributaire de quotas présente aux autorités compétentes de l'État membre concerné, des déclarations antérieures aux livraisons précisant notamment:

a) la nature et la quantité des produits à livrer, exprimée en poids net et en équivalent sucre blanc;

b) les références du transformateur agréé et le lieu de transformation des produits livrés;

c) le calendrier des livraisons au lieu de transformation.

3. Les autorités compétentes des États membres fixent, en tant que de besoin, les critères complémentaires d'octroi des agréments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles les déclarations visées au paragraphe 2 sont présentées, notamment en ce qui concerne les dates de dépôt des déclarations et leur durée de validité. Elles s'assurent, notamment par des contrôles administratifs et physiques, de l'origine et de la transformation des quantités concernées.

Sur la base d'une analyse de risque, les autorités compétentes effectuent pendant chaque campagne, des contrôles physiques et inopinés sur place.

L'analyse de risque prend en considération, entre autres:

a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;

b) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

c) le rendement entre la matière première et le produit transformé.

Les contrôles représentent au moins 10 % des quantités de sucre inverti et de sirops. En cas de constatation d'irrégularités, les États membres augmentent le pourcentage du taux de contrôle en fonction de la gravité de la constatation.

4. Les États membres établissent à la fin de chaque campagne, pour chaque entreprise attributaire de quotas et chaque entreprise agréée, les quantités concernées de sirop et de sucre inverti ainsi que les productions correspondantes d'alcool, de rhum, de levure, de sirops à tartiner et de 'Rinse appelstroop'.

5. Si les conditions pour l'agrément ne sont pas respectées, l'agrément de l'entreprise est retiré pendant la campagne en cours et la campagne suivante. Après une période de retrait, l'entreprise doit introduire une nouvelle demande d'agrément.

6. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 5 septembre de chaque année pour la campagne précédente:

a) les quantités concernées, exprimées en équivalent sucre blanc, de sucre inverti et de sirops, ainsi que les productions correspondantes:

- d'alcool, exprimées en alcool pur et ventilées en alcool-carburant, en rhum et en autres alcools,

- de levures vivantes, exprimées en levures pressées,

- de sirops à tartiner et de 'Rinse appelstroop';

b) le résultat des contrôles effectués au titre du paragraphe 3, avec l'indication du suivi réalisé;

c) les cas où l'agrément a été retiré au titre du paragraphe 5.";

3) à l'article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, l'élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:"Chaque entreprise attributaire d'un quota de production d'isoglucose ou de sirop d'inuline communique, avant le 1er août, à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche ou, respectivement, de sirop d'inuline exprimées en équivalent sucre blanc, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en:";

4) à l'article 6, paragraphe 5, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sous forme de produits transformés avec restitutions ou prélèvements à l'exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 1 et 2, est applicable à partir du 1er février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2196/2003 de la Commission (JO L 328 du 17.12.2003, p. 17).

(2) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 33).

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