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Document 32002R1011

Règlement (CE) n° 1011/2002 du Conseil du 10 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine

JO L 155 du 14.6.2002, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1011/oj

32002R1011

Règlement (CE) n° 1011/2002 du Conseil du 10 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 155 du 14/06/2002 p. 0001 - 0010


Règlement (CE) no 1011/2002 du Conseil

du 10 juin 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. ENQUÊTE PRÉCÉDENTE

(1) Par le règlement (CE) n° 1006/96(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine.

B. PRÉSENTE ENQUÊTE

(2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(3) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de deux producteurs représentant une proportion majeure (plus de 80 %), de la production communautaire totale de charbons activés en poudre. La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations en provenance de la République populaire de Chine (Chine) risquait de réapparaître à l'expiration des mesures.

(3) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête(4) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (règlement de base).

(4) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 (période d'enquête). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 1997 et la fin de la période d'enquête (période analysée).

(5) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs-négociants, ainsi que les utilisateurs et les fournisseurs notoirement concernés de l'ouverture du réexamen. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) La Commission a envoyé 26 questionnaires à des importateurs-négociants indépendants et 49 autres à des exportateurs et producteurs-exportateurs de Chine. Qui plus est, vu le nombre apparemment élevé d'exportateurs et de producteurs-exportateurs du produit concerné en Chine, la Commission a envoyé un questionnaire demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix moyens des charbons activés en poudre (questionnaire par sondage) de chacun des exportateurs et producteurs-exportateurs concernés, afin de juger de l'utilité d'un échantillonnage. Aucune réponse n'a été reçue de la part des importateurs-négociants et un exportateur chinois ayant répondu au questionnaire par sondage a cessé, par la suite, de coopérer.

(7) La Commission a également envoyé des questionnaires à toutes les autres parties notoirement concernées et a reçu des réponses de la part des deux producteurs communautaires au nom desquels la demande de réexamen a été déposée, ainsi que de deux fournisseurs de matières premières et de deux utilisateurs.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes.

Producteur dans le pays analogue, les États-Unis d'Amérique

- NORIT Americas Inc., Atlanta, Géorgie

Producteurs communautaires

- Norit NV, Pays-Bas

- Ceca SA, France

C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(9) Les produits considérés sont les mêmes que dans l'enquête initiale, soit les charbons activés en poudre, qui relèvent actuellement du code NC ex 3802 10 00. Il s'agit de charbons de forme microporeuse obtenus à partir de matières premières diverses, telles que le charbon, la tourbe, le lignite, le bois, les noyaux d'olive ou les coquilles de noix de coco, qui sont activées par la vapeur ou par un procédé chimique. Les charbons activés en poudre se présentent sous la forme d'une poudre très fine. Les charbons activés se vendent également sous forme granulée (charbon activé en granules), cette dernière catégorie n'étant pas concernée par les mesures en vigueur.

(10) À la suite de l'institution de mesures définitives en 1996, des difficultés ont commencé à se faire jour au niveau de la distinction entre le charbon activé vendu en poudre et celui vendu sous forme de granules. À cet égard, il convient de noter que ces produits sont tous deux composés d'ensembles de particules de charbon de taille variable et qu'il n'existe aucune norme internationale se rapportant aux charbons activés en poudre. En conséquence, aux fins de la mise en oeuvre des mesures, le comité du code des douanes communautaire a défini comme suit les charbons activés en poudre: "Le charbon activé en poudre est composé d'au moins 90 pour cent en masse ( % m/m) de particules d'une taille inférieure à 0,5 mm". L'enquête a confirmé la justesse de cette définition.

(11) Les charbons activés en poudre ont pour applications générales: le traitement des eaux (eaux potables, eaux de process et eaux usées), la purification des gaz et de l'air, la récupération des solvants, la décoloration du sucre et des huiles et des graisses végétales, la déodorisation et la purification de différents produits des industries chimiques (comme les acides organiques), pharmaceutiques (comme la capsule gastro-intestinale) ou alimentaires (comme les boissons alcoolisées et non alcoolisées).

(12) Ainsi qu'il ressort de la précédente enquête et de l'enquête actuelle, les charbons activés en poudre produits et commercialisés par les producteurs communautaires et ceux importés de Chine sont identiques à tous égards et partagent donc les mêmes propriétés physiques et chimiques de base. La Chine étant une économie en transition et comme mentionné au considérant 18, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché. Selon les informations disponibles, les charbons activés en poudre produits et commercialisés dans le pays tiers à économie de marché que sont les États-Unis d'Amérique possèdent les mêmes propriétés physiques et chimiques de base que ceux produits en Chine et exportés vers la Communauté. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1. Remarques préliminaires

(13) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un réexamen au titre de l'expiration des mesures vise à déterminer si l'expiration des mesures est susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping.

(14) À cette fin, les volumes exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête ont été examinés. Il convient de noter que, du fait qu'aucun exportateur chinois ni aucun importateur dans la Communauté n'ait coopéré au cours de la présente enquête, les données relatives aux exportations ont été établies conformément à l'article 18 du règlement de base, en se fondant sur les informations disponibles. Depuis l'institution de droits antidumping définitifs en 1996, des statistiques communautaires sont disponibles pour les importations de charbons activés en poudre. Ces statistiques ont été confirmées par des informations provenant d'études de marché et transmises par les producteurs communautaires à l'origine de la demande. Sur cette base et faute de disposer d'autres informations plus fiables, il a été recouru à ces statistiques. Elles ont montré que, au cours de la période d'enquête, 993 tonnes de charbons activés en poudre ont été importées de Chine dans la Communauté.

(15) Pendant la période d'enquête initiale, le volume des importations, dans la Communauté, de charbons activés en poudre originaires de Chine avait été de 4008 tonnes, soit 10 % environ de la consommation communautaire. Les importations étaient tombées à 960 tonnes, en 1996, après l'institution du droit antidumping, puis étaient demeurées relativement stables au cours des années suivantes, passant à 842 tonnes en 1999 et à 811 tonnes en 2000.

(16) La part de marché des importations de charbons activés en poudre originaires de Chine dans la Communauté, comme le confirment les chiffres d'Eurostat, est certes inférieure à 3 %, mais n'en demeure pas moins importante, du fait qu'elle figure au-dessus du seuil minimal prévu par le règlement de base(5).

2. Probabilité d'une continuation du dumping

(17) Aux fins de déterminer la probabilité d'une continuation du dumping, il a été examiné si les exportations en provenance de Chine faisaient actuellement l'objet de pratiques de dumping. En effet, si tel se révélait être le cas, il s'agirait là d'une indication importante d'une éventuelle continuation du dumping à l'avenir en cas d'expiration des mesures.

a) Pays analogue

(18) La Chine étant une économie en transition, la valeur normale a été établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, choisi conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(19) Les États-Unis ont été choisis dans l'enquête initiale comme pays analogue approprié. Ainsi qu'il est indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a également envisagé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié dans la présente procédure. À cet égard, l'enquête a révélé que les États-Unis étaient le pays analogue le plus approprié pour les raisons suivantes.

Les États-Unis sont l'un des principaux pays producteurs de charbons activés en poudre dans le monde. Les chiffres soumis par le producteur ayant coopéré aux États-Unis et par les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen ont révélé que le volume de production des deux pays était comparable. De surcroît, ainsi que mentionné au considérant 12, il s'avère que les charbons activés en poudre produits et commercialisés aux États-Unis sont similaires à ceux produits en Chine et exportés vers la Communauté. Les ventes intérieures (en volume) réalisées par le producteur américain ayant coopéré étaient représentatives lorsque comparées aux importations de charbons activés en poudre en provenance de Chine dans la Communauté. Enfin, il a été constaté que la concurrence était très forte aux États-Unis. À côté de celle existant entre plusieurs producteurs américains, on trouvait la concurrence des charbons activés en poudre (principalement originaires de Chine, des Philippines et du Sri Lanka), qui pouvaient être importés sans restrictions quantitatives ni droits à l'importation. Le principal producteur américain de charbons activés en poudre s'est, en outre, montré disposé à coopérer.

(20) Eu égard à ce qui précède et au fait qu'aucun commentaire n'ait été reçu en ce qui concerne le choix du pays analogue par l'une quelconque des parties concernées, les États-Unis ont donc été retenus comme le pays analogue le plus approprié.

b) Valeur normale

(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures de charbons activés en poudre aux États-Unis pouvaient, compte tenu des prix pratiqués, être considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Pour ce faire, la Commission a examiné si ces ventes intérieures avaient été rentables. À cette fin, le coût de production unitaire total pour chaque catégorie pendant la période d'enquête a été comparé au prix unitaire moyen des ventes de chaque catégorie réalisées pendant cette période. Il a été constaté que toutes les ventes avaient été rentables. L'enquête a aussi révélé que toutes les ventes avaient été faites à des clients indépendants. En conséquence, les prix payés ou à payer pour les charbons activés en poudre par des clients indépendants sur le marché intérieur américain au cours d'opérations commerciales normales ont servi à déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

c) Prix à l'exportation

(22) Comme il a été mentionné ci-dessus, aucun exportateur ou producteur-exportateur chinois ni aucun importateur de charbons activés en poudre dans la Communauté n'a coopéré à cette procédure. Le prix à l'exportation a donc été établi en fonction des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Ainsi qu'il a déjà été mentionné au considérant 14 du présent règlement et faute de disposer d'autres informations plus fiables, il a été recouru aux données d'Eurostat.

(23) Ces données reposent sur des prix caf frontière communautaire. Les prix en question ont été convertis en valeurs fob en déduisant les frais de transport maritime et d'assurance. Les informations nécessaires concernant ces frais ont été soumises par l'industrie communautaire et utilisées pour les calculs, faute d'informations plus fiables.

d) Comparaison

(24) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences au niveau de certains facteurs, dont il est apparu qu'ils affectaient les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, il a été procédé à des ajustements pour les différences survenant au niveau des coûts commerciaux, des commissions, des coûts d'emballage et des transports intérieurs.

(25) Pour ce qui est de la valeur normale, le coût moyen pondéré des transports intérieurs et le coût d'emballage par unité ont été déduits du prix de vente intérieur. Le coût des transports intérieurs comprenait les frais d'assurance, de chargement et de déchargement. En l'absence de coopération des exportateurs et producteurs-exportateurs chinois et faute de disposer d'informations plus fiables, un montant identique a été déduit du prix fob à l'exportation pour les transports intérieurs et l'emballage.

(26) En ce qui concerne les coûts d'emballage, l'industrie communautaire a fourni à la Commission des éléments de preuve attestant qu'une partie au moins des produits exportés vers la Communauté étaient emballés dans des sacs, tandis que la valeur normale était établie sur la base de coûts ex packaging. Le prix à l'exportation a donc été ajusté à la baisse pour obtenir un montant de coûts d'emballage approprié.

(27) Les ventes intérieures aux États-Unis ont été essentiellement réalisées auprès des utilisateurs finals, tandis que les exportations chinoises de charbons activés en poudre étaient, sur la foi des informations disponibles, principalement destinées à des négociants et à des distributeurs. C'est pourquoi la valeur normale a été ajustée au moyen d'une remise de distributeur applicable au marché intérieur américain.

(28) Qui plus est, et sur la foi des preuves présentées par l'industrie communautaire, la quasi-totalité des exportations chinoises auraient été réalisées par l'intermédiaire de sociétés de vente à l'exportation, en raison de la nécessité de disposer de licences d'exportation. Une commission de 1 % a donc été déduite du prix à l'exportation.

e) Marge de dumping

(29) La valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les catégories ont été comparés à un niveau de commercialisation identique, soit auprès des distributeurs et des négociants. La comparaison a montré que les exportations de charbons activés en poudre vers la Communauté ont fait l'objet d'un dumping important au cours de la période d'enquête. La marge de dumping correspondait à l'excédent de la valeur normale par rapport aux prix à l'exportation vers la Communauté. La marge de dumping moyenne pondérée dépassait les 40 %.

3. Évolution des importations en cas d'expiration des mesures

(30) La question de l'évolution des importations de charbons activés en poudre en provenance de Chine a également été examinée. À cette fin, les capacités de production disponibles en Chine, le volume des exportations et le marché intérieur chinois, ainsi que la politique tarifaire chinoise à l'égard d'autres pays tiers ont également été étudiés. En l'absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs, il a été recouru aux informations provenant d'études de marché transmises par l'industrie communautaire.

a) Capacités de production, marché intérieur chinois et volume des exportations

(31) Les informations dont dispose la Commission ont révélé que la Chine, de concert avec les États-Unis, occupait le premier rang mondial pour la production et l'exportation de charbons activés (en granules et en poudre). Selon une étude statistique industrielle fournie par l'industrie communautaire, la production de charbons activés en Chine s'est élevée à quelque 100000 tonnes en 1998, dont 40 %, ou 40000 tonnes, sous forme de poudre. Les capacités de production ont été estimées à 140000 tonnes pour la même période en se basant sur les capacités des producteurs chinois les plus importants, représentant 31 % des capacités chinoises totales, dont la moitié au moins peuvent être allouées à la production de charbons activés en poudre, soit 70000 tonnes. Des capacités disponibles d'environ 30000 tonnes auraient donc pu servir en 1998 à produire des charbons activés en poudre.

(32) En fonction des informations disponibles pour les années antérieures, y compris l'étude statistique industrielle susmentionnée, il a été estimé que le taux de croissance annuelle de la consommation, de la production et des capacités de production des charbons activés en poudre en Chine était d'au moins 5 %. Sur cette base, les capacités disponibles pour ce produit devraient atteindre 36000 tonnes en 2003. Du fait de la situation particulière du marché intérieur (voir considérant ci-dessous), la totalité des capacités disponibles pourraient être consacrées à l'exportation.

(33) En outre, d'après les résultats de l'étude statistique industrielle précitée, le marché intérieur chinois a été caractérisé par une forte surproduction donnant lieu à des prix instables. En conséquence, les producteurs chinois de charbons activés en poudre se sont de plus en plus tournés vers les marchés d'exportation, qui ont souvent constitué l'unique possibilité de maintenir leur production. Il importe de noter que, en Chine, les charbons activés en poudre n'ont fait l'objet d'aucune restriction à l'exportation (hormis les licences d'exportation). Compte tenu de la situation du marché intérieur chinois, des importantes capacités disponibles et du besoin en résultant d'explorer les marchés d'exportation, il a été jugé probable que les prix à l'exportation continuent à être bas et à faire l'objet d'un dumping.

(34) Les principaux marchés d'exportation pour les charbons activés en poudre chinois étaient l'Asie du Sud-Est, le Japon, la République de Corée, les États-Unis et l'Europe. Toutefois, si l'on se réfère aux éléments de preuve présentés par l'industrie communautaire, les besoins supplémentaires des autres pays tiers en importations de charbons activés en poudre seraient minimes et leur capacité d'absorption de nouvelles exportations chinoises serait donc quasiment négligeable. Il faut, en outre, noter qu'un certain nombre de marchés potentiels d'exportation dans la zone asiatique, tels que l'Inde et l'Indonésie, appliquent des droits de douane élevés sur les charbons activés en poudre.

(35) En revanche, si les droits antidumping venaient à être supprimés, le marché communautaire serait en mesure d'absorber de grandes quantités de charbons activés en poudre originaires de Chine, en raison de l'importante consommation communautaire. À cet égard, il convient d'observer que les exportateurs chinois restent présents sur le marché communautaire par l'intermédiaire d'importateurs liés, ce qui facilite l'accroissement des importations et de la distribution de charbons activés en poudre.

(36) En conclusion, si les mesures devaient être retirées, il est probable que les producteurs chinois utiliseraient davantage leurs capacités, la Communauté devenant alors un marché d'exportation attrayant à leurs yeux.

b) Politique des prix

(37) Une analyse de la politique tarifaire pratiquée par les exportateurs chinois à l'égard d'autres pays tiers, tels que les États-Unis et le Japon, a révélé que les exportations de charbons activés en poudre vers ces pays étaient réalisées à des prix très peu élevés et faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie au cours de la présente enquête. En ce qui concerne les États-Unis et sur la foi des éléments de preuve fournis par l'industrie communautaire, ainsi que des informations communiquées par le producteur américain ayant coopéré, le niveau du dumping dépasserait les 40 %, tandis que la marge de dumping pour les exportations vers le Japon excéderait les 90 %.

(38) Compte tenu des importantes capacités disponibles pour les exportations et du fait que la production chinoise de charbons activés en poudre est orientée à l'exportation, il est raisonnable de penser que les marges de dumping susceptibles d'être pratiquées dans la Communauté pourraient être au moins égales à celles pratiquées sur d'autres grands marchés d'exportation des produits chinois concernés, en cas d'expiration des mesures antidumping.

4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(39) Les importations de charbons activés en poudre chinois au cours de la période d'enquête ont été supérieures aux niveaux de minimis et continué de faire l'objet d'un dumping. Il a été établi que le dumping continuait et qu'il y avait de fortes chances pour qu'il se poursuive, dans l'hypothèse où les mesures viendraient à expiration. Il est probable, en outre, que les exportations vers la Communauté de charbons activés en poudre en provenance de Chine connaîtront une forte expansion (et reviendront au moins aux niveaux observés lors de la période d'enquête initiale) et que les prix de ces quantités supplémentaires importées feront l'objet d'un dumping à des niveaux élevés, en cas d'expiration des mesures antidumping.

E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(40) Les deux producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée ont coopéré à l'enquête. Ils représentaient plus de 80 % de la production communautaire de charbons activés en poudre et représentaient, à ce titre, l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

F. SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1. Consommation communautaire

(41) La consommation communautaire apparente de charbons activés en poudre a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des informations contenues dans la demande de réexamen concernant les autres producteurs communautaires et des données d'Eurostat relatives aux importations de ces produits.

(42) Au vu de ces informations, la consommation communautaire a été pratiquement stable au cours de la période d'analyse, se situant légèrement en dessous de 40000 tonnes par an.

2. Importations de Chine

a) Volumes, parts de marché et prix

(43) D'après les informations d'Eurostat, les quantités importées de Chine au cours de la période analysée ont légèrement augmenté, mais sont restées inférieures à 3 % de la consommation, tandis que leur part du marché était supérieure à 10 % lors de l'enquête précédente.

(44) Pendant la période analysée, les prix des importations originaires de Chine ont augmenté de 28 %, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, du fait de l'évolution du taux de change euro/dollar des États-Unis, en particulier entre 1999 et 2000. Deuxièmement, en raison de la hausse des prix du charbon dans le monde dont font état les informations provenant d'études de marché.

>TABLE>

b) Politique des prix à l'importation

(45) Même après l'institution d'un droit antidumping en 1996, les prix des charbons activés en poudre originaires de Chine sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. La différence avec les prix de l'industrie communautaire était de 15 % au cours de la période d'enquête. Cette différence a été déterminée sur la base des prix de vente moyens (départ usine) de l'industrie communautaire, ainsi que des prix des importations originaires de Chine provenant des données d'Eurostat et ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, des droits de douane et des droits antidumping.

3. Situation économique de l'industrie communautaire

a) Remarques préliminaires

(46) L'industrie communautaire étant constituée par deux sociétés, il était nécessaire, à des fins de confidentialité, de répertorier les informations concernant l'industrie communautaire et d'arrondir les parts de marché de l'ensemble des participants au marché.

b) Production, capacités et taux d'utilisation des capacités

(47) La production communautaire de charbons activés en poudre a baissé de 5 % au cours de la période analysée, pour se situer à tout juste plus de 30000 tonnes. Les capacités totales de production de l'industrie communautaire entre 1998 et la période d'enquête ont été stables, avoisinant les 35000 tonnes, avec un taux d'utilisation élevé.

c) Ventes dans la Communauté et part de marché

(48) Les volumes de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 11 % entre 1997 et 1999. Ils ont augmenté légèrement en 2000 et au cours de la période d'enquête, mais sont restés à 6 % en dessous de leur niveau de 1997. La consommation étant restée pratiquement stable, les parts de marché ont suivi la même tendance que les ventes. Globalement, au cours de la période analysée, elles ont baissé de 7 % pour se situer approximativement à 60 % pendant la période d'enquête.

>TABLE>

d) Stocks

(49) Au cours de la période analysée, les stocks de charbons activés en poudre de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont augmenté de 15 % avec la baisse des ventes et le fonctionnement en continu des équipements visant à éviter des coûts de rallumage des fours très élevés.

e) Prix de vente dans la Communauté

(50) Les prix de vente nets moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 7 % au cours de la période analysée. En 1999 et 2000, les prix étaient supérieurs à ceux de la période d'enquête.

>TABLE>

f) Rentabilité et rendement des investissements

(51) Après avoir enregistré des pertes de 10 % en 1993, au cours de l'enquête précédente, l'industrie communautaire a renoué avec les bénéfices en 1997. Toutefois, à l'exception de 2000, année où les bénéfices ont été satisfaisants grâce à la conjonction d'un niveau de prix élevé et de coûts unitaires relativement faibles, les marges bénéficiaires de l'industrie communautaire n'ont jamais dépassé les 6 %. Le rendement des investissements a été stable et positif au cours de la période analysée.

>TABLE>

g) Flux de liquidités

(52) L'industrie communautaire a dégagé des flux de liquidités tout au long de la période, la tendance en la matière étant similaire à celle de la rentabilité.

h) Aptitude à mobiliser des capitaux

(53) L'industrie communautaire n'a eu aucune difficulté particulière à mobiliser des capitaux ni à obtenir des prêts au cours de la période analysée.

i) Emploi et salaires

(54) L'emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 9 % sur la période analysée, en tombant à 350 personnes, tandis que la charge salariale totale augmentait de 11 % (soit une augmentation d'environ 20 % par employé).

j) Investissements

(55) Au cours de la période analysée, l'industrie communautaire a investi de manière continue, afin d'accroître sa productivité et de rationaliser ses procédés de fabrication. Les sommes investies chaque année sont restées relativement stables.

k) Productivité

(56) La productivité de l'industrie communautaire, qui se calcule en tonnes produites par personne employée pour la production et la vente de charbons activés en poudre, a augmenté de 7 % au cours de la période analysée.

l) Importance du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping

(57) Quant à l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping réelle établie au cours de la période d'enquête, il est à noter que la marge déterminée pour la Chine est significative. Néanmoins, l'existence de mesures antidumping a permis à l'industrie communautaire de se remettre des pratiques de dumping passées.

4. Exportations de l'industrie communautaire

(58) Les exportations de charbons activés en poudre de l'industrie communautaire ont légèrement augmenté au cours de la période analysée et représentent un peu plus du tiers de sa production totale.

5. Volume et prix des importations en provenance d'autres pays tiers

(59) Le volume total des importations de charbons activés en poudre originaires de pays tiers autres que la Chine a diminué durant la période d'analyse, passant d'environ 7600 tonnes en 1997 à 5400 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à des parts de marchés respectives de 20 et 15 %. Les principaux exportateurs vers la Communauté ont été les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Alors que les importations en provenance des États-Unis ont diminué de moitié, celles en provenance des deux autres pays se sont accrues, passant d'environ 1100 tonnes en 1997 à 1900 tonnes au cours de la période d'enquête. Les prix moyens des importations originaires de Malaisie et d'Indonésie étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et avoisinaient ceux des importations originaires de Chine.

6. Ventes des autres producteurs communautaires

(60) Les autres producteurs communautaires de charbons activés en poudre sont essentiellement des transformateurs de charbons activés en granules, qui ne font pas l'objet de mesures antidumping. Au cours de la période analysée, ils se sont mis à importer davantage de charbons activés en granules pour les moudre et les transformer en charbons activés en poudre. Ils ont ainsi pu gagner des parts de marché, passant de 10 % en 1997 à plus de 20 % au cours de la période d'enquête. Cette concurrence n'a, toutefois, pas empêché l'industrie communautaire de vendre ses charbons activés en poudre à un prix lui garantissant un profit raisonnable.

7. Conclusion

(61) Les mesures ont permis à l'industrie communautaire de rétablir sa rentabilité; elles ont aussi allégé la pression exercée sur les prix par les importations originaires de Chine ayant fait l'objet d'un dumping. L'industrie communautaire n'en a pas moins continué de perdre des parts de marché, surtout depuis que d'autres producteurs communautaires ont commencé à commercialiser des charbons activés en poudre produits à partir de charbons activés en granules originaires de Chine. C'est ainsi que, en dépit d'une situation financière satisfaisante, sa position sur le marché demeure fragile.

G. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(62) Il est rappelé que le considérant 39 concluait que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner une forte augmentation des importations originaires de Chine faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté.

(63) Effectivement, en cas d'expiration des mesures, il est probable que des volumes considérables seront déversés sur le marché communautaire à des prix très bas et, de toute évidence, très inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. La différence de prix entre le produit importé et le produit de l'industrie communautaire, actuellement de 15 % (considérant 45), pourrait se creuser et dépasser les 30 % (montant du droit au regard des prix actuels à l'importation) en cas d'expiration de la mesure. Il est à noter que les prix actuels des exportations chinoises vers la Communauté (base caf) correspondent aux prix des exportations chinoises vers d'autres pays tiers.

(64) On estime que, au moins 10000 tonnes de charbons activés en poudre originaires de Chine pourraient être exportées vers la Communauté à l'expiration du droit. Cela représenterait plus d'un quart du marché communautaire. Étant donné que, dans ce type d'industrie, les coûts fixes sont élevés et les coûts de rallumage particulièrement importants en cas d'arrêt de la fabrication, l'arrivée d'une telle quantité d'importations faisant l'objet d'un dumping aurait pour conséquence immédiate une grave dépression des prix sur le marché, car l'industrie communautaire tenterait d'abord de conserver sa part de marché plutôt que de réduire sa production. S'ensuivrait une complète érosion de la rentabilité de l'industrie communautaire, qui expérimenterait de nouveau des baisses comparables à celles de 1993. À moyen terme, l'industrie communautaire pourrait être évincée du marché, ne pouvant tabler dans ce domaine sur d'importants gains de productivité qui lui permettraient de produire à des coûts unitaires moins élevés.

(65) Ce qui précède doit être replacé dans le contexte suivant: la situation de l'industrie communautaire s'est indubitablement améliorée (bien qu'elle demeure fragile). À titre d'exemple, l'industrie communautaire a connu des pertes de 10,8 % lors de la période d'enquête initiale, pertes qui se sont depuis lors transformées en un bénéfice de 6 % environ. Les nombreux changements survenus sur le marché entre la période d'enquête initiale et celle en cours confirment la probabilité de répercussions d'une augmentation des importations réalisées à des prix faisant l'objet d'un dumping, ainsi qu'il a été vu au paragraphe précédent.

- Dans l'enquête actuelle, la part de marché des importations en provenance de Chine est sensiblement plus basse que dans l'enquête initiale.

- La différence entre les prix communautaires et ceux des importations originaires de Chine s'est considérablement réduite du fait de l'existence du droit.

- Dans la période actuelle, on trouve des importations bon marché en provenance d'Indonésie et de Malaisie, mais les quantités demeurent largement inférieures aux niveaux observés pour la Chine au cours de la période d'enquête initiale. Il est également rappelé que les importations originaires de Malaisie existaient déjà sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête initiale.

- La part de marché des producteurs communautaires ne faisant pas partie de l'industrie communautaire a augmenté.

Dans ces conditions, on peut conclure que le principal changement à l'origine de l'amélioration de la situation de l'industrie communautaire a été la restauration de conditions de concurrence égales vis-à-vis des importations de charbons activés en poudre en provenance de Chine. C'est pourquoi il est probable que la situation favorable que connaît actuellement l'industrie communautaire se détériorerait rapidement si les producteurs-exportateurs chinois avaient de nouveau l'occasion d'écouler sur le marché communautaire des quantités fortement accrues à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(66) Eu égard à ce qui précède, il est conclu que le dumping réapparaîtra probablement en cas d'expiration des mesures.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(67) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, mais aussi des autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs du produit concerné.

(68) Il convient de rappeler que lors de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, ce qui permettrait d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(69) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le profit tiré de ces mesures par l'industrie communautaire et la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable en cas d'expiration des mesures, il existait des raisons impérieuses de ne pas conclure qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.

2. Intérêts de l'industrie communautaire

(70) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Le redressement de sa situation après la restauration de conditions de concurrence loyales et l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de Chine, ainsi que les investissements réalisés dans des capacités de production à la pointe de la technologie en sont la confirmation. Toutefois, il peut être conclu que, sans le maintien des mesures antidumping, il est très probable que sa situation se détériorera gravement.

3. Intérêts d'autres producteurs

(71) Compte tenu des quantités et des prix probables des charbons activés en poudre chinois susceptibles d'être exportés vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, d'autres producteurs, y compris ceux travaillant à partir de charbons activés en granules originaires de Chine, verraient également leur part de marché et leur situation économique se détériorer.

4. Intérêts des importateurs-négociants indépendants

(72) La Commission a envoyé des questionnaires à 26 importateurs-négociants indépendants. Aucune réponse n'a été reçue.

(73) Dans ces circonstances, il a été conclu que la prorogation des mesures n'affecterait pas les importateurs-négociants indépendants.

5. Intérêts des utilisateurs

(74) La Commission a envoyé des questionnaires à 42 utilisateurs. Deux réponses incomplètes ont été reçues, desquelles il ressort que les charbons activés en poudre ont une très faible incidence sur les coûts (moins de 0,1 %).

6. Intérêts des fournisseurs

(75) La Commission a envoyé des questionnaires à 11 fournisseurs de matières premières travaillant avec des producteurs de charbons activés en poudre et n'a obtenu que deux réponses. Ces réponses étaient favorables au maintien des mesures en vigueur, qui permettaient de garantir la poursuite des ventes dans la Communauté.

7. Conclusion

(76) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

I. MESURES ANTIDUMPING

(77) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire n'a été reçu.

(78) Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de charbons activés en poudre originaires de Chine, instituées par le règlement (CE) n° 1006/96, devraient être maintenues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code TARIC 3802 10 00*20 ) originaires de la République populaire de Chine.

2. Le montant du droit antidumping définitif est de 323 euros par tonne (poids net).

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué I Camps

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 134 du 5.6.1996, p. 20.

(3) JO C 349 du 6.12.2000, p. 5.

(4) Avis d'ouverture: JO C 163 du 6.6.2001, p. 7.

(5) Article 5, paragraphe 7, et article 9, paragraphe 3.

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