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Dokument 31999D0615

    1999/615/JAI: Décision du Conseil, du 13 septembre 1999, définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales

    JO L 244 du 16.9.1999, str. 1—1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    édition spéciale polonaise: chapitre 19 tome 001 p. 167 - 167

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO, HR)

    Status prawny dokumentu Obowiązujące

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/615/oj

    31999D0615

    1999/615/JAI: Décision du Conseil, du 13 septembre 1999, définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales

    Journal officiel n° L 244 du 16/09/1999 p. 0001 - 0001


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 septembre 1999

    définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales

    (1999/615/JAI)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne,

    vu l'action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) un rapport sur les résultats de l'évaluation des risques liés à la 4-MTA (P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine), a été élaboré par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) sur la base de l'article 4, paragraphe 3, de l'action/commune 97/396/JAI;

    (2) la 4-MTA est un dérivé d'amphétamine qui, par comparaison avec la MDMA (3,4-méthylènedioxymethamphétamine), semble présenter de manière plus importante le risque de produire des effets aigus, tels que des effets indésirables et un surdosage; dans l'Union européenne, elle a été associée à un certain nombre de décès et de cas, non mortels, ayant nécessité une hospitalisation;

    (3) plusieurs États membres ont identifié la 4-MTA comme une substance présentant des risques pour la santé publique; cette substance est actuellement placée sous contrôle dans deux États membres;

    (4) la 4-MTA est un agent psychoactif puissant, qui ne figure pas actuellement sur les listes de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes, et qui menace la santé publique aussi gravement que les substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention et n'a pas d'effet thérapeutique apparent;

    (5) dans certains États membres, le trafic de 4-MTA s'est trouvé associé à d'autres substances illicites;

    (6) il convient que les États membres soumettent la 4-MTA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, qui est conforme à leurs obligations au titre de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 4-MTA (P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine) aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, qui est conforme à leurs obligations au titre de la convention des Nations unies, de 1971, sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans les listes I ou II de ladite convention.

    Article 2

    Les États membres disposent, conformément à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'action commune 97/396/JAI, d'un délai de trois mois, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour prendre les mesures visées à l'article 1er de cette dernière.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel.

    Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    T. HALONEN

    (1) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

    Góra