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Document 22023D1019

Décision NO 4/2023 du comité «Commerce» du 26 avril 2023 en ce qui concerne son règlement intérieur [2023/1019]

PUB/2023/530

JO L 136 du 24.5.2023, p. 95–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1019/oj

24.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 136/95


DÉCISION NO 4/2023 DU COMITÉ COMMERCE

du 26 avril 2023

en ce qui concerne son règlement intérieur [2023/1019]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 16.1, paragraphe 4, point f),

considérant que, conformément à l’article 16.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du comité «Commerce» est établi tel qu’il figure en annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait le 26 avril 2023.

Par le comité «Commerce»

Les coprésidents

Vice-président exécutif et membre de la Commission européenne chargé du commerce

Valdis DOMBROVSKIS

Ministre chargé des relations commerciales de la République de Singapour

S ISWARAN


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE» INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 16.1 DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D’AUTRE PART

RÈGLE 1

Rôle et nom du comité «Commerce»

1.   Le comité «Commerce» institué par l’article 16.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé «accord») est compétent dans tous les domaines visés à l’article 16.1 de l’accord.

2.   Le comité visé au paragraphe 1 est dénommé comité «Commerce» dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.

RÈGLE 2

Composition et co-présidence

1.   Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité «Commerce» est composé de représentants de l’Union européenne et de la République de Singapour et est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour, ou leurs délégués respectifs.

2.   Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées de contact du fonctionnaire délégué qu’elle charge de coprésider le comité «Commerce» pour cette partie. Ledit fonctionnaire délégué est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau co-président.

RÈGLE 3

Secrétariat

1.   Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent le secrétariat du comité «Commerce».

2.   Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle charge d’assurer la fonction de membre secrétariat du comité «Commerce» pour cette partie. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie qu’elle a désigné un nouveau membre.

RÈGLE 4

Sessions

1.   Conformément à l’article 16.1 de l’accord, le comité «Commerce» se réunit tous les deux ans ou sans retard injustifié à la demande de l’une des parties.

2.   Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Singapour, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3.   Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4.   Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou par tout autre moyen.

RÈGLE 5

Délégations

Avant chaque réunion, chaque membre du secrétariat du comité «Commerce» de chaque partie informe l’autre membre de la composition prévue des délégations de sa partie respective. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

RÈGLE 6

Ordre du jour des réunions

1.   Au moins 15 jours avant chaque réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité «Commerce», sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations.

2.   L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’un commun accord.

RÈGLE 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du comité «Commerce» peuvent, d’un commun accord, inviter des experts indépendants à assister aux réunions du comité «Commerce» afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

RÈGLE 8

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.

2.   Lorsque le présent règlement intérieur s’applique aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal des réunions du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».

3.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

tous les documents soumis au comité «Commerce»;

b)

toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité «Commerce» a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.   Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» qui ont été prises par procédure écrite, en vertu de la règle 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

5.   Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité «Commerce».

6.   Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont préparés par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire original.

RÈGLE 9

Décisions et recommandations

1.   Le comité «Commerce» peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité «Commerce» adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 16.4 de l’accord.

2.   Entre les réunions, le comité «Commerce» peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.   À cette fin, le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans la langue de travail du comité «Commerce». L’autre partie dispose d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie a exprimé son acceptation dans le délai fixé par la partie qui a présenté la proposition et sont inscrits au procès-verbal de la réunion du comité «Commerce» conformément à la règle 8, paragraphe 4. Si l’autre partie n’exprime pas son acceptation, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité «Commerce».

4.   Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’il convient.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont établies en deux exemplaires,authentifiés par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

RÈGLE 10

Transparence

1.   Sauf disposition contraire de l’accord ou si les parties en décident autrement, les réunions du comité «Commerce» ne sont pas ouvertes au public.

2.   Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».

3.   Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce» des informations qui sont considérées comme étant confidentielles en vertu de la législation et de la réglementation de cette partie, l’autre partie les traite comme telles, à moins que la partie qui a fourni ces informations n’en dispose autrement.

4.   Chaque partie peut rendre public, par tout moyen approprié, l’ordre du jour finalisé par les parties avant la réunion du comité «Commerce» et le procès-verbal conjoint approuvé, établi conformément à la règle 8.

5.   La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

RÈGLE 11

Langues

1.   La langue de travail du comité «Commerce» est l’anglais.

2.   Le comité «Commerce» adopte des décisions concernant la modification ou l’interprétation de l’accord. L’article 16.21 de l’accord s’applique mutatis mutandis aux décisions du comité «Commerce» modifiant ou interprétant l’accord. Toutes les autres décisions du comité «Commerce», y compris la décision par laquelle est adopté ce règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.   Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

RÈGLE 12

Frais

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont supportées par la partie qui organise la réunion.

RÈGLE 13

Comités spécialisés et autres organes

1.   Des comités spécialisés peuvent être institués conformément à l’article 16.1 de l’accord aux fins du traitement de toutes les questions qui leur sont déléguées par le comité «Commerce».

2.   En application des articles 16.1 et 16.2 de l’accord, le comité «Commerce» supervise les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

3.   Le comité «Commerce» est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d’autres organes institués en vertu de l’accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».

4.   En application de l’article 16.2 de l’accord, les comités spécialisés rendent compte au comité «Commerce» des résultats et des conclusions de chacune de leurs réunions.

5.   Sauf décision contraire de chaque comité spécialisé, le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l’accord.

RÈGLE 14

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce», conformément à la règle 9.


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