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Document 22019D2233
Decision No 1/2019 of the Epa Committee set up by the Stepping Stone Economic Partnership Agreement Between Ghana, of the one Part, and the European Community and its Member States, of the Other Part, of 2 December 2019 regarding the accession of the Republic of Croatia to the European Union [2019/2233]
Décision no 1/2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, du 2 décembre 2019 relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne [2019/2233]
Décision no 1/2019 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, du 2 décembre 2019 relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne [2019/2233]
PUB/2019/234
JO L 333 du 27.12.2019, p. 154–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 22016A1021(01) | remplacement | article 81 | 02/12/2019 |
27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 333/154 |
DÉCISION no 1/2019 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LE GHANA, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART,
du 2 décembre 2019
relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne [2019/2233]
LE COMITÉ APE,
vu l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 76, 77 et 81,
vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et l’acte d’adhésion à l’accord déposé par la République de Croatie le 8 novembre 2017,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Ghana. |
(2) |
En vertu de l’article 77 de l’accord, le comité APE peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République de Croatie, en tant que partie à l’accord, de la même manière que les autres États membres de l’Union, respectivement adopte et prend acte du texte de l’accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.
Article 2
L’article 81 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«Article 81
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.».
Article 3
L’Union communique au Ghana la version de l’accord en langue croate.
Article 4
1. Les dispositions de l’accord s’appliquent aux marchandises exportées, soit du Ghana vers la République de Croatie, soit de la République de Croatie vers le Ghana, qui satisfont aux règles d’origine en vigueur sur le territoire des parties à l’accord et qui, le 15 décembre 2016, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans le Ghana ou dans la République de Croatie.
2. Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 5
Le Ghana s’engage à ne pas introduire de réclamations, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) en relation avec l’adhésion de la République de Croatie à l’Union.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 15 décembre 2016.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2019.
Pour le Ghana
Alan KYEREMATEN
Ministre du commerce et de l’industrie de la République du Ghana
Pour l’Union européenne
Phil HOGAN
Commissaire au commerce Commission européenne