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Document 22015D2292

    Décision n° 2/2015 du Comité mixte de l'agriculture du 19 novembre 2015 concernant la modification des appendices 1 et 2 de l'annexe 9 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2015/2292]

    JO L 323 du 9.12.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2292/oj

    9.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 323/29


    DÉCISION No 2/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE

    du 19 novembre 2015

    concernant la modification des appendices 1 et 2 de l'annexe 9 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [2015/2292]

    LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé l'«accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2)

    L'annexe 9 de l'accord vise à faciliter et à promouvoir les flux commerciaux bilatéraux de produits biologiques originaires de l'Union européenne et de la Suisse.

    (3)

    En vertu de l'article 8 de l'annexe 9 de l'accord, le groupe de travail «produits biologiques» examine toute question relative à l'annexe 9, à sa mise en œuvre et formule des recommandations au Comité mixte de l'agriculture. Ce groupe s'est réuni pour examiner notamment le champ d'application de l'annexe. Il convient d'étendre le champ d'application de l'annexe 9 au vin et à la levure en raison de l'équivalence des dispositions suisses et de l'Union européenne en la matière. En outre, il y a lieu de supprimer le contenu de l'appendice 2, puisque la Suisse a modifié sa législation en matière d'étiquetage indiquant le mode de production biologique pour les aliments des animaux et a adopté les dispositions conformes au droit européen. Le groupe de travail a recommandé au Comité d'adapter les appendices de l'annexe 9 en ce sens.

    (4)

    Par conséquent, il y lieu de modifier les appendices 1 et 2 de l'annexe 9.

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les appendices 1 et 2 de l'annexe 9 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2015.

    Fait à Berne, le 19 novembre 2015.

    Pour le Comité mixte de l'agriculture

    La chef de la délégation de l'Union européenne

    Susana MARAZUELA-AZPIROZ

    Le président et chef de la délégation suisse

    Adrian AEBI

    Le secrétaire du Comité

    Thomas MAIER


    ANNEXE

    «

    APPENDICE 1

    Liste des actes visés à l'article 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

    Dispositions réglementaires applicables dans l'Union européenne

     

    Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1),

     

    Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97),

     

    Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1).

    Dispositions applicables dans la Confédération suisse

     

    Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3969),

     

    Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3979).

    Exclusion du régime d'équivalence

     

    Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conversion vers l'agriculture biologique,

     

    Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l'article 39d de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (1).

    APPENDICE 2

    Modalités d'application

    Néant

    »

    (1)  (RS 910.18).


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