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Document 52005AP0294
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))
OJ C 157E, 6.7.2006, p. 464–465
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR) (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS))
Journal officiel n° 157 E du 06/07/2006 p. 0464 - 0465
P6_TA(2005)0294 Accord CE/Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs * Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0200) [1], - vu le projet de décision de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés à l'Agence des services frontaliers du Canada et les engagements pris par l'Agence des services frontaliers du Canada, annexés à cette décision de la Commission, - vu l'article 95, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, - vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0184/2005), - vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, - vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 35 de son règlement, - vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0226/2005), A. considérant, du point de vue de la procédure: - que la formule suivie par la Commission et le Conseil suscite les mêmes motifs de réserve que ceux soulevés par le Parlement dans l'affaire PNR/USA (C-317/04), même si, quant au fond, la négociation avec les autorités canadiennes représente un équilibre acceptable entre les exigences de liberté et celles de sécurité dans un pays tiers, - qu'un accord international devrait contenir tous les principaux éléments contraignants pour les parties contractantes et que, dans le cas présent, les garanties requises par la décision de la Commission constatant le "niveau de protection adéquat" et les engagements correspondants des autorités canadiennes auraient dû figurer dans l'accord même, - que le Parlement européen a déjà contesté un tel mode de fonctionnement "à trois vitesses" devant la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-317/04, pour un cas similaire, parce que la procédure n'est ni transparente, ni conforme à l'état de droit et à la procédure par laquelle le Parlement européen doit donner son approbation à des accords internationaux; considérant que, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, il aurait été plus approprié que la Commission soumette une proposition et que le Conseil statue conformément à la procédure habituellement en vigueur pour la négociation d'accords internationaux devant être signés par la Communauté; 1. n'approuve pas la conclusion de l'accord; 2. charge son Président d'inviter le Conseil à ne pas conclure l'accord avant que la Cour de justice ait statué dans l'affaire C-317/04; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada. [1] Non encore publiée au JO. --------------------------------------------------