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Document 31996D0264

96/264/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 1996, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OB L 89, 10.4.1996, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/264/oj

31996D0264

96/264/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 1996, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 089 du 10/04/1996 p. 0045 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mars 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/264/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 2,

considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés en Allemagne en 1994; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1994. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

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