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Document 32001D0740

    2001/740/CE: Décision de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3160]

    Ú. v. ES L 277, 20/10/2001, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/02/2002; Zrušil 32002D0153 Dátum ukončenia platnosti je založený na dátume uverejnenia zrušujúceho aktu, ktorý nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia. Zrušujúci akt bol oznámený, ale dátum oznámenia nie je k dispozícii na portáli EUR-Lex – namiesto toho sa použil dátum uverejnenia.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/740/oj

    32001D0740

    2001/740/CE: Décision de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3160]

    Journal officiel n° L 277 du 20/10/2001 p. 0030 - 0041


    Décision de la Commission

    du 19 octobre 2001

    relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/356/CE

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3160]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/740/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés au Royaume-Uni.

    (2) La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants et d'un certain nombre de produits qui en sont issus.

    (3) Le Royaume-Uni a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et a instauré, en outre, des mesures complémentaires dans les zones affectées.

    (4) La situation, en ce qui concerne la maladie au Royaume-Uni, impose de renforcer, par l'adoption de mesures communautaires de sauvegarde supplémentaires, les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par le Royaume-Uni.

    (5) En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission a arrêté la décision 2001/356/CE du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/708/CE(6).

    (6) La directive 64/432/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(8), concerne des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

    (7) La directive 91/68/CEE du Conseil(9), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission(10), concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

    (8) La directive 64/433/CEE du Conseil(11), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(12), concerne les conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches.

    (9) La directive 94/65/CE du Conseil(13) établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

    (10) La directive 91/495/CEE du Conseil(14), modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE, concerne les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage.

    (11) La directive 80/215/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concerne des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.

    (12) La directive 77/99/CEE du Conseil(16), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil(17), concerne des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale.

    (13) La directive 92/118/CEE du Conseil(18), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/7/CE(19), définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

    (14) La directive 88/407/CEE du Conseil(20), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine.

    (15) La directive 89/556/CEE du Conseil(21), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

    (16) La directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990(22), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE de la Commission(23), fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine.

    (17) La directive 90/426/CEE du Conseil(24), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission(25), établit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.

    (18) La décision 2001/304/CE de la Commission(26), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/345/CE(27), concerne le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. Les viandes fraîches portant la marque de salubrité prévue par la décision 2001/304/CE ne peuvent être mises sur le marché qu'en Grande-Bretagne.

    (19) Certaines zones du Royaume-Uni figurant à l'annexe I n'ont connu aucun foyer de fièvre aphteuse au cours de cette épizootie ou sont restées indemnes de la maladie pendant plus de 3 mois. Il semble donc approprié de fixer les conditions d'expédition des viandes provenant d'animaux résidant dans des exploitations situées dans des zones indemnes dans une des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I.

    (20) Il semble approprié de permettre dans certaines conditions l'expédition au départ de zones figurant à l'annexe I de certains produits laitiers qui ont subi un processus de maturation avec acidification. En outre, une clarification est nécessaire, en ce qui concerne le traitement thermique de certains produits laitiers.

    (21) De plus, il apparaît opportun d'étendre la dérogation relative au sperme congelé introduite par la décision 2001/708/CE au sperme congelé de porcins qui répond aux mêmes exigences sanitaires, en ce qui concerne la fièvre aphteuse.

    (22) La décision 2001/356/CE ayant été modifiée sept fois, il est donc opportun d'en consolider les dispositions. Il y a donc lieu d'abroger la décision 2001/356/CE. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient de considérer toute référence aux décisions 2001/172/CE ou 2001/356/CE comme une référence à la présente décision. Dans ce contexte, il est également approprié de maintenir des annexes I et II distinctes, en vue d'une éventuelle régionalisation.

    (23) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent, prévue pour les 6 et 7 novembre 2001 et les mesures seront adaptées, le cas échéant.

    (24) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil, le Royaume-Uni veille à ce que:

    1) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II;

    2) aucune expédition ni mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'aient lieu à partir des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II ou dans celles-ci;

    Sans préjudice des restrictions appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni aux mouvements d'animaux sensibles en Grande-Bretagne, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d'animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées;

    3) les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour accompagner les bovins et porcins vivants, et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour accompagner les ovins et caprins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni";

    4) les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés au paragraphe 3, expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Biongulés vivants conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni";

    5) les mouvements vers d'autres États membres d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire et mentionnés aux paragraphes 3 ou 4 ne sont autorisés qu'après notification adressée trois jours à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrale et locales de l'État membre de destination.

    Article 2

    1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I ou obtenues à partir d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni.

    Les viandes fraîches visées au premier alinéa comprennent les viandes hachées et les préparations au sens de la directive 94/65/CE du Conseil.

    2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:

    a) aux viandes fraîches obtenues avant le 1er février 2001, pour autant que ces viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis cette date, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées hors des zones figurant à l'annexe I;

    b) aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des régions énumérées dans les annexes I et II et transportées par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans une zone visée à l'annexe I qui se trouve hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux. Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché qu'en Grande-Bretagne et doivent répondre aux conditions suivantes:

    - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue par la décision 2001/304/CE de la Commission,

    - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,

    - les viandes fraîches doivent être clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni,

    - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.

    c) aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans une zone visée à l'annexe I dans les conditions suivantes:

    - seules les viandes fraîches visées au point a) ou les viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des zones visées à l'annexe I ou les viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus dans des régions visées à l'annexe I sont transformées dans l'établissement concerné, n'importe quel jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence,

    - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil ou, dans le cas de viandes d'autres biongulés, la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre III, de la directive 91/495/CEE,

    - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,

    - les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I,

    - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente, sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.

    d) aux viandes fraîches de porcins élevés dans les zones visées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

    - l'expédition de ces viandes est autorisée par les autorités vétérinaires compétentes du Royaume-Uni,

    - aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté dans le groupe de comtés énumérés à l'annexe III au cours des 90 derniers jours;

    - au cours des 30 jours précédant le transport vers l'abattoir, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située dans l'une des zones énumérées à l'annexe III, au centre d'un cercle d'un diamètre d'au moins 10 km de dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 derniers jours,

    - aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au troisième tiret au cours des 30 derniers jours précédant l'embarquement, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation répondant aux critères visés au troisième tiret, auquel cas cette période peut être réduite à 7 jours,

    - les animaux ont été transportés sous contrôle officiel, à partir de l'exploitation visée au troisième tiret directement vers l'abattoir désigné situé dans l'une des zones énumérées à l'annexe III, dans des véhicules hermétiquement clos qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement,

    - les animaux ont été séparés, pour l'abattage, qui est réalisé dans un délai inférieur à 24 heures après leur arrivée à l'abattoir, des animaux dont les viandes ne peuvent être expédiées des zones énumérées à l'annexe I,

    - au cours de l'inspection du vétérinaire officiel à l'abattoir, aucune preuve de signes cliniques ou post mortem de fièvre aphteuse n'a été établie,

    - les viandes provenant de ces animaux sont restées dans l'établissement pendant au moins 24 heures après l'abattage,

    - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil,

    - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,

    - dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans l'établissement, toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l'annexe I n'est autorisée que lorsque tous les animaux présents ont été abattus, toutes les viandes et tous les animaux morts ont quitté l'exploitation et au plus tôt 24 heures après l'achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel,

    - les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I,

    - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions,

    - lorsque ces viandes sont soumises à d'autres opérations de transformation dans un atelier de découpe, les dispositions du point c), du deuxième au cinquième tirets, sont applicables.

    3. Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel comportant la mention suivante: "Viandes conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    Article 3

    1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni.

    2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viande qui ont subi l'un des traitements mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil, ni aux produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6.

    3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:

    a) aux produits préparés avec des viandes d'animaux biongulés abattus avant le 1er février 2001, pour autant que ces produits soient clairement identifiés et qu'ils aient été, depuis cette date, séparés durant le transport et l'entreposage, des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I;

    b) aux produits à base de viande préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes:

    - toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, points a), c) ou d),

    - tous les produits à base de viande utilisés pour l'obtention du produit final sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont préparés à partir de viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I,

    - tous les produits à base de viande portent la marque de salubrité prévue à l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE,

    - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,

    - les produits à base de viande sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés hors des régions figurant à l'annexe I,

    - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;

    c) aux produits à base de viande préparés dans les parties du territoire qui ne figurent pas à l'annexe I avec des viandes obtenues avant le 1er février 2001 dans des parties du territoire figurant dans la liste de l'annexe I, pour autant que les viandes et produits à base de viande soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I.

    4. Les produits à base de viande expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits à base de viande conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système HACCP(28) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

    Article 4

    1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait, destiné ou non à la consommation humaine, ayant subi au moins:

    a) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3, point b), du chapitre 1 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil, suivie d'un second traitement thermique du type pasteurisation haute, UHT ou stérilisation de nature à induire une réaction négative au test de la peroxydase, ou d'un procédé de séchage incluant un traitement thermique dont l'effet est équivalent à l'un des procédés précédemment cités ou

    b) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3, point b), du chapitre 1 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, associée à un traitement par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.

    3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

    a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des régions visées à l'annexe I;

    b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

    c) le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones mentionnées à l'annexe I;

    d) le transport du lait cru entre les exploitations situées en dehors des secteurs mentionnés à l'annexe I et les établissements susmentionnés est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse;

    e) le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.

    4. Le lait expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Lait conforme à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2, point a) ou b), et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, point a) ou b), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait qui répond aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

    Article 5

    1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine:

    a) obtenus avant le 1er février 2001;

    b) préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3;

    c) à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un autre traitement que celui qui est défini dans la présente décision et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

    3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés à la consommation humaine:

    a) obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température d'au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision;

    b) obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un diamètre d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la production du lait cru, et qui sont soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage.

    4. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:

    a) aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

    - tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones visées à l'annexe I,

    - tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention du produit final répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I,

    - les produits laitiers sont uniquement destinés à la consommation humaine et tous les produits laitiers utilisés dans le produit final sont conformes aux conditions figurant aux premier et deuxième tirets ou aux conditions prévues au paragraphe 3,

    - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,

    - les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I,

    - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;

    b) aux produits laitiers préparés dans des parties du territoire situées hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 1er février 2001 dans des parties du territoire visées à l'annexe I, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I.

    5. Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits laitiers conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers conformes aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

    Article 6

    1. Le Royaume-Uni n'expédie pas vers d'autres parties de son territoire des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    2. Le Royaume-Uni n'expédie pas de spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II.

    3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    a) au sperme congelé de bovins et de porcins produit avant le 1er février 2001;

    b) au sperme congelé de bovins et de porcins et aux embryons de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, a/ont été stocké(s) et transporté(s) séparément du sperme et des embryons ne pouvant être expédié selon les paragraphes 1 et 2;

    c) au sperme congelé de bovins et de porcins produit respectivement selon les dispositions de la directive 88/407/CEE et 90/429/CEE après la date du 30 septembre 2001 et satisfaisant aux conditions additionnelles suivantes:

    - le taureau ou verrat donneur ne présentait aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de la collecte du sperme,

    - le taureau ou verrat donneur a été détenu pendant au moins trois mois avant la collecte du sperme dans un centre de collecte agréé, cette période de détention pouvant inclure la période d'isolement d'au moins 30 jours dans un local d'isolement attenant,

    - aucun animal n'a été introduit dans le centre agréé de collecte du sperme au cours des 30 jours ayant précédé la collecte du sperme,

    - le centre de collecte de sperme était indemne de fièvre aphteuse pendant au moins trois mois et aucun cas de fièvre aphteuse n'a été signalé dans un rayon de 10 km autour du centre de collecte de sperme pendant les 30 jours qui ont précédé et suivi la collecte,

    - aucun animal du centre de collecte de sperme n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse,

    - le taureau ou verrat donneur a réagi négativement au test de dépistage des anticorps du virus de la fièvre aphteuse effectué au moins 21 jours après la collecte du dernier sperme du lot, les résultats négatifs du test devant être disponibles avant l'expédition du sperme,

    - le sperme congelé a été stocké pendant une période d'au moins 30 jours entre la collecte et l'expédition, et pendant cette période aucun animal présent dans le centre de collecte où est détenu le taureau ou verrat donneur n'a montré de signe de la fièvre aphteuse,

    - le sperme est collecté, traité et stocké séparément du sperme ne pouvant être expédié conformément aux paragraphes 1 et 2,

    - tout le sperme collecté, traité et congelé dans le centre de collecte est expédié de manière à éviter tout risque d'introduction de la fièvre aphteuse dans ledit centre.

    Avant l'expédition du sperme, le Royaume-Uni fournit à la Commission et aux autres États membres la liste des centres agréés aux fins du présent paragraphe.

    4. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé de porcins expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2001/740/CE de la Commission du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    6. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Embryons de bovins congelés conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    Article 7

    1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    2. Cette interdiction n'est pas applicable aux cuirs et peaux produits avant le 1er février 2001 ou qui répondent aux exigences visées au chapitre 3, point 1 (A), deuxième au cinquième tirets, ou point 1 (B), troisième et quatrième tirets, de l'annexe I de la directive 92/118/CEE. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.

    3. Le Royaume-Uni veille à ce que les cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention: "Cuirs et peaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point 1 (A), tirets 2 à 5 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect des conditions prévues pour le traitement établi au point 1 (A), tirets 2 à 5, du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point 1 (B), troisième et quatrième tirets du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au point 1 (B), deuxième et troisième tirets, du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    Article 8

    1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits après le 1er février 2001 provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    Le Royaume-Uni n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I.

    2. Les interdictions visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables:

    a) aux produits animaux qui ont subi:

    - un traitement thermique d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

    - un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C;

    b) au sang et aux produits sanguins définis au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE qui ont subi au moins un des traitements suivants:

    - un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins trois heures, suivi d'un test d'efficacité,

    - une irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test d'efficacité,

    - une modification du pH jusqu'à pH 5 ou une valeur inférieure pendant au moins deux heures, suivie d'un test d'efficacité,

    - le traitement prévu au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE;

    c) au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point A, du chapitre 9 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;

    d) aux boyaux d'animaux auxquels s'appliquent, mutatis mutandis, les dispositions du chapitre 2, paragraphe B, de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;

    e) à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages;

    f) aux aliments semi-humides ou secs pour animaux de compagnie, conformes respectivement aux exigences des paragraphes 2 et 3 du chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE;

    g) aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

    h) aux trophées de chasse, conformément au paragraphe 2, point b), de la partie B du chapitre 13 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;

    i) aux produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

    3. Le Royaume-Uni veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention: "Produits animaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars. 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points b), c) et d), que le respect des conditions de traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux paragraphes 2 et 4 du chapitre 15 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil.

    6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

    7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point i), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire, et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: "À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire" ou "Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire".

    Article 9

    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant que le processus de production a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse ou attestant que les produits en cause ont été obtenus à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante et veillent à ce que des dispositions soient prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

    Cette attestation de contrôle du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement.

    2. Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits autres que les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs et que ce système a été contrôlé et jugé satisfaisant. L'attestation de contrôle afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants. Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés en application des présentes dispositions.

    Article 10

    1. Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et fournit la preuve de cette désinfection.

    2. Le Royaume-Uni veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ du Royaume-Uni.

    Article 11

    Les interdictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I des produits visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

    - soit n'ont pas été obtenus au Royaume-Uni et sont toujours placés dans leur emballage d'origine, indiquant le pays d'origine desdits produits,

    - soit ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, et, depuis leur introduction sur le territoire du Royaume-Uni, ont été transportés, entreposés et transformés séparément des produits non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I et sont accompagnés d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

    Article 12

    1. Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II vers d'autres parties de son territoire ou vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil. Le présent certificat n'est délivré que pour les équidés provenant d'une exploitation qui n'est pas soumise à une interdiction officielle conformément à l'article 4 ou à l'article 5 de la directive 85/511/CEE du Conseil.

    2. En outre, lorsque l'équidé doit être certifié conformément aux dispositions figurant au premier alinéa, le vétérinaire officiel procédant à la certification:

    - ne doit examiner et certifier l'animal que s'il a été pansé pour éliminer autant que possible les matières fécales, les salissures et les détritus visibles et que si ses sabots ont été nettoyés et désinfectés selon des modalités jugées acceptables par le vétérinaire officiel et

    - doit s'assurer que le propriétaire de l'animal ou son représentant a transmis une déclaration écrite attestant que l'animal restera dans l'exploitation jusqu'à son expédition vers le lieu de destination indiqué dans le certificat sanitaire, sans s'arrêter dans une exploitation soumise à l'interdiction officielle visée à l'article 4 ou à l'article 5 de la directive 85/511/CEE du Conseil.

    3. Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément aux dispositions figurant au paragraphe 1 porte la mention suivante: "Équidés conformes à la décision 2001/356/CE de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

    Article 13

    1. Les États membres autres que le Royaume-Uni n'expédient pas d'animaux vivants d'espèces sensibles vers la partie du territoire du Royaume-Uni visée à l'annexe I.

    2. Les États membres mettent en oeuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni.

    Article 14

    1. Toute référence aux décisions 2001/172/CE et 2001/356/CE s'entend comme étant une référence à la présente décision.

    2. La décision 2001/356/CE de la Commission est abrogée.

    Article 15

    Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 16

    La présente décision est applicable à partir du 22 octobre 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 à minuit.

    Article 17

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (4) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

    (5) JO L 125 du 5.5.2001, p. 46.

    (6) JO L 261 du 29.9.2001, p. 67.

    (7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (8) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.

    (9) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (10) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.

    (11) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

    (12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.

    (13) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (14) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.

    (15) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4.

    (16) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

    (17) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.

    (18) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (19) JO L 2 du 5.1.2001, p. 27.

    (20) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (21) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (22) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (23) JO L 13 du 19.1.2000, p. 21.

    (24) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (25) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63.

    (26) JO L 104 du 13.4.2001, p. 6.

    (27) JO L 122 du 3.5.2001, p. 31.

    (28) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse des risques et maîtrise des points critiques).

    ANNEXE I

    Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord et de l'île de Man.

    ANNEXE II

    Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord et de l'île de Man.

    ANNEXE III

    >TABLE>

    ADNS= Animal Disease Notification System Code (Decision 2000/807/EC)

    LVU= Local Veterinary Unit Code (Decision 2000/287/EC)

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