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Document 12008E122
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE VIII: ECONOMIC AND MONETARY POLICY - Chapter 1: Economic policy - Article 122 (ex Article 100 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 1: La politique économique - Article 122 (ex-article 100 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 1: La politique économique - Article 122 (ex-article 100 TCE)
JO C 115 du 09/05/2008, p. 98–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE VIII: LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE - Chapitre 1: La politique économique - Article 122 (ex-article 100 TCE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0098 - 0098
Article 122 (ex-article 100 TCE) 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. 2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. --------------------------------------------------