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Document 32023R1772
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1772 of 12 September 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as regards the operating rules related to the use of Air Traffic Management and Air Navigation Services systems and constituents in the Single European Sky airspace and repealing Regulation (EC) No 1033/2006
Règlement d’exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 1033/2006
Règlement d’exécution (UE) 2023/1772 de la Commission du 12 septembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 1033/2006
C/2023/5203
JO L 228 du 15/09/2023, p. 73–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 228/73 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1772 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en ce qui concerne les règles d’exploitation relatives à l’utilisation des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne dans l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 1033/2006
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31 et son article 44, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission (3) définit les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (4) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne. |
(4) |
Afin d’assurer la continuité des règles d’utilisation des équipements de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) dans l’espace aérien du ciel unique européen, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 afin d’y inclure les règles pertinentes en matière de planification des vols contenues dans le règlement (CE) no 1033/2006, qui est abrogé par le présent règlement. |
(5) |
Étant donné que le gestionnaire de réseau est chargé de tâches de traitement des plans de vol pendant la phase préalable au vol, le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 devrait également s’appliquer au gestionnaire de réseau. |
(6) |
Il est essentiel que tous les utilisateurs adhèrent aux manuels d’exploitation élaborés et tenus à jour par le gestionnaire de réseau lorsqu’ils soumettent des plans de vol. |
(7) |
Les plans de vol répétitifs ne sont plus applicables dans la région EUR, de sorte que toute référence à ceux-ci devrait être supprimée. |
(8) |
Les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (CE) no 1033/2006 ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’espace aérien du ciel unique européen en dehors de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) telle que définie dans le Plan de navigation aérienne — Région Europe (EUR), Volume I (doc 7754) de l’OACI, en raison de son faible volume de trafic local et de sa situation géographique où l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, ce qui justifie des accords de coordination locaux différents avec les États tiers voisins. |
(9) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1033/2006 et de modifier le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 en conséquence. |
(10) |
Les règles modifiées dans le présent règlement tiennent dûment compte du contenu du plan directeur de gestion du trafic aérien et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient. |
(11) |
L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a, dans son avis no 01/2023 (5), proposé des mesures conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012
Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement s’applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne, au gestionnaire de réseau, aux exploitants d’aérodrome et au personnel au sol affecté à l’exploitation d’aéronefs.» |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Abrogation
Le règlement (CE) no 1033/2006 est abrogé.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l’interopérabilité) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).
(3) Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).
(5) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Le point SERA.2001 est remplacé par le texte suivant: « SERA.2001 Objet Sans préjudice du point SERA.1001, la présente annexe s’applique aux usagers de l’espace aérien et aux aéronefs:
|
2) |
Le point SERA.4001 est modifié comme suit:
|
3) |
Le point SERA.4005 est remplacé par le texte suivant: « SERA.4005 Teneur du plan de vol
|
4) |
Le point SERA.4010 est remplacé par le texte suivant: « SERA.4010 Établissement du plan de vol
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 39).»." |
5) |
Le point SERA.4013 suivant est inséré: « SERA.4013 Acceptation du plan de vol
|
6) |
Le point SERA.4015 est remplacé par le texte suivant: « SERA.4015 Modifications du plan de vol
|
7) |
La section 15 suivante est ajoutée: « SECTION 15 Procédures de communication contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) SERA.15001 Ouverture de la liaison de données et échec de l’ouverture de la liaison de données
SERA.15005 Établissement de la CPDLC
SERA.15010 Transfert de CPDLC
SERA.15015 Composition des messages CPDLC
SERA.15020 Réponses aux messages CPDLC
SERA.15025 Correction des messages CPDLC
SERA.15030 Procédures de communication par liaison de données du contrôleur en cas d’urgence, de danger et de défaillance des équipements CPDLC
SERA.15035 Arrêt intentionnel du système CPDLC
SERA.15040 Interruption de l’utilisation des demandes CPDLC
SERA.15045 Utilisation de la CPDLC en cas de défaillance de la communication vocale air-sol L’existence d’une connexion CPDLC entre un organisme des services de la circulation aérienne et un aéronef ne devrait pas empêcher le pilote et le contrôleur de la circulation aérienne concernés de lancer et d’exécuter toutes les actions requises en cas de défaillance de la communication vocale air-sol. SERA.15050 Essai de la CPDLC Lorsque l’essai de CPDLC avec un aéronef est susceptible d’affecter les services de la circulation aérienne fournis à l’aéronef, la coordination est effectuée avant cet essai.». |
8) |
L’appendice 6 suivant est ajouté: «Appendice 6 ÉTABLISSEMENT DU PLAN DE VOL 1. Modèle de formulaire de plan de vol OACI
2. Instructions pour remplir le formulaire de plan de vol 2.1. Généralités Suivre avec précision les formats imposés et la façon d’indiquer les données. Commencer à inscrire les données dans le premier espace prévu à cette fin. S’il y a plus d’espaces qu’il n’en faut, laisser vides les espaces inutilisés. Toutes les heures doivent être en format UTC (4 chiffres). Indiquer toutes les durées estimées (EET) par 4 chiffres (heures et minutes). La partie grisée précédant l’élément 3 doit être remplie par les services ATS et COM, sauf si la responsabilité d’émettre les messages de plan de vol a été déléguée. 2.2. Instructions pour inscrire les données des services de la circulation aérienne (ATS) Remplir les éléments 7 à 18 et, si l’autorité compétente l’exige ou si cela est jugé nécessaire, l’élément 19 de la façon indiquée ci-dessous. INSCRIRE l’une des identifications de l’aéronef suivantes (7 caractères alphanumériques au maximum, sans trait d’union ni signe):
INSCRIRE l’une des lettres suivantes pour indiquer la catégorie de règles de vol que le pilote compte appliquer:
Préciser dans l’élément 15 le ou les points où un changement de règles de vol est prévu.
INSCRIRE l’une des lettres suivantes pour indiquer le type de vol lorsque l’autorité compétente l’exige:
Préciser le type de vol après l’indicateur “STS” dans l’élément 18, ou, lorsqu’il est nécessaire d’indiquer une autre raison pour motiver un traitement particulier de la part des services ATS, indiquer la raison après l’indicateur “RMK” dans l’élément 18.
INSCRIRE le nombre d’aéronefs, s’il y en a plus d’un.
INSCRIRE l’indicatif approprié tel qu’il figure dans le Doc 8643 — Indicatifs de types d’aéronef de l’OACI, OU, si aucun indicatif n’a été assigné ou dans le cas de vols de formation comprenant plus d’un type, INSCRIRE “ZZZZ” et préciser dans l’élément 18 (le nombre et) le ou les types d’aéronefs précédés de “TYP/”.
INSCRIRE une barre oblique suivie d’une des lettres suivantes pour indiquer la catégorie de turbulence de sillage de l’aéronef:
Les possibilités comprennent les éléments suivants:
INSCRIRE l’une des lettres suivantes:
INSCRIRE une ou plusieurs des lettres suivantes pour indiquer l’équipement COM/NAV/aide à l’approche en bon état de fonctionnement et les possibilités disponibles:
Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés.
OU
SSR modes A et C
SSR mode S
ADS-B
ADS-C
Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés.
INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER dans l’élément 18:
INSCRIRE AFIL et PRÉCISER, dans l’élément 18, les 4 caractères de l’indicateur d’emplacement de l’OACI désignant l’organisme ATS à partir duquel des données de plan de vol supplémentaires peuvent être obtenues, précédés de “DEP/”. PUIS, SANS ESPACE, INSCRIRE, pour un plan de vol soumis avant le départ, l’heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT) ou, pour un plan de vol reçu d’un aéronef en vol, l’heure réelle ou estimée de passage au-dessus du premier point de la route concernée par le plan de vol. INSCRIRE la vitesse initiale de croisière telle qu’elle est décrite au point a) et le niveau initial de croisière tel qu’il est décrit au point b), sans espace entre les deux.
INSCRIRE la vitesse vraie pour la première partie ou la totalité du temps de vol de croisière, sous l’une des formes suivantes:
INSCRIRE le niveau de croisière prévu pour la première partie ou la totalité de la route prévue, sous l’une des formes suivantes:
Vols le long des routes ATS désignées
PUIS
CHAQUE POINT ÉTANT SUIVI
Vols à l’extérieur des routes ATS désignées
EMPLOYER UNIQUEMENT les conventions (1) à (5) ci-après et SÉPARER chaque sous-élément par un espace.
[Route ATS (2 à 7 caractères)] L’indicatif codé assigné à la route ou au tronçon de route, y compris, lorsque nécessaire, l’indicatif codé assigné à la route de départ ou d’arrivée normalisée (p. ex., BCN1, BI, R14, UB10, KODAP2A).
[Point significatif (2 à 11 caractères)] L’indicatif codé (2 à 5 caractères) assigné au point (p. ex., LN, MAY, HADDY), ou, si aucun indicatif codé n’a été assigné, une des façons suivantes:
[Changement de vitesse ou de niveau (maximum 21 caractères)] Le point auquel un changement de vitesse (de 5 % de la TAS ou 0,01 Mach ou plus) ou un changement de niveau est prévu, exprimé exactement comme au point 2) ci-dessus, suivi d’une barre oblique puis de la vitesse de croisière et du niveau de croisière, exprimés exactement comme aux points a) et b) ci-dessus, sans espace entre les deux, même lorsque seulement une de ces valeurs est modifiée.
[Changement de règles de vol (maximum 3 caractères)] Le point auquel le changement de règles de vol est prévu, exprimé exactement comme au point 2) ou 3) ci-dessus, selon le cas, suivi d’un espace et l’une des inscriptions suivantes: VFR si d’IFR à VFR IFR si de VFR à IFR
[Croisière ascendante (maximum 28 caractères)] La lettre “C” suivie d’une barre oblique; PUIS le point auquel il est prévu de commencer la croisière ascendante, exprimé exactement comme au point 2) ci-dessus, suivi d’une barre oblique; PUIS la vitesse à maintenir durant la croisière ascendante, exprimée exactement comme au point a) ci-dessus, suivi des deux niveaux définissant la couche à occuper durant la croisière ascendante, chaque niveau étant exprimé exactement comme au point b) ci-dessus, ou le niveau au-dessus duquel la croisière ascendante est prévue, suivi des lettres “PLUS”, sans espace entre les deux.
PUIS, SANS ESPACE,
Le trait d’union et la barre oblique ne devraient être utilisés que comme il est prescrit ci-dessous.
Les combinaisons alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservées.
Autonomie
2.3. Déposé par
|
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 de la Commission du 12 septembre 2023 établissant des dispositions concernant les équipements des aéronefs requis pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen et abrogeant le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 39).».»