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Document 32019R2123

Règlement Délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7004

JO L 321 du 12/12/2019, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/64


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2123 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009, ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points a) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. Ledit cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.

(2)

À cet égard, afin d’assurer l’efficacité des contrôles officiels et une limitation adéquate des risques, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient être en mesure d’autoriser la réalisation, sous certaines conditions, de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier.

(3)

Cela devrait également s’appliquer, pour les mêmes raisons, aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 669/2009 (2) et le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 (3) de la Commission établissent, entre autres, des règles relatives à la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qu’ils régissent, à un point de contrôle autre que le point d’entrée désigné. En particulier, le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 établit les conditions d’autorisation du transfert de l’envoi, pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques, vers un point d’importation désigné, les règles concernant les documents qui doivent accompagner l’envoi au point d’importation désigné, les obligations d’information incombant aux autorités compétentes aux points d’entrée désignés et aux opérateurs responsables de l’envoi, et les règles applicables dans le cas où l’opérateur décide de changer de point d’importation désigné alors que l’envoi a quitté le point d’entrée désigné. Ces règlements sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019 et il convient que les dispositions évoquées ci-dessus soient remplacées par les dispositions du présent règlement. Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels et une traçabilité adéquate des envois, il convient aussi que les règles établies dans le présent règlement tirent pleinement parti des possibilités d’échange d’informations sur les contrôles officiels et de la traçabilité des envois offertes par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC») ou les systèmes nationaux existants.

(5)

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient autoriser sous certaines conditions le transfert d’un envoi de biens vers un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier désigné pour la catégorie de biens concernée à la demande de l’opérateur. Dans ce cas, l’opérateur devrait fournir aux autorités compétentes le nom et le code du système informatique vétérinaire intégré (Traces) du point de contrôle auquel l’envoi doit être transféré.

(6)

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient pouvoir demander à l’opérateur de transférer les biens vers un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, dans la mesure nécessaire pour effectuer des contrôles physiques et des contrôles d’identité efficaces. Dans de tels cas, compte tenu des frais de transport que devra supporter l’opérateur, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient obtenir l’accord de celui-ci avant d’autoriser le transfert vers le point de contrôle. L’accord de l’opérateur devrait être nécessaire compte tenu des coûts de transport qu’il supporte ou pour éviter des situations dans lesquelles des envois contenant des denrées périssables sont transférés à un point de contrôle qui n’est pas situé à une distance appropriée du poste de contrôle frontalier.

(7)

Afin de limiter les risques phytosanitaires ou les risques pour la santé publique, il convient d’autoriser le transfert d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale vers le point de contrôle sur la base de résultats satisfaisants des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier.

(8)

Afin de garantir la traçabilité des envois, les autorités compétentes du point de contrôle devraient informer les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de l’envoi. Si cette information n’est pas fournie, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient vérifier auprès des autorités compétentes du point de contrôle si l’envoi est arrivé au point de contrôle et, s’il ressort de cette vérification que l’envoi n’est pas arrivé, elles devraient en informer les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et effectuer un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi.

(9)

Pour que les autorités compétentes puissent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques efficaces sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets, il convient que ces envois soient transférés du poste de contrôle frontalier au point de contrôle. Le transfert devrait être effectué d’une manière permettant d’éviter qu’ils infestent ou infectent d’autres végétaux, produits végétaux ou objets. C’est pourquoi les opérateurs devraient veiller à ce que l’emballage et les moyens de transport soient fermés ou scellés pendant le transfert vers le point de contrôle. Dans des cas spécifiques, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de bois de conifères ne soit pas fermé ni scellé durant le transport de ces envois du poste de contrôle frontalier au point de contrôle si des conditions spécifiques sont réunies. Dans de tels cas, les bois de conifères contenus dans les envois devraient avoir été cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers ayant une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable, et pour lesquels il existe des informations indiquant que ces bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans l’État membre concerné.

(10)

Afin d’organiser des contrôles officiels efficaces, il convient que les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, ou les autorités compétentes d’un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, soient en mesure d’effectuer des contrôles documentaires à distance au départ du poste de contrôle frontalier.

(11)

En vue d’assurer une mise en œuvre efficace des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union autre que le poste de contrôle frontalier, les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, devraient pouvoir effectuer des contrôles documentaires sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des contrôles effectués selon une fréquence réduite conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission (4).

(12)

La décision 2010/313/UE de la Commission (5) autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet. De même, la décision 2010/458/UE de la Commission (6) autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte. Étant donné que le présent règlement est applicable aux domaines régis par ces décisions, il convient d’abroger les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE avec effet à la date de mise en application du présent règlement.

(13)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à partir de cette date, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Toutefois, conformément à l’article 165, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, les règles énoncées en application de l’article 53, paragraphe 1, point e), ne peuvent être mises en application que 12 mois au plus tôt après leur adoption en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. C’est pourquoi il y aurait lieu de prévoir, jusqu’au 13 décembre 2020, des mesures transitoires concernant les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE (7). Cette période d’un an est nécessaire pour accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des exigences spécifiques.

(14)

Le présent règlement s’appliquant aux domaines régis par la directive 2004/103/CE de la Commission (8) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’abroger ladite directive à compter du 14 décembre 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer:

a)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur:

i)

des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (9) et des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031;

ii)

des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b)

des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

2.   Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission (10).

CHAPITRE I

Contrôles d’identité et contrôles physiques effectués à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers

Article 2

Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’opérateur qui envoie la notification préalable conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier a indiqué, dans le document sanitaire commun d’entrée («DSCE»), le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques;

b)

le résultat des contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;

c)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;

d)

avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC»);

e)

l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;

f)

l’opérateur a veillé à ce qu’une copie du DSCE visée au point c), dans un format papier ou électronique, accompagne l’envoi jusqu’au point de contrôle;

g)

l’opérateur a veillé à ce que:

i)

les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ainsi que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des certificats officiels visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;

ii)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des résultats des analyses de laboratoire effectuées par les autorités compétentes du pays tiers, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;

h)

l’opérateur a indiqué le numéro de référence du DSCE visé au point c) dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

2.   L’exigence relative à la copie authentifiée devant accompagner l’envoi, visée au paragraphe 1, point g) i) et ii), ne s’applique pas lorsque les certificats officiels ou les résultats d’analyses de laboratoire respectifs ont été soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes du pays tiers ou téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’ils correspondaient aux originaux des certificats ou résultats des analyses de laboratoire.

3.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre gère un système national existant qui enregistre les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, le paragraphe 1, points d) et h), ne s’applique pas aux envois quittant le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle situé dans le même État membre, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a)

les informations concernant l’heure prévue d’arrivée de l’envoi au point de contrôle et le type de moyen de transport sont disponibles dans le système national existant;

b)

le système national existant remplit les conditions suivantes:

i)

il assure l’information en temps utile des autorités douanières et de l’opérateur concernant l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ainsi que des autorités compétentes du poste de contrôle frontalier concernant l’arrivée de l’envoi au point de contrôle,

ii)

il échange des données électroniques avec l’IMSOC, y compris les informations sur les refus d’envois et les informations qui permettent une identification précise de chaque envoi, par exemple par un numéro de référence unique,

iii)

il permet de faire en sorte que la finalisation du DSCE visée au paragraphe 1, point c), ne puisse avoir lieu qu’après l’échange électronique de données et la confirmation de l’IMSOC.

Article 3

Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qui font l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

2.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’autorisation visée au paragraphe 1, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b)

l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 1, point b).

Article 4

Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1.   Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois:

a)

de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031,

b)

de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

2.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

3.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b)

l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b).

Article 5

Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle pour les envois visés à l’article 4, paragraphe 1, à condition que l’opérateur veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant leur transfert vers le point de contrôle, il ne puisse infester ni infecter d’autres végétaux, produits végétaux ou objets par des organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas des zones protégées, par des organismes figurant sur une liste dressée en application de l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’entrée peuvent autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ne soit pas fermé ou scellé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’envoi est composé de bois de conifères cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers, lorsque ce pays tiers a une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable et lorsqu’il existe des informations indiquant que les bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans ledit État membre,

b)

les envois de bois de conifères sont transportés vers un point de contrôle situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’entrée,

c)

les envois de bois de conifères ne présentent pas de risque spécifique de propagation d’organismes de quarantaine de l’Union ou d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pendant le transport jusqu’au point de contrôle,

d)

avant que l’envoi ne quitte le territoire de cet État membre, l’autorité compétente veille à ce que les bois en question soient transformés de manière à ne pas poser de risque phytosanitaire.

3.   Les États membres qui font usage des dispositions énoncées au paragraphe 2:

a)

informent la Commission et les autres États membres au sujet de la zone du pays tiers concerné et du statut phytosanitaire de cette zone;

b)

présentent chaque année un rapport indiquant le volume de bois de conifères concerné et les résultats des contrôles officiels effectués sur ces bois.

Article 6

Opérations pendant et après la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1.   Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé le transfert de l’envoi vers le point de contrôle indiqué dans le DSCE, l’opérateur responsable de l’envoi ne présente pas cet envoi aux fins de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle différent de celui qui est indiqué dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier autorisent le transfert de l’envoi à un autre point de contrôle conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Les autorités compétentes du point de contrôle confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en complétant dans l’IMSOC le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point a).

3.   Les autorités compétentes du point de contrôle finalisent le DSCE distinct visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), ou, lorsque l’article 2, paragraphe 3, est applicable, le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), en y consignant les résultats des contrôles d’identité et des contrôles physiques ainsi que toute décision concernant l’envoi prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.

4.   L’opérateur fournit le numéro de référence du DSCE visé au paragraphe 3 dans la déclaration en douane déposée pour l’envoi auprès des autorités douanières et tient une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières en tant que document d’accompagnement visé à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

5.   Si, dans un délai de 15 jours à compter du jour de l’autorisation du transfert d’un envoi au point de contrôle, elles n’ont pas reçu de la part des autorités compétentes du point de contrôle la confirmation de l’arrivée de l’envoi, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier:

a)

vérifient, auprès des autorités compétentes du point de contrôle, si l’envoi est arrivé au point de contrôle;

b)

s’il ressort de la vérification prévue au point a) que l’envoi n’est pas arrivé au point de contrôle, informent les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qu’elles n’ont pas reçu confirmation de l’arrivée de l’envoi à destination;

c)

effectuent un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

CHAPITRE II

Contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés à distance au départ d’un point de contrôle frontalier

Article 7

Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 entrant dans l’Union peuvent être réalisés:

a)

lorsque les envois arrivent à un poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes situées à distance au départ du poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, à condition qu’elles soient situées dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi;

b)

lorsque les envois sont soumis à des contrôles effectués à une fréquence réduite conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625 et qu’ils arrivent à un point d’entrée autre que le poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes du point d’entrée dans l’Union.

Article 8

Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

1.   La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur:

i)

les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi,

ii)

les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur après vérification par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qu’ils correspondent aux originaux des certificats ou résultats d’essais en laboratoire,

iii)

les certificats officiels et les résultats des tests de laboratoire soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes de pays tiers, ou

iv)

les certificats officiels originaux, lorsque les autorités compétentes visées à l’article 7 font partie du poste de contrôle frontalier désigné, tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1012 de la Commission (12);

b)

l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires.

2.   Lorsque l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets doit être transporté par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 4 et 5 sont applicables.

3.   Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 9

Abrogations

1.   La directive 2004/103/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 décembre 2020.

2.   Les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE de la Commission sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

Article 10

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

L’article 4, paragraphe 1, point a), et les articles 7 et 8 s’appliquent à partir du 14 décembre 2020.

L’article 2, paragraphe 3, s’applique jusqu’au 13 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 6).

(5)  Décision de la Commission 2010/313/UE du 7 juin 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet (JO L 140 du 8.6.2010, p. 28).

(6)  Décision 2010/458/UE de la Commission du 18 août 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques, prévus par le règlement (CE) no 669/2009, dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte, agréés à cet effet (JO L 218 du 19.8.2010, p. 26).

(7)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(8)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).

(9)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(10)  Règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles détaillées concernant les opérations à effectuer pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (voir page 128 du présent Journal officiel).

(11)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (JO L 165 du 21.6.2019, p. 4).


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