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Document 32019D1894

Décision (PESC) 2019/1894 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

ST/13262/2019/INIT

JO L 291 du 12/11/2019, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1894/oj

12.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 291/47


DÉCISION (PESC) 2019/1894 DU CONSEIL

du 11 novembre 2019

concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2019, le Conseil a rappelé et réaffirmé les précédentes conclusions du Conseil et du Conseil européen, notamment les conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 condamnant fermement les actions illégales que la Turquie continue de mener en Méditerranée orientale et en mer Égée. Le Conseil a fait part des graves préoccupations que lui inspirent les activités de forage illégales que mène la Turquie en Méditerranée orientale et a regretté que la Turquie n'ait pas encore répondu aux appels répétés de l'Union visant à mettre un terme à ces activités. Il a aussi invité la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à proposer sans tarder des options en vue de mesures appropriées.

(2)

Le 20 juin 2019, le Conseil européen a rappelé et réaffirmé les précédentes conclusions du Conseil et du Conseil européen condamnant fermement les actions illégales que la Turquie continue de mener en Méditerranée orientale et en mer Égée. En outre, il a souscrit à l'invitation faite à la Commission et au SEAE de présenter sans tarder des options en vue de mesures appropriées, y compris des mesures ciblées.

(3)

Le 15 juillet 2019, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il a déploré que, malgré les demandes répétées que lui a adressées l'Union de mettre un terme à ses activités illégales en Méditerranée orientale, la Turquie ait poursuivi ses activités de forage à l'ouest de Chypre et qu'elle ait lancé une deuxième opération de forage au nord-est de Chypre, à l'intérieur des eaux territoriales chypriotes. Il a réaffirmé que ces actions illégales ont des incidences négatives graves et immédiates sur tout l'éventail des relations UE-Turquie et a appelé une nouvelle fois la Turquie à s'abstenir d'actions de ce type, à agir dans un esprit de bon voisinage et à respecter la souveraineté et les droits souverains de la République de Chypre, conformément au droit international. Accueillant avec satisfaction l'invitation du gouvernement chypriote à négocier avec la Turquie, le Conseil a noté que la question de la délimitation des zones économiques exclusives et du plateau continental devrait être abordée par la voie du dialogue et de la négociation de bonne foi, dans le plein respect du droit international et conformément au principe des relations de bon voisinage.

(4)

Par ailleurs, eu égard au fait que la Turquie poursuit ses activités de forage illégales et en mène de nouvelles, le Conseil a décidé de suspendre les négociations relatives à l'accord global sur le transport aérien et est convenu de ne pas organiser pour le moment de sessions du Conseil d'association ni d'autres réunions dans le cadre des dialogues de haut niveau entre l'UE et la Turquie. De plus, le Conseil a fait sienne la proposition de la Commission visant à réduire l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie pour 2020 et il a invité la Banque européenne d'investissement à revoir ses activités de prêt à la Turquie, notamment en ce qui concerne les prêts adossés à des actifs souverains.

(5)

En outre, dans lesdites conclusions, le Conseil a indiqué qu'il restait saisi de la question et a invité le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") et la Commission à poursuivre leurs travaux sur des options en vue de mesures ciblées eu égard au fait que la Turquie poursuit ses activités de forage en Méditerranée orientale.

(6)

Le 14 octobre 2019, compte tenu de la poursuite des activités de forage illégales menées par la Turquie en Méditerranée orientale, le Conseil a réaffirmé sa solidarité pleine et entière avec Chypre en ce qui concerne le respect de sa souveraineté et de ses droits souverains conformément au droit international. Il a rappelé ses conclusions du 15 juillet 2019, notamment le fait que la question de la délimitation des zones économiques exclusives et du plateau continental devrait être abordée par la voie du dialogue et de la négociation de bonne foi, dans le plein respect du droit international et conformément au principe des relations de bon voisinage.

(7)

De surcroît, le Conseil est convenu de mettre en place un régime cadre de mesures restrictives ciblant les personnes physiques et morales responsables des activités de forage illégales d'hydrocarbures en Méditerranée orientale ou participant à de telles activités, et il a invité le haut représentant et la Commission à présenter rapidement des propositions à cet effet.

(8)

Le 18 octobre 2019, le Conseil européen a fait siennes les conclusions du Conseil du 14 octobre 2019 sur les activités de forage illégales menées par la Turquie dans la zone économique exclusive de Chypre et a réaffirmé sa solidarité avec Chypre; il a en outre indiqué qu'il restera saisi de cette question.

(9)

Les activités de forage susmentionnées violent la souveraineté ou les droits souverains et la juridiction de la République de Chypre dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental et, lorsque de telles activités sont menées dans des zones où la zone économique exclusive et le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, elles compromettent ou entravent la conclusion d'un accord de délimitation. Ces actions sont contraires aux principes de la charte des Nations unies, dont le règlement pacifique des différends, et constituent une menace pour les intérêts et la sécurité de l'Union.

(10)

Dans ce contexte, des mesures restrictives ciblées devraient être imposées à l'encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont impliqués dans ces activités, notamment en les planifiant, en les préparant, par exemple par activités de prospection sismique, en y participant, en les dirigeant, ou en y apportant leur concours, ou qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour de telles activités. Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation.

(11)

La présente décision ne devrait pas faire obstacle à l'acheminement d'une aide humanitaire ou à la facilitation de cet acheminement. Il convient de modifier la présente décision afin d'y inclure une dérogation en tant que de besoin, s'il apparaît que l'application de mesures restrictives à l'encontre d'une personne ou entité désignée est susceptible de faire obstacle à l'acheminement d'une aide humanitaire.

(12)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou des personnes physiques qui sont impliquées dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours.

Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation;

b)

des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou pour l'extraction d'hydrocarbures résultant de telles activités, visées au point a);

c)

des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques visées aux points a) et b),

inscrits sur la liste figurant en annexe.

2.   Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé de chacun des cas dans lesquels un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, ou que possèdent, détiennent ou contrôlent:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont impliqués dans ces activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant, ou en y apportant leur concours.

Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation;

b)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou pour l'extraction d'hydrocarbures résultant de telles activités, visées au point a);

c)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b),

inscrits sur la liste figurant en annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

exclusivement destinés au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant, établit et modifie la liste qui figure en annexe.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs d'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont soumises, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

Article 4

1.   L'annexe indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 5

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment d'une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

Article 6

1.   Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s'acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l'annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l'annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 7

Afin d'optimiser les effets des mesures énoncées dans la présente décision, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 8

La présente décision est applicable jusqu'au 12 novembre 2020 et fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 1ER ET 2

[…]


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