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Document 32013R1295

Règlement (UE) n ° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n ° 1718/2006/CE, n ° 1855/2006/CE et n ° 1041/2009/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 347 du 20/12/2013, p. 221–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0818

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1295/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/221


RÈGLEMENT (UE) No 1295/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, son article 167, paragraphe 5, et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, et donne notamment pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en veillant à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées. Dans ce contexte, l'Union, s'il y a lieu, soutient et complète les actions des États membres en faveur du respect et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, conformément à l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommée "convention Unesco de 2005"), ainsi qu'aux fins de renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs et de faciliter l'adaptation aux mutations industrielles.

(2)

Le soutien apporté par l'Union aux secteurs culturels et créatifs se fonde principalement sur l'expérience acquise dans le cadre des programmes de l'Union énoncés dans la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "programme MEDIA"), la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "programme culture"), et la décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "programme Média Mundus"). La décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommée "manifestation Capitale européenne de la culture") et la décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommée "action Label du patrimoine européen") contribuent également au soutien apporté par l'Union aux secteurs culturels et créatifs.

(3)

La communication de la Commission portant sur l'agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, entérinée par le Conseil dans sa résolution du 16 novembre 2007 (9) et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 avril 2008 (10), fixe les objectifs des futures activités de l'Union en faveur des secteurs culturels et créatifs. Il vise à promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi et la culture en tant qu'élément indispensable des relations internationales de l'Union.

(4)

En ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 11, 21 et 22, les secteurs culturels et créatifs contribuent de manière importante à la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris le racisme et la xénophobie, et constituent une plateforme importante pour la liberté d'expression et pour la promotion du respect de la diversité culturelle et linguistique.

(5)

La convention Unesco de 2005, entrée en vigueur le 18 mars 2007, et à laquelle l'Union est partie, souligne que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu'ils sont porteurs d'identités, de valeurs et de sens et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. Cette convention vise à renforcer la coopération internationale, y compris les accords de coproduction et de codistribution, ainsi que la solidarité, afin de favoriser l'expression culturelle de tous les pays et de toutes les personnes. Elle dispose également qu'il faut tenir dûment compte des conditions et des besoins particuliers de divers groupes sociaux, y compris des personnes appartenant aux minorités. Aussi un programme de soutien aux secteurs culturels et créatifs devrait-il encourager la diversité culturelle au niveau international, conformément à ladite convention.

(6)

La promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel à la lumière, entre autres, de la convention de l'Unesco de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la convention de l'Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, devrait également contribuer à la valorisation des sites concernés, tout en incitant les populations à s'approprier la valeur culturelle et historique de ces sites.

(7)

La communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020") définit une stratégie visant à faire de l'Europe une économie intelligente, durable et inclusive avec des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. Dans ladite communication, la Commission indique que l'Union a besoin d'instaurer des conditions plus attrayantes pour l'innovation et la créativité. À cet égard, les secteurs culturels et créatifs sont une source d'idées innovantes qui peuvent être transformées en produits et services créateurs de croissance et d'emplois et contribuer à répondre aux changements sociétaux. En outre, l'excellence et la compétitivité dans ces secteurs sont avant tout le fruit du travail des artistes, des créateurs et autres professionnels, qu'il convient d'encourager. À cette fin, il y a lieu de promouvoir l'accès aux financements des secteurs culturels et créatifs.

(8)

Dans ses conclusions relatives aux services d'information sur la mobilité à destination des artistes et des professionnels de la culture (11), le Conseil a confirmé l'importance de la mobilité des artistes et des autres professionnels de la culture pour l'Union et pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et appelé les États membres et la Commission à faciliter, dans leurs sphères de compétences respectives et dans le respect du principe de subsidiarité, la fourniture d'informations complètes et précises aux artistes et aux professionnels de la culture qui souhaitent être mobiles dans l'Union.

(9)

Afin de contribuer au renforcement d'un espace culturel commun, il importe de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs culturels et créatifs et la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives, y compris des œuvres et des produits audiovisuels, en favorisant ainsi les échanges culturels et le dialogue interculturel.

(10)

Les programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus ont fait l'objet d'un suivi régulier et d'évaluations externes, et des consultations publiques portant sur leur évolution future ont été organisées, dont il ressort que ces programmes jouent un rôle essentiel dans la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe et qu'ils sont pertinents pour les besoins des secteurs culturels et créatifs. Ces suivis, évaluations et activités de consultation, ainsi que diverses études indépendantes, notamment celle sur la dimension entrepreneuriale des secteurs culturels et créatifs, montrent aussi que ces derniers sont confrontés à des enjeux communs, à savoir les changements rapides qu'entraînent le passage au numérique et la mondialisation, une fragmentation du marché liée à la diversité linguistique, des difficultés d'accès au financement, la complexité des procédures administratives et un manque de données comparables, autant de d'enjeux qui nécessitent une action au niveau de l'Union.

(11)

Les secteurs culturels et créatifs européens sont, par nature, diversifiés en fonction de critères nationaux et linguistiques, situation qui se traduit par un paysage culturel riche et très indépendant qui permet aux différentes traditions culturelles constitutives du patrimoine de l'Europe de s'exprimer. Toutefois, cette diversification engendre également une série d'obstacles qui empêchent la circulation transnationale harmonieuse des œuvres culturelles et créatives et freinent la mobilité des acteurs culturels et créatifs à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union, et peuvent ainsi provoquer des déséquilibres géographiques et, partant, restreindre le choix des consommateurs.

(12)

Les secteurs culturels et créatifs européens étant caractérisés par une diversité linguistique qui conduit, pour certains d'entre eux, à une fragmentation sur la base de critères linguistiques, le sous-titrage, le doublage et l'audiodescription sont indispensables pour permettre la circulation des œuvres culturelles et créatives, y compris des œuvres audiovisuelles.

(13)

Le passage au numérique a un impact considérable sur la manière dont les biens et services culturels et créatifs sont produits, diffusés, consultés, consommés et commercialisés. Si la nécessité de rechercher un nouvel équilibre entre une plus grande accessibilité des œuvres culturelles et créatives, la juste rémunération des artistes et des créateurs et l'émergence de nouveaux modèles commerciaux est reconnue, les changements provoqués par le passage au numérique offrent de vastes opportunités aux secteurs culturels et créatifs européens et à la société européenne en général. La baisse des coûts de distribution, l'apparition de nouveaux canaux de distribution, la possibilité d'atteindre de nouveaux publics ou d'élargir les publics et l'émergence de possibilités pour des produits de niche peuvent faciliter l'accès aux œuvres et améliorer la circulation des œuvres culturelles et créatives dans le monde entier. Afin d'exploiter pleinement ces opportunités et de s'adapter aux nouvelles conditions créées par le passage au numérique et la mondialisation, les secteurs culturels et créatifs doivent se doter de nouvelles compétences et disposer d'un meilleur accès au financement afin de moderniser leurs équipements, de concevoir de nouvelles méthodes de production et de distribution et d'adapter leurs modèles commerciaux.

(14)

Les pratiques actuelles en matière de distribution sont à la base du système de financement du cinéma. Il devient toutefois plus pressant de favoriser l'émergence d'offres légales en ligne attrayantes et d'encourager l'innovation. Il est donc essentiel de promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.

(15)

La numérisation des salles de cinéma est un problème récurrent pour de nombreux exploitants de petites salles, en particulier les cinémas à écran unique, étant donné le coût élevé d'un équipement numérique. Bien que la compétence principale dans le domaine de la culture incombe aux États membres, qui sont donc appelés à poursuivre leur action au niveau national, régional ou local, selon le cas, des financements au titre de programmes et de fonds de l'Union sont envisageables, notamment lorsqu'il s'agit de favoriser le développement local ou régional.

(16)

Le développement des publics, notamment du jeune public, passe par un engagement spécifique de l'Union à soutenir, particulièrement, l'éducation aux médias et au cinéma.

(17)

L'un des principaux enjeux auxquels sont confrontés les secteurs culturels et créatifs, notamment les micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées "PME") ainsi que les micro, petites et moyennes organisations, y compris les organisations à but non lucratif et les organisations non gouvernementales, réside dans les difficultés d'accès aux fonds dont celles-ci ont besoin pour financer leurs activités, pour se développer, et pour maintenir et renforcer leur compétitivité ou internationaliser leurs activités. S'il s'agit là d'un problème commun à l'ensemble des PME, la situation est bien plus difficile encore pour les secteurs culturels et créatifs, en raison de la nature immatérielle de bon nombre de leurs actifs, du profil type de leurs activités et de leur besoin intrinsèque de prendre des risques et d'expérimenter afin d'innover. Cette prise de risques doit être comprise et également soutenue par le secteur financier.

(18)

L'alliance européenne des industries de la création est un projet pilote transsectoriel qui soutient principalement les secteurs de la création au niveau politique. Elle a pour objectif de mobiliser des fonds supplémentaires pour les secteurs de la création et de stimuler la demande de services de ces derniers émanant d'autres secteurs et industries. De nouveaux outils visant à améliorer l'action en faveur de l'innovation dans les secteurs de la création seront testés et exploités dans le contexte d'une plateforme d'apprentissage en matière de politiques composée de parties prenantes européennes, nationales et régionales.

(19)

La réunion des programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus actuellement mis en œuvre pour les secteurs culturels et créatifs à l'intérieur d'un seul et même programme global (ci-après dénommé "programme") aiderait plus efficacement les PME et les micro, petites et moyennes organisations dans les efforts qu'elles déploient pour saisir les possibilités que leur offrent le passage au numérique et la mondialisation et à résoudre les problèmes qui entraînent actuellement une fragmentation du marché. Pour être efficace, ce programme devrait tenir compte de la nature particulière des différents secteurs, de la diversité de leurs groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches adaptées dans le cadre de deux sous-programmes indépendants et d'un volet transsectoriel. En particulier, il importe d'assurer des synergies au niveau de la mise en œuvre entre le programme et les stratégies nationales et régionales en faveur de la spécialisation intelligente. À cette fin, le programme devrait mettre en place un dispositif cohérent d'aide en faveur des différents secteurs culturels et créatifs revêtant la forme d'un système de subventions assorti d'un instrument financier.

(20)

Le programme devrait tenir compte de la double nature de la culture et des activités culturelles en reconnaissant, d'une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et, d'autre part, la valeur économique de ces secteurs, y compris leur contribution sociétale plus large à la créativité, à l'innovation et à l'inclusion sociale.

(21)

En ce qui concerne l'application du programme, il convient de tenir compte de la valeur intrinsèque de la culture et de la nature particulière des secteurs culturels et créatifs, y compris de l'importance des organisations et des projets sans but lucratif au titre du sous-programme Culture.

(22)

Il convient que le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (ci-après dénommé "mécanisme de garantie"), instrument de financement autonome, permette à l'ensemble des secteurs culturels et créatifs de se développer et, en particulier, exerce un effet de levier suffisant pour de nouvelles actions et opportunités. Il convient que des intermédiaires financiers sélectionnés œuvrent en faveur de projets culturels et créatifs en assurant un équilibre du portefeuille de prêts en termes de couverture géographique et de représentation sectorielle. En outre, les organisations publiques et privées ont un rôle important à jouer à cet égard, afin de parvenir à une approche large dans le cadre du mécanisme de garantie.

(23)

Il convient également d'octroyer un financement à l'action Capitales européennes de la culture et à la gestion de l'action Label du patrimoine européen, car elles contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun, à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle ainsi qu'à mettre en valeur le patrimoine culturel.

(24)

Outre les États membres et les pays et territoires d'outre-mer qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme en vertu de l'article 58 de la décision 2001/822/CE du Conseil (12), le programme devrait également être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) parties à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) et à la Confédération suisse. Les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage devraient aussi pouvoir participer au programme, excepté en ce qui concerne le mécanisme de garantie.

(25)

Le programme devrait également être ouvert à des actions de coopération bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers sur la base de crédits supplémentaires qui doivent être définis, et de modalités particulières qui doivent être convenues d'un commun accord avec les parties intéressées.

(26)

Il convient de renforcer la coopération dans les domaines culturel et audiovisuel entre le programme et des organisations internationales telles que l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

(27)

Il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme, à leur complémentarité avec les activités des États membres, à leur conformité avec l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à leur compatibilité avec d'autres activités de l'Union, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du marché intérieur, des entreprises, de la jeunesse, de la santé, de la citoyenneté et de la justice, de la recherche et de l'innovation, de la politique industrielle et de la politique de cohésion, du tourisme et des relations extérieures, du commerce et du développement, ainsi que de la stratégie numérique.

(28)

Conformément aux principes établis pour l'évaluation des performances, les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient prévoir l'établissement de rapports annuels détaillés et s'appuyer sur des objectifs et indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances, y compris des objectifs qualitatifs. Les procédures de suivi et d'évaluation devraient prendre en compte le travail des acteurs concernés tels qu'Eurostat et les résultats du projet de réseau ESS-net Culture, ainsi que de l'Institut de statistique de l'Unesco. Dans ce contexte, en ce qui concerne le secteur de l'audiovisuel, il convient de poursuivre la participation de l'Union à l'Observatoire européen de l'audiovisuel (ci-après dénommé "Observatoire").

(29)

Afin de contrôler et d'évaluer au mieux le programme pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs supplémentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(30)

Comme il est indiqué dans le rapport de la Commission du 30 juillet 2010 sur l'incidence des décisions du Parlement européen et du Conseil modifiant les bases juridiques des programmes européens dans les domaines de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de la culture, de la jeunesse et de la citoyenneté, la réduction substantielle des retards dans les procédures de gestion a permis d'accroître l'efficacité des programmes. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que soit poursuivie la simplification des procédures administratives et financières, notamment par l'utilisation de systèmes fiables, objectifs et régulièrement mis à jour pour la détermination des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires.

(31)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(32)

Conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (14), la Commission confie depuis 2009 à l'Agence exécutive pour l'éducation, l'audiovisuel et la culture des tâches d'exécution relatives à la gestion du programme d'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture. La Commission peut donc, sur la base d'une analyse coûts-bénéfices, faire appel à une agence exécutive existante pour la mise en œuvre du programme, comme cela est prévu par ledit règlement.

(33)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour toute la durée du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (15) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(34)

Tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par l'application de mesures proportionnées, y compris des mesures pour la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, s'il y a lieu, de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé "règlement financier").

(35)

En ce qui concerne l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF"), et en vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (17) et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), il convient d'élaborer et d'appliquer des mesures appropriées pour éviter les fraudes et recouvrer les fonds perdus ou indûment versés ou utilisés.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe, et soutenir la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, en particulier celle du secteur audiovisuel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du caractère transnational et international du programme, mais peuvent, en raison de leur envergure et des effets escomptés, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Il y a lieu, dès lors, d'abroger les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE.

(38)

Il convient de prévoir des mesures régissant la transition entre les programmes MEDIA, Culture et MEDIA Mundus et le programme.

(39)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, la Commission devrait pouvoir considérer les coûts directement associés à la mise en œuvre des actions et des activités soutenues comme éligibles à un financement, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention n'ait été déposée.

(40)

Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d'urgence, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Établissement et durée

1.   Le présent règlement établit un programme intitulé "Europe créative" en faveur des secteurs culturels et créatifs européens (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"secteurs culturels et créatifs", tous les secteurs dont les activités sont fondées sur des valeurs culturelles et/ou sur des expressions artistiques et autres expressions créatrices, qu'elles soient à visée commerciale ou non, quel que soit le type de structure qui les réalise et quelles que soient les modalités de financement de ladite structure. Ces activités incluent le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant une expression culturelle, artistique ou toute autre expression créatrice, ainsi que les tâches qui s'y rapportent, comme l'éducation ou la gestion. Les secteurs culturels et créatifs comprennent entre autres l'architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l'artisanat d'art, l'audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design, les festivals, la musique, la littérature, les arts du spectacle, l'édition, la radio et les arts visuels;

2)

"PME", les micro, petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19);

3)

"intermédiaires financiers participants", les intermédiaires financiers au sens de l'article 139, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, sélectionnés au titre du mécanisme de garantie, conformément au règlement financier et à l'annexe I du présent règlement, qui accordent ou prévoient d'accorder:

a)

des prêts aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs (garanties du Fonds européen d'investissement (FEI)); ou

b)

des garanties de prêts à d'autres intermédiaires financiers qui accordent des prêts aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs (contre-garanties accordées par le FEI);

4)

"organismes chargés de renforcer les capacités", les entités à même de fournir des compétences conformément à l'annexe I, afin de permettre aux intermédiaires financiers participants d'évaluer de manière efficace les particularités et les risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leurs projets dans les secteurs culturels et créatifs.

Article 3

Objectifs généraux

Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne et promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe;

b)

renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, notamment celle du secteur audiovisuel, en vue de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive.

Article 4

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

a)

soutenir la capacité des secteurs culturels et créatifs à opérer à l'échelle transnationale et internationale;

b)

promouvoir la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives ainsi que la mobilité transnationale des acteurs culturels et créatifs, en particulier des artistes, ainsi qu'à atteindre de nouveaux publics et des publics plus larges et améliorer l'accès aux œuvres culturelles et créatives, dans l'Union et au-delà, en accordant une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux handicapés et aux catégories sous-représentées;

c)

renforcer de manière durable la capacité financière des PME et des micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs, tout en s'efforçant d'assurer une couverture géographique ainsi qu'une représentation sectorielle équilibrées;

d)

favoriser l'élaboration des politiques, l'innovation, la créativité, le développement des publics ainsi que la création de nouveaux modèles commerciaux et de gestion par le soutien à la coopération politique transnationale.

Article 5

Valeur ajoutée européenne

1.   Reconnaissant la valeur intrinsèque et économique de la culture, le programme soutient les actions et les activités présentant une valeur ajoutée européenne dans les secteurs culturels et créatifs. Il contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares.

2.   La valeur ajoutée européenne réside dans un ou plusieurs des points suivants:

a)

le caractère transnational des actions et des activités qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux et internationaux ainsi que d'autres programmes et politiques de l'Union, et l'incidence de ces actions et activités sur les secteurs culturels et créatifs ainsi que sur les citoyens de l'Union et sur leur connaissance de cultures autres que la leur;

b)

le développement et la promotion de la coopération transnationale entre les acteurs culturels et créatifs, y compris les artistes, les professionnels de l'audiovisuel, les organisations de la culture et de la création et les opérateurs du secteur audiovisuel, visant particulièrement à favoriser une résolution plus globale, rapide, efficace et à long terme de problématiques d'envergure mondiale;

c)

les économies d'échelle et la masse critique favorisées par le soutien de l'Union, ce qui crée un effet de levier pour l'apport de fonds supplémentaires;

d)

veiller à une harmonisation des conditions qui prévalent dans les secteurs culturels et créatifs européens, en tenant compte des pays à faible capacité de production et/ou des pays ou régions couvrant une aire géographique et/ou linguistique restreinte.

Article 6

Structure du programme

Le programme se compose:

a)

d'un sous-programme MEDIA;

b)

d'un sous-programme Culture;

c)

d'un volet transsectoriel.

Article 7

Logos des sous-programmes

1.   La Commission assure la visibilité du programme par l'utilisation de logos propres à chacun des sous-programmes.

2.   Les bénéficiaires du sous-programme MEDIA utilisent le logo présenté à l'annexe II. La Commission précise les modalités d'utilisation du logo et les communique aux bénéficiaires.

3.   Les bénéficiaires du sous-programme Culture utilisent le logo qui est créé par la Commission. La Commission fixe les modalités d'utilisation dudit logo et les communique aux bénéficiaires.

4.   La Commission et les bureaux Europe créative visés à l'article 16 sont également habilités à utiliser les logos des sous-programmes.

Article 8

Accès au programme

1.   Le programme encourage la diversité culturelle au niveau international, conformément à la convention Unesco de 2005.

2.   Le programme est ouvert à la participation des États membres.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, les pays ci-après sont admis à participer au programme, à condition qu'ils versent des crédits supplémentaires et, en ce qui concerne le sous-programme MEDIA, qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (20):

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association et les accords similaires applicables;

b)

les pays de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément à cet accord;

c)

la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral avec ce pays;

d)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux procédures établies avec ces pays selon les accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes de l'Union.

4.   Les pays visés au paragraphe 3, points a) et d), sont exclus de la participation au mécanisme de garantie.

5.   Le programme est ouvert aux actions de coopération bilatérale ou multilatérale ciblant des pays ou régions sélectionnés sur la base de crédits supplémentaires versés par ces pays ou régions et de modalités particulières qui doivent être convenues d'un commun accord avec ces derniers.

6.   Le programme permet de mener des actions de coopération et des actions communes avec des pays qui ne participent pas au programme ainsi qu'avec des organisations internationales actives dans les secteurs culturels et créatifs comme l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'OCDE ou l'OMPI, sur la base de contributions communes pour la réalisation des objectifs du programme.

CHAPITRE II

Sous-programme MEDIA

Article 9

Priorités du sous-programme MEDIA

1.   Les priorités fixées dans le domaine du renforcement des capacités du secteur audiovisuel européen à opérer au niveau transnational sont les suivantes:

a)

faciliter l'acquisition et le renforcement des qualifications et compétences des professionnels de l'audiovisuel et le développement de réseaux, y compris l'utilisation de technologies numériques afin d'assurer l'adaptation à l'évolution du marché, en expérimentant de nouvelles stratégies de développement des publics et de nouveaux modèles commerciaux;

b)

améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel européen à concevoir des œuvres audiovisuelles dotées d'un potentiel de diffusion dans l'Union et au-delà, et faciliter les coproductions européennes et internationales, y compris avec les télédiffuseurs;

c)

encourager les échanges entre entreprises en facilitant l'accès aux marchés et à des outils commerciaux permettant aux opérateurs audiovisuels d'améliorer la visibilité de leurs projets sur les marchés de l'Union et sur les marchés internationaux.

2.   Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale sont les suivantes:

a)

soutenir la distribution cinématographique par des activités transnationales de marketing, de valorisation des marques, de distribution et de projection d'œuvres audiovisuelles;

b)

promouvoir la commercialisation, la valorisation des marques et la distribution transnationales d'œuvres audiovisuelles sur toutes les autres plateformes non cinématographiques;

c)

soutenir le développement des publics en tant que moyen de susciter davantage d'intérêt pour les œuvres audiovisuelles et d'améliorer l'accès à celles-ci, notamment par la promotion, l'organisation de manifestations, l'éducation cinématographique et les festivals;

d)

promouvoir de nouveaux modes de distribution pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles commerciaux.

Article 10

Mesures de soutien au titre du sous-programme MEDIA

Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 9, le sous-programme MEDIA soutient:

a)

le développement d'une gamme complète de mesures de formation favorisant l'acquisition et le renforcement des qualificationset des compétences des professionnels de l'audiovisuel, les initiatives de partage de connaissances et de mise en réseau, y compris l'intégration des technologies numériques;

b)

la conception d'œuvres audiovisuelles européennes, notamment cinématographiques et télévisuelles telles que les fictions, les documentaires, les films pour enfants et les films d'animation, ainsi que des œuvres interactives, notamment les jeux vidéos et multimédias, dotées d'un meilleur potentiel de diffusion transfrontalière;

c)

les activités destinées à soutenir les sociétés de production audiovisuelle européennes, en particulier les sociétés indépendantes, en vue de faciliter les coproductions européennes et internationales d'œuvres audiovisuelles, y compris d'œuvres télévisuelles;

d)

les activités aidant les partenaires coproducteurs européens et internationaux à se regrouper et/ou à fournir un soutien indirect aux œuvres audiovisuelles coproduites au moyen des fonds de coproduction internationaux établis dans un pays participant au programme;

e)

faciliter l'accès aux manifestations commerciales professionnelles et aux marchés audiovisuels, ainsi que l'utilisation d'outils commerciaux en ligne, au sein et en dehors de l'Union;

f)

la mise en place de systèmes de soutien à la distribution de films européens non nationaux par l'intermédiaire de la distribution cinématographique et sur les autres plateformes, ainsi qu'aux activités commerciales internationales, notamment le sous-titrage, le doublage et l'audiodescription d'œuvres audiovisuelles;

g)

faciliter la circulation des films européens dans le monde entier et celle des films internationaux dans l'Union, sur toutes les plateformes de distribution, via des projets de coopération internationale dans le secteur de l'audiovisuel;

h)

un réseau d'exploitants de salles européens programmant une part significative de films européens non nationaux;

i)

des initiatives visant à présenter et à promouvoir des œuvres audiovisuelles européennes éclectiques, y compris des courts métrages, tels que des festivals et autres manifestations promotionnelles;

j)

des activités destinées à promouvoir la culture cinématographique et à améliorer les connaissances et l'intérêt du public à l'égard des œuvres audiovisuelles européennes, y compris le patrimoine audiovisuel et cinématographique, notamment auprès du jeune public;

k)

des actions innovantes visant à expérimenter de nouveaux modèles et outils commerciaux dans des domaines pouvant être influencés par l'introduction et l'utilisation des technologies numériques.

Article 11

Observatoire européen de l'audiovisuel

1.   L'Union est membre de l'Observatoire pendant toute la durée du programme.

2.   La participation de l'Union à l'Observatoire contribue à la mise en œuvre des priorités du sous-programme MEDIA:

a)

en encourageant la transparence et la mise en place de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne l'accès à l'information juridique et financière et à l'information sur les marchés et en contribuant à rendre comparables les informations juridiques et statistiques;

b)

en fournissant une analyse utile des données et des marchés en vue de l'élaboration des lignes d'action du sous-programme MEDIA et de l'évaluation de leur impact sur le marché.

3.   La Commission représente l'Union dans ses relations avec l'Observatoire.

CHAPITRE III

Sous-programme Culture

Article 12

Priorités du sous-programme Culture

1.   Les priorités fixées le domaine du renforcement des capacités des secteurs culturels et créatifs à opérer au niveau transnational sont les suivantes:

a)

soutenir des actions permettant aux acteurs culturels et créatifs d'acquérir des qualifications, des compétences et un savoir-faire qui contribuent à renforcer les secteurs culturels et créatifs, y compris en encourageant l'adaptation aux technologies numériques, en expérimentant des stratégies innovantes de développement des publics ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et de gestion;

b)

soutenir les actions permettant aux acteurs culturels et créatifs de coopérer au niveau international et de donner une dimension internationale à leurs carrières et activités dans l'Union et au-delà, dans la mesure du possible sur la base de stratégies à long terme;

c)

apporter un soutien au renforcement des organisations européennes des secteurs culturels et créatifs et de la mise en réseau au niveau international afin de faciliter l'accès aux débouchés professionnels.

2.   Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale et de la mobilité sont les suivantes:

a)

soutenir les tournées, les manifestations, les expositions et les festivals internationaux;

b)

soutenir la diffusion de la littérature européenne en vue d'assurer un accès aussi large que possible à celle-ci;

c)

favoriser le développement des publics en tant que moyen pour susciter davantage d'intérêt pour les œuvres culturelles et créatives et pour le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'Europe, et en améliorer l'accès.

Article 13

Mesures de soutien au titre du sous-programme Culture

1.   Afin de mettre en œuvre les priorités énoncées à l'article 12, le sous-programme Culture apporte un soutien:

a)

aux projets transnationaux de coopération entre des organisations des secteurs culturels et créatifs de différents pays pour la réalisation d'activités sectorielles ou transsectorielles;

b)

aux activités réalisées par des réseaux européens d'organisations des secteurs culturels et créatifs de différents pays;

c)

aux activités réalisées par des organisations à vocation européenne favorisant le développement de talents émergents et stimulant la mobilité transnationale d'acteurs culturels et créatifs et la circulation des œuvres, avec la possibilité d'exercer une grande influence sur les secteurs en question et de produire des effets à long terme;

d)

à la traduction d'œuvres littéraires et à sa promotion;

e)

aux actions spécifiques destinées à faire mieux connaître la richesse et la diversité des cultures européennes ainsi qu'à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, y compris les prix culturels de l'Union, l'action Capitales européennes de la culture et l'action Label du patrimoine européen.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont destinées en particulier à soutenir des projets à but non lucratif.

CHAPITRE IV

Le volet transsectoriel

Article 14

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs

1.   La Commission met en place un mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs.

Le mécanisme de garantie fonctionne en tant qu'instrument autonome et est mis en place et géré conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Le mécanisme de garantie a pour priorités:

a)

de faciliter l'accès au financement des PME et des micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs;

b)

d'améliorer la capacité des intermédiaires financiers participants à évaluer les risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leurs projets dans les secteurs culturels et créatifs, y compris par des mesures d'assistance technique, de renforcement des connaissances et de mise en réseau.

Les priorités sont mises en œuvre conformément à l'annexe I.

3.   Conformément à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, la Commission met en œuvre le mécanisme de garantie en mode de gestion indirecte en confiant des tâches au FEI visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), dudit règlement, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI.

Article 15

Coopération politique transnationale

1.   En vue de promouvoir la coopération politique transnationale, le volet transsectoriel soutient:

a)

les échanges transnationaux d'expériences et de savoir-faire concernant de nouveaux modèles commerciaux et de gestion, les activités d'apprentissage collégial et de mise en réseau entre les organisations des secteurs culturels et créatifs et les responsables politiques liées au développement des secteurs culturels et créatifs, en favorisant l'utilisation de réseaux numériques s'il y a lieu;

b)

la collecte de données de marché, l'élaboration d'études, l'analyse du marché de l'emploi et des besoins en termes de qualifications et de compétences, l'analyse des politiques culturelles européennes et nationales et la réalisation d'enquêtes statistiques sur la base d'instruments et de critères propres à chaque secteur et les évaluations, y compris la mesure de tous les aspects de l'incidence du programme;

c)

le versement de la cotisation pour l'adhésion de l'Union à l'Observatoire afin de favoriser la collecte et l'analyse de données dans le secteur audiovisuel;

d)

l'expérimentation de nouvelles stratégies commerciales transsectorielles en matière de financement, de distribution et de commercialisation d'œuvres;

e)

l'organisation de conférences, de séminaires et de dialogues politiques, notamment dans le domaine de l'éducation à la culture et aux médias, en favorisant, s'il y a lieu, l'utilisation de réseaux numériques;

f)

les bureaux Europe créative visés à l'article 16, et l'accomplissement de leur mission.

2.   Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission réalise une étude de faisabilité dont l'objet est d'examiner la possibilité de recueillir et d'analyser les données des secteurs culturels et créatifs, hormis le secteur audiovisuel, et présente les résultats de ladite étude au Parlement européen et au Conseil.

En fonction des résultats de l'étude de faisabilité, la Commission peut soumettre une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence.

Article 16

Bureaux Europe créative

1.   Les pays participant au programme, agissant en collaboration avec la Commission, créent les bureaux Europe créative conformément au droit national et aux pratiques nationales (ci-après dénommés "bureaux Europe créative").

2.   La Commission soutient un réseau de bureaux Europe créative.

3.   Les bureaux Europe créative réalisent les tâches suivantes, tout en tenant compte des caractéristiques propres à chaque secteur:

a)

fournir des informations sur le programme et le promouvoir dans leur pays;

b)

porter assistance aux secteurs culturels et créatifs en ce qui concerne le programme et fournir des informations de base sur les autres possibilités d'aide disponibles au titre de la politique de l'Union;

c)

stimuler la coopération transfrontalière dans les secteurs culturels et créatifs;

d)

soutenir la Commission en lui fournissant une assistance concernant les secteurs culturels et créatifs dans les pays participant au programme, par exemple en lui communiquant les données disponibles sur ces secteurs;

e)

soutenir la Commission pour assurer la communication et la diffusion adéquates des résultats et des incidences du programme;

f)

assurer la communication et la diffusion des informations concernant l'octroi des financements de l'Union et les résultats obtenus pour leur pays.

4.   La Commission, en collaboration avec les États membres, veille à assurer la qualité, ainsi que les résultats du service fourni par les bureaux Europe créative au moyen d'un processus de suivi et d'évaluation régulier et indépendant.

CHAPITRE V

Performances et diffusion

Article 17

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec:

a)

les politiques pertinentes de l'Union, par exemple dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la santé, du marché intérieur, de la stratégie numérique, de la jeunesse, de la citoyenneté, des relations extérieures, du commerce, de la recherche et de l'innovation, de l'entreprise, du tourisme, de la justice, de l'élargissement et du développement;

b)

les autres sources de financement pertinentes de l'Union dans les domaines de la culture et des médias, en particulier le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional, les programmes de recherche et d'innovation, les instruments financiers relatifs à la justice et à la citoyenneté, les programmes de coopération extérieure et les instruments de préadhésion.

2.   Le présent règlement s'applique et est mis en œuvre sans préjudice des engagements internationaux pris par l'Union.

Article 18

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier et une évaluation externe du programme au regard des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de performance ci-après:

a)

les indicateurs relatifs aux objectifs généraux visés à l'article 3:

i)

au niveau des secteurs culturels et créatifs, part de l'emploi et du produit intérieur brut imputable au secteur, et variations de cette part;

ii)

nombre de personnes accédant à des œuvres culturelles et créatives européennes, y compris, lorsque cela est possible, à des œuvres en provenance de pays autres que le leur;

b)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point a):

i)

la part des activités internationales des organisations culturelles et créatives et le nombre de partenariats transnationaux créés;

ii)

le nombre d'expériences et d'activités d'apprentissage bénéficiant d'un soutien du programme ayant amélioré les compétences et augmenté la capacité d'insertion professionnelle des acteurs culturels et créatifs, y compris des professionnels du secteur audiovisuel;

c)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point b), en ce qui concerne le sous-programme MEDIA:

i)

le nombre d'entrées réalisées par les films européens non nationaux en Europe et par les films européens dans le monde (sur les dix principaux marchés non européens) dans les salles de cinéma;

ii)

le pourcentage d'œuvres audiovisuelles européennes dans les salles de cinéma, à la télévision et sur les plateformes numériques;

iii)

le nombre de personnes dans les États membres accédant à des œuvres audiovisuelles européennes non nationales et le nombre de personnes dans les pays participant au programme qui accèdent à des œuvres audiovisuelles européennes;

iv)

le nombre de jeux vidéos européens produits dans l'Union ainsi que dans les pays participant au programme;

d)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point b), en ce qui concerne le sous-programme Culture:

i)

le nombre de personnes ayant pu être directement et indirectement touchées grâce aux projets soutenus par le programme;

ii)

le nombre de projets destinés aux enfants, aux jeunes et aux groupes sous-représentés et le nombre estimé de personnes touchées;

e)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point c):

i)

le volume des prêts garantis dans le cadre du mécanisme de garantie, ventilés selon l'origine nationale, la taille et les secteurs d'activité des PME et des micro, petites et moyennes organisations;

ii)

le volume des prêts octroyés par des intermédiaires financiers participants, ventilés selon le pays d'origine;

iii)

le nombre et la répartition géographique des intermédiaires financiers participants;

iv)

le nombre de PME et de micro, petites et moyennes organisations bénéficiaires du mécanisme de garantie, ventilées selon le pays d'origine, la taille et les secteurs d'activité;

v)

le taux moyen de défaut des prêts;

vi)

l'effet de levier atteint par les prêts garantis par rapport à l'effet de levier indicatif (1:5,7);

f)

les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique visé à l'article 4, point d):

i)

le nombre d'États membres exploitant les résultats de la méthode ouverte de coordination dans le cadre de l'élaboration de leurs politiques nationales;

ii)

le nombre de nouvelles initiatives et de résultats obtenus.

2.   Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme.

3.   Outre le suivi régulier du programme auquel elle procède, la Commission établit un rapport intermédiaire d'évaluation, fondé sur une évaluation externe et indépendante, qui:

a)

comporte des éléments qualitatifs et quantitatifs, destinés à apprécier l'efficacité du programme du point de vue de la réalisation de ses objectifs, de l'efficience du programme et de sa valeur ajoutée européenne;

b)

examine les possibilités de simplification du programme, sa cohérence interne et externe, vérifie que tous ses objectifs restent pertinents et détermine la contribution des mesures aux priorités de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive;

c)

tient compte des résultats de l'évaluation de l'impact à long terme des décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE.

4.   La Commission présente le rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 3, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017.

5.   Sur la base d'une évaluation finale externe et indépendante, la Commission établit un rapport d'évaluation final dans lequel elle évalue les incidences à long terme et la pérennité des effets du programme sur la base des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sélectionnés. En ce qui concerne l'objectif spécifique visé à l'article 4, point c), la Commission évalue également les effets du mécanisme de garantie sur l'accès aux prêts bancaires et les coûts qui en résultent pour les PME et les micro, petites et moyennes organisations dans les secteurs culturels et créatifs.

6.   La Commission présente le rapport d'évaluation final visé au paragraphe 5 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2022.

Article 19

Communication et diffusion

1.   La Commission fournit aux pays participant au programme des informations concernant les projets qui ont reçu un financement de l'Union en transmettant les décisions de sélection dans les deux semaines qui suivent leur adoption.

2.   Les bénéficiaires des projets soutenus par le programme assurent la communication et la diffusion des informations concernant les fonds de l'Union dont ils ont bénéficié ainsi que des résultats obtenus.

3.   La Commission assure la diffusion des informations pertinentes aux bureaux Europe créative.

CHAPITRE VI

Actes délégués

Article 20

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 en ce qui concerne l'ajustement des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs définis à l'article 18, paragraphe 1.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VII

Dispositions d'exécution

Article 22

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel concernant les sous-programmes et le volet transsectoriel. La Commission veille, dans le programme de travail annuel, à ce que les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 3 et 4 ainsi que les priorités fixées dans les articles 9 et 12 soient mis en œuvre annuellement de manière cohérente, et elle définit les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Le programme de travail annuel contient également une description des mesures à financer, une indication du montant alloué à chaque mesure ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif.

En ce qui concerne les subventions, le programme de travail annuel établit les priorités, les critères d'éligibilité, de sélection et d'octroi, ainsi que le taux de cofinancement maximal. La contribution financière du programme représente au maximum 80 % des coûts des opérations soutenues.

En ce qui concerne le mécanisme de garantie, le programme de travail annuel comprend les critères d'éligibilité et de sélection applicables aux intermédiaires financiers, les critères d'exclusion liés au contenu des projets soumis aux intermédiaires financiers participants, l'allocation annuelle au FEI ainsi que les critères d'éligibilité, de sélection et d'octroi applicables aux organismes chargés de renforcer les capacités.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 4.

3.   La Commission adopte les orientations générales pour la mise en œuvre du programme conformément à la procédure consultative visée à l'article 23, paragraphe 3.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité Europe créative"). Celui-ci constitue un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité Europe créative peut se réunir en formations spécifiques pour traiter de questions concrètes concernant les sous-programmes et le volet transsectoriel.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 24

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 1 462 724 000 EUR à prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est allouée comme suit:

a)

au moins 56 % pour le sous-programme MEDIA;

b)

au moins 31 % pour le sous-programme Culture;

c)

13 % au maximum pour le volet transsectoriel, dont 4 % au moins sont alloués aux mesures de coopération transnationale énumérées à l'article 15 et aux bureaux Europe créative.

3.   Les coûts administratifs liés à la mise en œuvre du programme font partie de la dotation énoncée au paragraphe 2, et la totalité du montant de ces coûts n'excède pas 7 % du budget du programme, dont 5 % sont affectés à la mise en œuvre du sous-programme MEDIA et 2 % à la mise en œuvre du sous-programme Culture.

4.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du programme, et des dépenses liées aux réseaux informatiques pour le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission pour la gestion du programme.

5.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre des décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE et le présent règlement.

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

6.   Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement financier, et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles des coûts directement liés à la mise en œuvre des actions et des activités soutenues, même s'ils sont exposés par le bénéficiaire avant l'introduction de la demande de subvention.

Article 25

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et des inspections et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par l'application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur la base de contrôles et d'inspections sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et des enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 26

Abrogation et disposition transitoire

1.   Les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

2.   Les activités entreprises au plus tard le 31 décembre 2013 sur la base des décisions visées au paragraphe 1 demeurent gérées, jusqu'à leur terme, conformément auxdites décisions.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 35.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 156.

(3)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(4)  Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12).

(5)  Décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1).

(6)  Décision no 1041/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus) (JO L 288 du 4.11.2009, p. 10).

(7)  Décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).

(8)  Décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (JO L 303 du 22.11.2011, p. 1).

(9)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(10)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(11)  JO C 175 du 15.6.2011, p. 5.

(12)  Décision du Conseil 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(15)  JO C 370 du 20.12.2013, p. 1.

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(19)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(20)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).


ANNEXE I

MODALITÉS D'EXÉCUTION RELATIVES AU DISPOSITIF EN FAVEUR DES SECTEURS CULTURELS ET CRÉATIFS

L'aide financière octroyée par le mécanisme de garantie est affectée aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations des secteurs culturels et créatifs; elle est adaptée aux besoins spécifiques de ces secteurs et identifiée comme telle.

1.   Mission

Le mécanisme de garantie fournit:

a)

des garanties aux intermédiaires financiers participants des pays participant au mécanisme de garantie;

b)

des compétences supplémentaires aux intermédiaires financiers participants aux fins de l'évaluation des risques associés aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations et à leur projets dans les secteurs culturels et créatifs.

2.   Sélection des intermédiaires financiers participants

Le FEI sélectionne les intermédiaires financiers participants conformément aux pratiques exemplaires du marché et en tenant compte des objectifs spécifiques visés à l'article 4, point c). Les critères de sélection portent notamment sur:

a)

le volume du financement par emprunt accordé aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations;

b)

la politique de gestion des risques concernant les opérations de prêt, notamment à l'égard des projets culturels et créatifs;

c)

la capacité de créer un portefeuille de prêts diversifié et de proposer un plan de commercialisation et de promotion aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations dans l'ensemble des régions et des secteurs d'activité.

3.   Durée du mécanisme de garantie

La durée des garanties individuelles ne peut excéder dix ans.

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, point i), du règlement financier, les remboursements générés par les garanties sont attribués au mécanisme de garantie pour une période n'excédant pas la période d'engagement plus dix ans. Les remboursements générés conformément aux dispositions des accords de délégation applicables par des opérations du Fonds de garantie MEDIA pour la production engagées avant 2014, sont affectés au mécanisme de garantie pour la période 2014-2020. La Commission informe les États membres de ces affectations par l'intermédiaire du Comité Europe créative.

4.   Renforcement des capacités

Dans le cadre du mécanisme de garantie, le renforcement des capacités consiste à fournir aux intermédiaires financiers participants l'expertise leur permettant de renforcer leur connaissance des secteurs culturels et créatifs (concernant, par exemple, la nature immatérielle des actifs apportés en garantie, la taille du marché manquant de masse critique et la nature de prototype des produits et des services) et à faire bénéficier chaque intermédiaire financier participant d'une expertise supplémentaire en matière de création de portefeuilles et d'évaluation des risques associés aux projets des secteurs culturels et créatifs.

Les ressources allouées au renforcement des capacités sont limitées à 10 % du budget du mécanisme de garantie.

Le FEI sélectionne les organismes chargés de renforcer les capacités pour le compte du mécanisme de garantie et sous la surveillance de la Commission par le biais d'une procédure d'appel d'offres publique et ouverte, sur la base de critères tels que l'expérience en matière de financement dans les secteurs culturels et créatifs, l'expertise, la couverture géographique, les capacités de prestation et la connaissance du marché.

5.   Budget

La dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme de garantie, y compris les sommes dues aux intermédiaires financiers participants au titre, par exemple, des pertes découlant des garanties, les frais exigés par le FEI pour la gestion des ressources de l'Union, et tout autre coût ou dépense éligible.

6.   Visibilité et sensibilisation

Le FEI contribue à la promotion du mécanisme de garantie auprès du secteur bancaire européen. En outre, chaque intermédiaire financier participant et le FEI veillent à ce qu'un niveau de visibilité et de transparence approprié soit appliqué en matière de soutien apporté par le mécanisme de garantie en fournissant des informations sur les possibilités de financement destinées aux PME et aux micro, petites et moyennes organisations.

À cette fin, la Commission fournit au réseau des bureaux Europe créative les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

7.   Types de prêt

Les types de prêt couverts par le mécanisme de garantie englobent notamment:

a)

les investissements dans des actifs corporels ou incorporels;

b)

les transmissions d'entreprises;

c)

les fonds de roulement (tels que les financements provisoires, les crédits-relais, les flux de trésorerie, les lignes de crédit).


ANNEXE II

LOGO DU SOUS-PROGRAMME MEDIA

Le logo du sous-programme MEDIA est le suivant:

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