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Document 32013R0631

Règlement d’exécution (UE) n ° 631/2013 de la Commission du 28 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) n ° 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) n ° 233/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 179 du 29/06/2013, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/631/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/84


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 631/2013 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

abrogeant le règlement (CE) no 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 233/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, point I b) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Son annexe VIII prévoit l’approbation et la modification ultérieure des programmes nationaux de lutte contre la tremblante des États membres pour autant qu’ils répondent à certains critères énoncés dans ledit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (2) approuve les programmes de lutte contre la tremblante de certains États membres. Il prévoit également les garanties complémentaires dont peuvent bénéficier lesdits États membres en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 233/2012 de la Commission du 16 mars 2012 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation de la version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante du Danemark (3) approuve ledit programme.

(4)

Pour des raisons de clarté et de simplification de la législation de l’Union, l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, telle que modifiée par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4), dresse la liste des États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante et des garanties complémentaires y afférentes dont ils peuvent bénéficier en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013 s’applique à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle les dispositions du règlement (CE) no 546/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 233/2012 deviennent donc superflues. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient donc d’abroger ces deux derniers règlements à la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 546/2006 et le règlement d’exécution (UE) no 233/2012 sont abrogés avec effet au 1er juillet 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

(3)  JO L 78 du 17.3.2012, p. 13.

(4)  Voir page 60 du présent Journal officiel.


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