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Document 32006R1840
Council Regulation (EC) No 1840/2006 of 11 December 2006 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
Règlement (CE) n o 1840/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
Règlement (CE) n o 1840/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
JO L 355 du 15/12/2006, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 200M du 01/08/2007, p. 370–371
(MT)
In force
15.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/4 |
RÈGLEMENT (CE) No 1840/2006 DU CONSEIL
du 11 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),
vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2) (ci-après dénommé «règlement initial»),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023100 (code TARIC 6302310090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon a été constitué conformément à l’article 27 du règlement de base et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %. |
(3) |
Le règlement initial a été modifié deux fois par des règlements modificatifs, à savoir le règlement (CE) no 2143/2004 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 122/2006 du Conseil (4). Ces deux règlements ont ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement le nom de sociétés exportant le produit concerné originaire de l’Inde qui ont démontré aux services de la Commission qu’elles remplissaient les critères énoncés dans le règlement initial. |
B. DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(4) |
Dix-neuf sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans l’échantillon (ci-après dénommé «statut de nouveau venu») depuis la publication du règlement modificatif précédent. |
(5) |
Les 19 sociétés requérantes étaient les suivantes:
|
(6) |
Quatre sociétés sollicitant le statut de nouveau venu n’ont pas répondu au questionnaire destiné à vérifier qu’elles remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 si bien que leur demande a dû être rejetée. |
(7) |
Une société a renvoyé deux fois le questionnaire, à chaque fois incomplet et avec des informations contradictoires. Elle n’a pas renvoyé le troisième questionnaire qui lui a été transmis et n’a pu, dès lors, démontrer qu’elle respectait les critères nécessaires pour obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur. La demande de cette société a donc été rejetée. |
(8) |
Les 14 sociétés restantes ont soumis des réponses complètes au questionnaire et ont donc été prises en considération pour le statut de nouveau venu. |
(9) |
Les éléments de preuve fournis par six des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour qu’on leur accorde le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %), et donc pour qu’on les ajoute à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004 (ci-après dénommée «annexe»). |
(10) |
Les demandes de statut de nouveau venu présentées par les huit autres sociétés ont été rejetées pour les raisons exposées ci-après. |
(11) |
Sept sociétés n’ont pu démontrer qu’elles avaient exporté le produit concerné vers la CE après la période d’enquête ou qu’elles avaient souscrit des obligations contractuelles et irrévocables d’exportation d’une quantité importante du produit vers la CE. |
(12) |
Une société est liée à l’une des sociétés figurant déjà sur la liste du règlement initial, de sorte que sa demande de statut de nouveau venu a été rejetée au motif qu’elle ne respectait pas le deuxième critère mentionné à l’article 2 du règlement initial. |
(13) |
Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. |
(14) |
Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs indiens figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004:
Société |
Ville |
Indian Arts and Crafts Syndicate |
New Delhi |
M/s. Opera Clothing |
Mumbai |
Anjani Synthetics Limited |
Ahmedabad |
Ramlaks Exports Pvt Ltd |
Mumbai |
Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd |
Mumbai |
Summer India Textile Mills (P) Ltd |
Salem |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 122/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 3).
(3) JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.
(4) JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.