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Document 32005R1947
Council Regulation (EC) No 1947/2005 of 23 November 2005 on the common organisation of the market in seeds and repealing Regulations (EEC) No 2358/71 and (EEC) No 1674/72
Règlement (CE) n o 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) n o 2358/71 et (CEE) n o 1674/72
Règlement (CE) n o 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) n o 2358/71 et (CEE) n o 1674/72
JO L 312 du 29/11/2005, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 352M du 31/12/2008, p. 360–364
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1234
29.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1947/2005 DU CONSEIL
du 23 novembre 2005
portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le fonctionnement et le développement du marché commun devraient, pour les produits agricoles, s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune, et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (3) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4). Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2358/71 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(3) |
Les dispositions du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semences (5) ont été reprises au niveau des modalités d’application dans le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (6). Dès lors, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1674/72. |
(4) |
Afin de pouvoir suivre le volume des échanges de semences avec les pays tiers, il convient d’instaurer un régime de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. |
(5) |
Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection quant aux marchandises importées des pays tiers. |
(6) |
Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté. |
(7) |
Le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des semences serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d’État soient applicables aux produits relevant de cette organisation commune des marchés. Toutefois, à la suite de son adhésion, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques. |
(8) |
Le marché commun des semences étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution. |
(9) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Il est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants:
Code NC |
Désignation des marchandises |
0712 90 11 |
Maïs doux hybride, destiné à l’ensemencement |
0713 10 10 |
Pois (Pisum sativum) destinés à l’ensemencement |
ex 0713 20 00 |
Pois chiches destinés à l’ensemencement |
ex 0713 31 00 |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, destinés à l’ensemencement |
ex 0713 32 00 |
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), destinés à l’ensemencement |
0713 33 10 |
Haricots communs (Phaseolus vulgaris), destinés à l’ensemencement |
ex 0713 39 00 |
Autres haricots destinés à l’ensemencement |
ex 0713 40 00 |
Lentilles destinées à l’ensemencement |
ex 0713 50 00 |
Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), destinées à l’ensemencement |
ex 0713 90 00 |
Autres légumes à cosse secs destinés à l’ensemencement |
1001 90 10 |
Épeautre, destiné à l’ensemencement |
ex 1005 10 |
Maïs hybride de semence |
1006 10 10 |
Riz en paille (riz paddy), destiné à l’ensemencement |
1007 00 10 |
Sorgho à grains hybride, destiné à l’ensemencement |
1201 00 10 |
Fèves de soja, même concassées, destinées à l’ensemencement |
1202 10 10 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, destinées à l’ensemencement |
1204 00 10 |
Graines de lin, même concassées, destinées à l’ensemencement |
1205 10 10 |
Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l’ensemencement |
1206 00 10 |
Graines de tournesol, même concassées, destinées à l’ensemencement |
ex 1207 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
Article 2
La campagne de commercialisation pour les semences commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Article 3
Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.
CHAPITRE II
RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 4
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation. Les produits pour lesquels des certificats d’importation sont exigés sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.
2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
3. Le certificat est valable pour une importation effectuée dans toute la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement dans ce délai.
Article 5
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun s’appliquent aux produits visés à l’article 1er.
Article 6
1. Les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée et ses modalités d’application sont applicables au classement tarifaire des produits visés à l’article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d’une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) |
la perception de toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane, |
b) |
l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent. |
Article 7
1. Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d’un ou de plusieurs des produits visés à l’article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l’Organisation mondiale du commerce jusqu’à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures visées au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui sont déférées.
4. Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8
1. Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er du présent règlement.
2. Toutefois, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.
Avant le 1er janvier 2006, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par la Finlande, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné des propositions nécessaires.
Article 9
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 10
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des semences (ci-après dénommé «le comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Les modalités d’application du présent règlement, et notamment la durée des certificats visés à l’article 4 ainsi que les modalités de la communication des données visées à l’article 9, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12
1. Les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 sont abrogés.
2. Les références faites au règlement (CEE) no 2358/71 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Avis rendu le 26 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(4) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(5) JO L 177 du 4.8.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 21).
(6) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2358/71 |
Présent règlement |
Article premier |
Article premier |
Article 2 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 3 bis |
— |
Article 4, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4 |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 2, article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9, première phrase |
Article 9 |
Article 9, deuxième phrase |
Article 11 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
— |
Article 12 |
Article 17 |
Article 13 |