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Document 32003D0403

2003/403/CE: Décision du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 141 du , pp. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/403/oj

32003D0403

2003/403/CE: Décision du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 141 du 07/06/2003 p. 0023 - 0024


Décision du Conseil

du 26 mai 2003

modifiant la décision 2003/17/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/403/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(3), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa décision 2003/17/CE(4), le Conseil constate que les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans certains pays tiers et les semences produites dans certains pays tiers répondent aux conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE ainsi que dans la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves(5).

(2) Il a été constaté entre-temps qu'il existe également en Lituanie, pour certaines espèces de plantes, des règles concernant les contrôles des semences qui prévoient des inspections officielles sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences.

(3) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA).

(4) Un examen de ces règles et de la façon dont elles s'appliquent en Lituanie a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées en Lituanie offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques et les modalités de l'examen, d'identité, du marquage et du contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.

(5) Il convient donc que la Lituanie bénéficie de l'équivalence pour certaines espèces.

(6) Il convient de modifier en conséquence la décision 2003/17/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision 2003/17/CEE, la rubrique suivante est insérée après la ligne relative à la Lettonie:

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Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).

(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE.

(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive 2002/68/CE (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32).

(4) JO L 8 du 14.1.2003, p. 10.

(5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

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