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Document 32018R1644

Règlement délégué (UE) 2018/1644 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant le contenu minimal des accords de coopération conclus avec les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4427

JO L 274 du 5.11.2018, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1644/oj

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1644 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant le contenu minimal des accords de coopération conclus avec les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 30, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 30 du règlement (UE) 2016/1011 définit les conditions sous lesquelles il est possible d'autoriser l'utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers. L'une de ces conditions est qu'une décision d'équivalence reconnaissant le cadre juridique et les pratiques de surveillance du pays tiers comme équivalents ait été adoptée. L'article 30, paragraphe 4, exige que l'AEMF conclue des accords de coopération avec l'autorité compétente de tout pays tiers à l'égard duquel une décision d'équivalence a été adoptée.

(2)

Ces accords de coopération devraient permettre à l'AEMF et à l'autorité compétente du pays tiers d'échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance respectives. La Commission peut adopter un certain nombre de décisions d'équivalence, à la suite desquelles les indices de référence fournis par des administrateurs situés dans chacun des pays concernés seront éligibles pour être utilisés par des entités surveillées dans l'Union. Il est donc important que tous les accords de coopération contiennent les mêmes exigences minimales concernant les formulaires et procédures à utiliser pour l'échange d'informations, et notamment les mêmes dispositions en matière de confidentialité et les mêmes conditions d'utilisation des informations obtenues dans le cadre de ces accords.

(3)

Les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents auront une connaissance adéquate de tous les événements et changements de circonstances susceptibles d'affecter les administrateurs d'indices de référence relevant de leur juridiction. Si des entités surveillées utilisent dans l'Union des indices de référence fournis par ces administrateurs, il convient que les autorités compétentes pour ces juridictions tiennent l'AEMF informée de ces événements et changements. Les accords de coopération devraient donc prévoir que l'AEMF soit informée de tous ces événements et changements.

(4)

De même, les autorités compétentes des pays tiers doivent être tenues au courant des activités des administrateurs qu'elles supervisent. Les accords de coopération devraient donc prévoir que l'AEMF informe l'autorité compétente d'un pays tiers si les administrateurs relevant de la surveillance de cette autorité notifient à l'AEMF qu'ils consentent à ce que leurs indices de référence soient utilisés par des entités surveillées dans l'Union.

(5)

À l'exception de l'obligation qui lui est faite par l'article 31 du règlement (UE) 2016/1011 de retirer l'enregistrement de certains administrateurs de pays tiers, l'AEMF n'a aucun pouvoir de surveillance direct sur les administrateurs d'indices situés dans ces pays. Elle dépend de la surveillance exercée par l'autorité compétente du pays tiers et de leur coopération réciproque. Les accords de coopération devraient donc inclure des dispositions définissant les rôles respectifs des parties à la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les inspections sur place.

(6)

L'article 32, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/1011 exige que les accords de coopération entre autorités compétentes de pays tiers et autorités compétentes d'États membres de référence aient le même contenu minimal que les accords de coopération entre l'AEMF et les autorités compétentes de pays tiers. Il est donc nécessaire de veiller, lors de la définition du contenu minimal des accords de coopération avec l'AEMF, à ce que ce contenu soit également approprié pour les accords de coopération requis par l'article 32, paragraphe 5.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(8)

L'AEMF n'a pas mené de consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquelles le présent règlement est fondé et n'en a pas analysé les coûts et avantages potentiels, car elle a conclu que cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'incidence de ces projets, compte tenu du fait que les normes techniques de réglementation ne concerneraient directement que les autorités compétentes des pays tiers, les autorités compétentes des États membres et l'AEMF, et non les acteurs du marché.

(9)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(10)

Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement devrait donc entrer en application deux mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application des accords de coopération

Les accords de coopération visés à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 (ci-après les «accords de coopération») définissent clairement leur champ d'application. Ce champ d'application inclut la coopération des parties sur au moins les points suivants:

a)

l'échange d'informations et l'envoi de notifications utiles à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance respectives;

b)

toute question pouvant concerner les opérations, les activités ou les services des administrateurs couverts par les accords de coopération en question, y compris la fourniture à l'AEMF d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ces administrateurs sont soumis dans le pays tiers et sur toute modification importante de ces dispositions;

c)

toute mesure réglementaire ou de surveillance prise ou toute approbation donnée par l'autorité compétente du pays tiers concernant un administrateur qui a donné son consentement à l'utilisation d'indices de référence dans l'Union, y compris les modifications qui seraient apportées aux obligations ou exigences auxquelles l'administrateur est soumis et qui pourraient avoir une incidence sur le respect continu par l'administrateur des lois et réglementations applicables.

Article 2

Échange d'informations et notifications

Les accords de coopération contiennent au moins les dispositions suivantes en ce qui concerne les informations ou notifications dont ils prévoient l'échange ou l'envoi:

a)

une disposition exigeant que les demandes d'information contiennent au moins la description des informations souhaitées par l'autorité requérante et une brève description de l'objet de la demande, des fins qu'elle vise et des lois et réglementations pertinentes applicables à l'activité de fourniture d'indices de référence;

b)

les détails du mécanisme ou des mécanismes par lesquels les informations et les notifications doivent être échangées ou envoyées;

c)

une disposition exigeant que les informations et les notifications soient échangées ou envoyées par écrit;

d)

une disposition exigeant que des mesures soient prises pour garantir que tout échange ou toute fourniture d'informations s'effectue de manière sûre;

e)

une disposition exigeant que les informations et les notifications soient envoyées rapidement et, le cas échéant, dans le laps de temps précisé à cet effet dans les accords.

Article 3

Coopération en matière de surveillance

1.   Les accords de coopération définissent un cadre pour la coordination des activités de surveillance des parties dans le domaine de la surveillance des indices de référence, comprenant au moins les exigences suivantes:

a)

qu'un signataire souhaitant entreprendre une activité de surveillance fasse une demande écrite initiale pour l'activité en question;

b)

que cette demande précise le contexte factuel et juridique de l'activité en question et en indique le calendrier estimatif;

c)

que l'autre signataire accuse réception de cette demande par écrit dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.

2.   Aux fins de la coordination des inspections sur place dans la juridiction de l'autorité compétente du pays tiers, les accords de coopération prévoient une procédure permettant aux parties de s'entendre sur les conditions régissant ces inspections, y compris, au moins, sur la définition de leurs rôles et responsabilités respectifs, du droit de l'autorité compétente du pays tiers d'accompagner toute inspection sur place et de l'éventuelle obligation pour cette autorité d'aider à l'examen, à l'interprétation et à l'analyse du contenu de livres et de registres, publics ou non, ainsi qu'à l'obtention d'informations auprès des administrateurs et des membres de la direction de tout administrateur d'indice relevant de ces accords.

Article 4

Confidentialité, utilisation des informations et protection des données

1.   Les accords de coopération exigent des parties qu'elles s'abstiennent de divulguer les informations échangées ou fournies dans le cadre de ces accords, sauf si la partie qui a fourni les informations a préalablement donné son consentement écrit ou si la divulgation des données est une obligation nécessaire et proportionnée prévue par le droit de l'Union ou le droit national, en particulier dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.

2.   Les accords de coopération exigent que les informations obtenues par une autorité en vertu de ces accords soient stockées de manière sûre, et ils n'en autorisent l'utilisation qu'aux fins définies par cette autorité dans sa demande d'informations ou, si les informations ne lui ont pas été fournies à sa demande, qu'à seule fin de lui permettre d'exercer ses fonctions de réglementation et de surveillance. Cette autorité peut cependant utiliser ces informations à d'autres fins si elle a obtenu au préalable l'autorisation écrite de l'autorité qui les lui a fournies en vertu des accords.

3.   Lorsque les accords de coopération permettent l'échange de données à caractère personnel, ils contiennent des dispositions visant à garantir, pour la protection de ces données, l'emploi de moyens adéquats conformes à toutes les dispositions législatives applicables en matière de protection des données dans les juridictions des autorités compétentes qui sont parties à l'accord de coopération.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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