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Document 32006R1830
Commission Regulation (EC) No 1830/2006 of 13 December 2006 amending Regulation (EC) No 2092/2004 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland
Règlement (CE) n o 1830/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
Règlement (CE) n o 1830/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
JO L 354 du 14.12.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 179–180
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; abrogé par 32013R0082
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1830/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission (2) ouvre, à titre pluriannuel pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre, un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour l’importation de 1 200 tonnes de viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90, originaire de Suisse. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ledit règlement dispose que les contingents tarifaires d’importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs et limite la période de validité des certificats au dernier jour de période de contingent tarifaire d’importation. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 2092/2004, sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par ledit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 2092/2004 dispose que le contingent en question est géré sur la base de certificats d’authenticité délivrés par les autorités suisses et de certificats d’importation, il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 2092/2004 sur celles des chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2092/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1 200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé “le contingent”).» |
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé. |
3) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.» |
4) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 ainsi que des chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent règlement.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 362 du 9.12.2004, p. 4.
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.