This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007D0025
Commission Decision of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community (notified under document number C(2006) 6958) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2006) 6958] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 8 du 13.1.2007, p. 29–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 53–58
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogé par 32021R1938
13.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2006
relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire
[notifiée sous le numéro C(2006) 6958]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/25/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'apparition de l'influenza aviaire, due à une souche hautement pathogène du virus, dans le Sud-Est asiatique en 2004, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie. Parmi ces mesures figure en particulier la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (2). Actuellement, la décision 2005/759/CE est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. |
(2) |
Des foyers d’influenza aviaire causés par la souche hautement pathogène H5N1 sont encore régulièrement détectés dans certains pays membres de l’Office international des épizooties (OIE), y compris dans des pays qui n’avaient pas été touchés jusque-là. La maladie n’est donc pas encore maîtrisée. En outre, on continue de recenser, aux quatre coins du monde, des cas humains et même des décès résultant d'un contact étroit avec des oiseaux infectés. |
(3) |
À la demande de la Commission, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’EFSA a adopté, lors de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques relatifs à la santé animale et au bien-être des animaux associés à l’importation dans la Communauté d’oiseaux sauvages autres que les volailles. Cet avis met en évidence les risques de propagation de maladies virales, telles que l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, par l’importation d’oiseaux autres que les volailles et répertorie les outils et les solutions envisageables pour réduire tout risque zoosanitaire détecté en relation avec l’importation de ces oiseaux. De surcroît, l’avis souligne qu’il est souvent impossible de différencier avec certitude les oiseaux «capturés dans leur milieu naturel» des oiseaux «élevés en captivité», car les méthodes de marquage peuvent s'appliquer à ces différents types d'oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer. |
(4) |
Ces conclusions sont aussi valables pour les mouvements d'oiseaux de compagnie en provenance de pays tiers. En vue d’assurer une distinction claire entre les oiseaux captifs capturés dans leur milieu naturel aux fins de l’importation commerciale et les oiseaux de compagnie, il convient de maintenir des conditions strictes pour les mouvements d’oiseaux de compagnie vivants, sans établir de distinction entre les pays d’origine, afin de garantir le statut sanitaire des oiseaux de compagnie et d’éviter la propagation des maladies virales. Il y a donc lieu de proroger l'application des mesures définies par la décision 2005/759/CE jusqu’au 31 décembre 2007. |
(5) |
Depuis son entrée en vigueur, la décision 2005/759/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/759/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mouvements en provenance de pays tiers
1. Les États membres autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants uniquement si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et si:
a) |
les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou |
b) |
les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:
|
2. Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel — sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii) — dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.
3. Le certificat vétérinaire est complété par une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l’annexe III.
Article 2
Contrôles vétérinaires
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, s'agissant des oiseaux de compagnie en provenance d'un pays tiers introduits sur le territoire de la Communauté, les autorités compétentes au point d'entrée du voyageur sur le territoire communautaire procèdent à des contrôles documentaire et d'identité.
2. Les États membres désignent les autorités visées au paragraphe 1 qui sont responsables de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.
3. Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés au paragraphe 1.
4. Dans le cas où ces contrôles révèlent que les animaux ne satisfont pas aux exigences prévues par la présente décision, l'article 14, troisième alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 s'applique.
Article 3
La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux accompagnant leur propriétaire en provenance d'Andorre, de Croatie, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.
Article 4
Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
La décision 2005/759/CE est abrogée.
Article 6
La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2006 de la Commission (JO L 274 du 5.10.2006, p. 3).
(2) JO L 285 du 28.10.2005, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/522/CE (JO L 205 du 27.7.2006, p. 28).
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/463/CE du Conseil (JO L 183 du 5.7.2006, p. 20).
(4) JO L 278 du 31.10.2006, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).
ANNEXE I
PARTIE A
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a).
PARTIE B
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) pour:
— |
l’Afrique, |
— |
les Amériques, |
— |
l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, |
— |
l’Europe, et |
— |
le Moyen-Orient. |
ANNEXE II
ANNEXE III
Déclaration du propriétaire des oiseaux de compagnie ou de son représentant
Le soussigné, propriétaire (1)/représentant du propriétaire (1), déclare:
1. |
que les oiseaux seront accompagnés durant les mouvements par une personne responsable des animaux, |
2. |
que les animaux ne sont pas destinés à une utilisation commerciale, |
3. |
que durant la période qui s'écoulera entre le moment de l'inspection vétérinaire préalable au mouvement des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d'éviter tout contact avec d'autres oiseaux, |
4. |
que les animaux ont été soumis à une période d'isolement de 30 jours avant le mouvement, sans avoir été en contact avec aucun oiseau autre que ceux couverts par le présent certificat (1), |
5. |
qu'il a pris les dispositions nécessaires à la mise en quarantaine, durant une période de 30 jours après l'introduction des animaux, dans la station de quarantaine de …, comme indiqué au point I.12. du certificat (1). |
… …
Date et lieu Signature
(1) Biffer les mentions inutiles.