Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument JOL_2006_032_R_0054_01

    2006/61/CE: Décision du Conseil du 2 décembre 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants

    JO L 32 du 4.2.2006, s. 54–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 334M du 12.12.2008, s. 791–853 (MT)

    4.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/54


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 2 décembre 2005

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants

    (2006/61/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole») vise à faciliter l'accès du public à l'information, conformément à la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»).

    (2)

    La Communauté a signé la convention d'Aarhus le 25 juin 1998 et l'a approuvée par la décision 2005/370/CE (2).

    (3)

    La Communauté a signé le protocole le 21 mai 2003.

    (4)

    Le protocole est ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires et des organisations régionales d'intégration économique.

    (5)

    Aux termes du protocole, les organisations régionales d'intégration économique sont tenues d'indiquer, dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par le protocole.

    (6)

    Le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (3) a intégré les dispositions du protocole dans la législation communautaire.

    (7)

    L'article 20 du protocole prévoit une procédure simplifiée et accélérée pour la modification de ses annexes.

    (8)

    Il y a donc lieu d'approuver le protocole au nom de la Communauté,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision en tant qu'annexe A.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25 du protocole.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole.

    Article 4

    1.   Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes du protocole, conformément à son article 20.

    2.   La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.

    3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux modifications qui sont compatibles avec la législation communautaire pertinente concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et qui n'entraînent pas de modification de cette législation.

    4.   Lorsqu'une modification des annexes du protocole n'est pas mise en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire, la Commission transmet par écrit au dépositaire une notification de non acceptation de cette modification, conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole, avant la fin de la période de douze mois. Si cette modification est mise en œuvre par la suite, la Commission retire la notification sans délai.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. BECKETT


    (1)  Avis rendu le 30 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

    (3)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.


    ANNEXE A

    PROTOCOLE SUR LES REGISTRES DES REJETS ET DES TRANSFERTS DE POLLUANTS

    Les parties au présent protocole,

    Rappelant le paragraphe 9 de l'article 5 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus),

    Reconnaissant que les registres des rejets et des transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la déclaration de Lucques adoptée à la première réunion des parties à la convention d'Aarhus,

    Prenant en considération le principe 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992),

    Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés à la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du programme Action 21,

    Prenant note du programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et des moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information afin de rendre plus facilement accessible au public l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés,

    Prenant en considération le plan d'application adopté lors du sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres nationaux des émissions et des transferts de polluants,

    Tenant compte des travaux du forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la déclaration de Bahia sur la sécurité chimique (2000), des priorités d'action après 2000 et du plan d'action sur les registres des rejets et des transferts de polluants/inventaires des émissions,

    Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques,

    Tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur la mise en œuvre des registres des rejets et des transferts de polluants, dans laquelle les pays membres sont invités à établir et à mettre à la disposition du public des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants,

    Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l'exercice du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement accessibles au public,

    Désirant également que l'élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect des principes favorisant un développement durable comme la démarche de précaution consacrée dans le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992),

    Reconnaissant que l'exercice des droits énoncés dans la convention d'Aarhus est lié à la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement adéquats,

    Notant qu'il est nécessaire de coopérer avec d'autres initiatives internationales concernant les polluants et les déchets, en particulier la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination,

    Reconnaissant qu'une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et la quantité de déchets résultant du fonctionnement des installations industrielles et provenant d'autres sources a pour but d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de promouvoir un développement durable et respectueux de l'environnement et de protéger la santé des générations actuelles et des générations futures,

    Convaincues de l'intérêt des registres des rejets et des transferts de polluants dans lesquels elles voient un outil d'un bon rapport coût-efficacité, qui permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à la disposition du public des informations sur les polluants rejetés, transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les pouvoirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis dans le cadre des politiques et des programmes relatifs à l'environnement,

    Estimant que l'établissement de registres des rejets et des transferts de polluants peut être réellement bénéfique pour l'industrie en rendant possible une meilleure gestion des polluants,

    Notant que les données consignées dans les registres des rejets et des transferts de polluants permettent, une fois combinées avec les données sanitaires, environnementales, démographiques et économiques ou avec d'autres types d'informations pertinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se poser, de repérer les «points noirs», de prendre des mesures de prévention et d'atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de l'environnement,

    Reconnaissant qu'il est important de protéger la vie privée des personnes physiques identifiées ou identifiables lors du traitement des informations communiquées aux registres des rejets et des transferts de polluants, conformément aux normes internationales applicables qui concernent la protection des données,

    Reconnaissant également qu'il importe d'élaborer des systèmes de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants compatibles au niveau international afin d'accroître la comparabilité des données,

    Notant que de nombreux États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU), la Communauté européenne et les parties à l'accord de libre-échange nord-américain s'emploient actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de polluants de sources diverses et à mettre celles-ci à la disposition du public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse expérience acquise par certains pays dans ce domaine,

    Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres des émissions existants et la nécessité d'éviter les doubles emplois, et reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire,

    Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants soient élaborés progressivement,

    Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres nationaux des rejets et des transferts de polluants et les systèmes d'information sur d'autres rejets d'intérêt public,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet

    L'objet du présent protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et des transferts de polluants (RRTP) à l'échelle nationale conformément aux dispositions du présent protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent protocole,

    1.

    Le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a accepté d'être lié par le présent protocole et pour lequel le protocole est en vigueur;

    2.

    Le terme «convention» désigne la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998;

    3.

    Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

    4.

    Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale;

    5.

    L'expression «autorité compétente» désigne l'autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) au(x)quel(s) une partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre national des rejets et des transferts de polluants;

    6.

    Le terme «polluant» désigne une substance, ou un groupe de substances, qui peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;

    7.

    Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées;

    8.

    L'expression «transfert hors du site» désigne l'enlèvement hors des limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées;

    9.

    L'expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification par chaque source individuelle;

    10.

    Le terme «national», lorsqu'il est question des obligations que le présent protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région considérée;

    11.

    Le terme «déchets» désigne les substances ou objets qui sont:

    a)

    éliminés ou récupérés;

    b)

    destinés à l'élimination ou à la récupération; ou

    c)

    que l'on est tenu d'éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national;

    12.

    L'expression «déchets dangereux» désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national;

    13.

    L'expression «autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux;

    14.

    L'expression «eaux usées» désigne les eaux contenant des substances ou des objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.

    Article 3

    Dispositions générales

    1.   Chaque partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de l'application des dispositions du présent protocole.

    2.   Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte au droit des parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et des transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent protocole.

    3.   Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d'un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

    4.   Aux fins de l'application du présent protocole, chaque partie suit la démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992).

    5.   Afin d'éviter que les mêmes données ne soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de registres des rejets et des transferts de polluants peuvent être intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou des permis d'exploitation.

    6.   Les parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.

    Article 4

    Éléments essentiels d'un système de registres des rejets et des transferts de polluants

    Conformément au présent protocole, chaque partie établit et tient un registre national des rejets et des transferts de polluants accessible au public:

    a)

    dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne les sources ponctuelles;

    b)

    qui peut recevoir des données sur les sources diffuses;

    c)

    dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas;

    d)

    qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre les rejets dans l'air, dans le sol et dans l'eau;

    e)

    qui renseigne sur les transferts;

    f)

    qui repose sur un système de notification périodique obligatoire;

    g)

    qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne prévoit, s'il y a lieu, qu'une confidentialité limitée des données;

    h)

    qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, y compris sous forme électronique;

    i)

    qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification; et

    j)

    qui se compose d'une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre elles, structurées et informatisées et tenues par l'autorité compétente.

    Article 5

    Conception et structure

    1.   Chaque partie veille à ce que les données consignées dans le registre visé à l'article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être recherchées et localisées par:

    a)

    établissement et lieu géographique;

    b)

    activité;

    c)

    propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société;

    d)

    polluant ou déchet, selon le cas;

    e)

    milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté;

    f)

    ainsi qu'il est précisé au paragraphe 5 de l'article 7, destination du transfert et, s'il y a lieu, opération d'élimination ou de récupération appliquée aux déchets.

    2.   Chaque partie veille également à ce que les données puissent être recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été incorporées dans le registre.

    3.   Chaque partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu'il soit élargi à l'avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour les dix années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.

    4.   Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l'accès au public par des moyens électroniques tels que l'internet. La conception du registre permet également, dans des conditions normales d'exploitation, de consulter constamment et immédiatement par des moyens électroniques l'information qui y est consignée.

    5.   Chaque partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses bases de données pertinentes, existantes et accessibles au public, concernant des questions liées à la protection de l'environnement.

    6.   Chaque partie intègre dans son registre des liens avec les registres des rejets et des transferts de polluants des autres parties au protocole et, si possible, avec les registres des rejets et des transferts de polluants d'autres pays.

    Article 6

    Portée du registre

    1.   Chaque partie veille à ce que son registre contienne des données sur:

    a)

    les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7;

    b)

    les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; et

    c)

    les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 7.

    2.   Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants ainsi que dans le cadre de l'application du présent protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents, la réunion des parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du protocole:

    a)

    révision des activités indiquées à l'annexe I;

    b)

    révision des polluants indiqués à l'annexe II;

    c)

    révision des seuils indiqués aux annexes I et II; et

    d)

    incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères d'inscription de polluants au titre du présent protocole.

    Article 7

    Prescriptions en matière de notification

    1.   Chaque partie:

    a)

    fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au-dessus des seuils d'activité applicables qui sont précisés dans la colonne 1 de l'annexe I, et:

    i)

    qui rejette tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures aux seuils applicables fixés à l'annexe II, colonne 1;

    ii)

    qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 2, dans le cas où la partie concernée a opté pour la notification des transferts par polluant conformément à l'alinéa d) du paragraphe 5;

    iii)

    qui transfère hors du site plus de 2 tonnes par an de déchets dangereux ou plus de 2 000 tonnes par an d'autres déchets dans le cas où la partie concernée a opté pour la notification des transferts par déchet conformément à l'alinéa d) du paragraphe 5; ou

    iv)

    qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 1 b;

    de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2; ou

    b)

    fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur le nombre d'employés qui sont indiqués dans l'annexe I, colonne 2 et qui fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 3, de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2.

    2.   Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d'un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.

    3.   En vue d'atteindre l'objectif du présent protocole, une partie peut décider, dans le cas d'un polluant donné, d'appliquer soit un seuil de rejet soit un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation, à condition de contribuer ainsi à accroître les informations pertinentes sur les rejets ou les transferts consignées sur son registre.

    4.   Chaque partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données sur les rejets de polluants de sources diffuses indiquées aux paragraphes 7 et 8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents ou autorités publiques de les recueillir.

    5.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de rassembler et de présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque établissement:

    a)

    le nom, l'adresse, l'emplacement géographique et l'activité ou les activités de l'établissement en question ainsi que le nom du propriétaire ou exploitant et, selon le cas, de la société;

    b)

    le nom et l'identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2;

    c)

    la quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est rejetée de l'établissement dans l'environnement au cours de l'année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine;

    d)

    selon le cas:

    i)

    la quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination et pour récupération, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui reçoit les polluants transférés; ou

    ii)

    la quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute opération de récupération ou d'élimination, en indiquant par les lettres «R» ou «E» respectivement si les déchets sont destinés à être récupérés ou éliminés conformément à l'annexe III et, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la récupération ou à l'élimination des déchets et ceux du site de récupération ou d'élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés;

    e)

    la quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification; et

    f)

    la méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c) à e) conformément au paragraphe 2 de l'article 9, en indiquant si ces données sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.

    6.   Les informations visées aux alinéas c) à e) du paragraphe 5 englobent les données sur les rejets et transferts, découlant d'activités régulières ou d'événements extraordinaires.

    7.   Chaque partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d'être recueillies par les autorités compétentes et qu'elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n'existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d'une ou de plusieurs sources diffuses en conformité avec ses priorités nationales.

    8.   Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la méthode employée pour obtenir lesdites informations.

    Article 8

    Cycle de notification

    1.   Chaque partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L'année de notification est l'année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque partie, la première année de notification est l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole à son égard. La notification requise en vertu de l'article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification.

    2.   Chaque partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données soient incorporées dans son registre dans un délai de quinze mois à compter de la fin de chaque année de notification. Cependant, les données de la première année de notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de ladite année.

    3.   Chaque partie qui est une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les parties qui ne sont pas des organisations d'intégration économique régionale sont tenues d'incorporer les leurs.

    Article 9

    Collecte des données et tenue d'archives

    1.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée. Dans ces archives sera également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données.

    2.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l'article 7 d'utiliser les meilleures informations disponibles, soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.

    Article 10

    Contrôle de la qualité

    1.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient.

    2.   Chaque partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la réunion des parties.

    Article 11

    Accès du public à l'information

    1.   Chaque partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et des transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des réseaux de télécommunication publics.

    2.   Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.

    3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque partie fait en sorte que l'accès à l'information consignée dans son registre soit gratuit.

    4.   Chaque partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit pour la reproduction et l'envoi des informations précises visées au paragraphe 2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.

    5.   Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.

    Article 12

    Confidentialité

    1.   Chaque partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:

    a)

    les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

    b)

    la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

    c)

    le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime;

    d)

    les droits de propriété intellectuelle;

    e)

    le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit national.

    Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être interprétés de manière restrictive, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux rejets dans l'environnement.

    2.   Dans le cadre de l'alinéa c) du paragraphe 1, toute information concernant les rejets qui intéresse la protection de l'environnement est susceptible d'être divulguée conformément au droit national.

    3.   Lorsqu'une information n'est pas divulguée en vertu du paragraphe 1, le registre précise quel type d'information n'a pas été rendue publique, par exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et pour quelle raison elle n'a pas été divulguée.

    Article 13

    Participation du public à l'élaboration de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants

    1.   Chaque partie assure des possibilités appropriées de participation du public à l'élaboration de son registre national des rejets et des transferts de polluants, dans le cadre de son droit national.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, chaque partie donne au public la possibilité d'avoir accès gratuitement à l'information concernant les mesures proposées pour élaborer son registre national des transferts et des rejets de polluants et de soumettre toute observation, information, ou analyser et donner tout avis de nature à faciliter le processus décisionnel, et l'autorité compétente tient dûment compte de sa contribution.

    3.   Chaque partie veille à ce que, une fois que la décision de créer ou de modifier sensiblement son registre a été prise, le public soit informé en temps voulu de cette décision et des considérations qui la motivent.

    Article 14

    Accès à la justice

    1.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

    2.   Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.

    Article 15

    Renforcement des capacités

    1.   Chaque partie s'emploie à faire connaître au public son registre des rejets et des transferts de polluants et veille à lui fournir aide et conseils pour consulter son registre et comprendre et utiliser les informations qui y figurent.

    2.   Chaque partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant et donner des conseils appropriés pour aider les autorités et organes responsables à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent protocole.

    Article 16

    Coopération internationale

    1.   Les parties coopèrent et s'entraident, selon le cas:

    a)

    pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent protocole;

    b)

    sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent protocole;

    c)

    pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières; et

    d)

    pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les transferts entre les parties.

    2.   Les parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promouvoir:

    a)

    la sensibilisation du public au niveau international;

    b)

    le transfert de technologies; et

    c)

    l'assistance technique aux parties en développement et aux parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent protocole.

    Article 17

    Réunion des parties

    1.   Une réunion des parties est instituée par le présent paragraphe. Sa première session est convoquée deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Par la suite, sauf si les parties au présent protocole en décident autrement, la réunion des parties tient ses sessions ordinaires juste après les réunions ordinaires des parties à la convention ou en parallèle avec elles. La réunion des parties peut tenir une session extraordinaire si elle en décide ainsi lors d'une session ordinaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à l'ensemble des parties par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et appuyée par au moins un tiers de ces parties dans les six mois qui suivent cette communication.

    2.   La réunion des parties suit en permanence l'application et le développement du présent protocole sur la base des informations notifiées régulièrement par les parties, et, dans cette optique:

    a)

    examine l'élaboration des registres des rejets et des transferts de polluants et favorise leur convergence et leur renforcement progressifs;

    b)

    élabore des directives afin de faciliter la notification des informations que lui adressent les parties, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois dans ce domaine;

    c)

    établit un programme de travail;

    d)

    examine et, s'il y a lieu, prend des mesures visant à renforcer la coopération transfrontalière et internationale conformément à l'article 16;

    e)

    crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires;

    f)

    examine et adopte les propositions d'amendement au présent protocole et à ses annexes jugées nécessaires à son application, conformément aux dispositions de l'article 20;

    g)

    à sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires en tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la réunion des parties à la convention;

    h)

    étudie la possibilité d'établir par consensus des arrangements financiers et des mécanismes d'assistance technique en vue de faciliter l'application du Protocole;

    i)

    sollicite, lorsqu'il y a lieu, l'appui des autres organismes internationaux qui concourent aux objectifs du présent protocole; et

    j)

    envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s'avérer nécessaire aux fins du présent protocole, comme l'adoption de directives et de recommandations destinées à faciliter son application.

    3.   La réunion des parties facilite l'échange de données sur l'expérience acquise en matière de notification des transferts selon l'approche par polluant ou l'approche par déchet et examine ces données afin d'étudier la possibilité de faire converger ces deux approches compte tenu de l'intérêt que présente l'information pour le public, conformément à l'article premier, et de l'efficacité générale des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.

    4.   L'Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité, en vertu de l'article 24, à signer le présent protocole mais qui n'est pas partie audit protocole, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le protocole sont autorisés à participer en qualité d'observateurs aux sessions de la réunion des parties. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.

    5.   Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le présent protocole et qui a fait savoir au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une session de la réunion des parties est autorisée à participer en qualité d'observateur, sauf si un tiers au moins des parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.

    Article 18

    Droit de vote

    1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque partie au présent protocole dispose d'une voix.

    2.   Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

    Article 19

    Annexes

    Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent protocole constitue également une référence à ses annexes.

    Article 20

    Amendements

    1.   Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.

    2.   Les propositions d'amendement au présent protocole sont examinées lors d'une session de la réunion des parties.

    3.   Le texte de toute proposition d'amendement au présent protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption, à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires.

    4.   Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter au présent protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes.

    5.   Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

    6.   Les amendements au présent protocole adoptés conformément au paragraphe 4 sont soumis par le secrétariat au dépositaire qui les distribue à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires.

    7.   Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en vigueur pour les parties qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption. Par la suite, ils entrent en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

    8.   S'agissant d'un amendement à une annexe, toute partie qui n'accepte pas cet amendement en donne notification au dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de sa communication par le dépositaire. Le dépositaire informe sans retard toutes les parties de la réception de cette notification. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation, après quoi l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard de cette partie.

    9.   À l'expiration du délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature.

    10.   Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au présent protocole, l'amendement à une annexe n'entre pas en vigueur tant que l'amendement au présent protocole n'est pas lui-même entré en vigueur.

    Article 21

    Secrétariat

    Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes au titre du présent protocole:

    a)

    Il prépare les sessions de la réunion des parties et en assure le service;

    b)

    Il transmet aux parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent protocole;

    c)

    Il fait rapport à la réunion des parties sur les activités du secrétariat;

    d)

    Il s'acquitte des autres fonctions que la réunion des parties peut lui assigner, en fonction des ressources disponibles.

    Article 22

    Examen du respect des dispositions

    À sa première session, la réunion des parties établit, par consensus, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif en vue d'évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du présent protocole et de traiter les cas de non-respect. Lorsqu'elle établit ces procédures et mécanismes, la réunion des parties se pose, entre autres, la question de savoir si elle autorise les membres du public à communiquer des informations sur des questions en rapport avec le présent protocole.

    Article 23

    Règlement des différends

    1.   Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

    2.   Lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve le présent protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, un État peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1, il accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation:

    a)

    soumission du différend à la Cour internationale de justice;

    b)

    arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l'annexe IV.

    Toute organisation d'intégration économique régionale peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens conformément à la procédure visée à l'alinéa b).

    3.   Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

    Article 24

    Signature

    Le présent protocole est ouvert à la signature à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003 à l'occasion de la cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l'Europe», puis au siège de l'Organisation des nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2003, pour tous les États qui sont membres de l'Organisation des nations unies ainsi que les organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de l'Organisation auxquelles des États membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent protocole, notamment pour conclure des accords dans ces domaines.

    Article 25

    Dépositaire

    Le secrétaire général de l'Organisation des nations unies remplit les fonctions de dépositaire du présent protocole.

    Article 26

    Ratification, acceptation, approbation et adhésion

    1.   Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 24.

    2.   Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 24 à compter du 1er janvier 2004.

    3.   Toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 24 qui devient partie au présent protocole sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties au présent protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qu'il leur impose. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent protocole.

    4.   Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 24 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent protocole. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

    3.   À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Article 28

    Réserves

    Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.

    Article 29

    Dénonciation

    À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer l'instrument par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire.

    Article 30

    Textes authentiques

    L'original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des nations unies.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

    FAIT à Kiev, le 21 mai deux mil trois.

    ANNEXE I

    ACTIVITÉS

    No

    Activité

    Seuil d'activité

    (colonne 1)

    Seuil fondé sur le nombre d'employés

    (colonne 2)

    1.

    Secteur de l'énergie

    a)

    Raffineries de pétrole et de gaz

    *

    10 employés

    b)

    Installations de gazéification et de liquéfaction

    *

    c)

    Centrales thermiques et autres installations de combustion

    Avec un apport thermique de 500 mégawatts (MW)

    d)

    Cokeries

    *

    e)

    Broyeurs à charbon

    Avec une capacité d'une tonne par heure

    f)

    Installations pour la fabrication des produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides

    *

    2.

    Production et transformation des métaux

    a)

    Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

    *

    10 employés

    b)

    Installations pour la production de fonte ou d'acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue

    Avec une capacité de 2,5 tonnes par heure

    c)

    Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

     

    i)

    Par laminage à chaud

    Avec une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure

    ii)

    Par forgeage à l'aide de marteaux

    Avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau, lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

    iii)

    Application de couches de protection de métal en fusion

    Avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure

    d)

    Fonderies de métaux ferreux

    Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour

    e)

    Installations:

     

    i)

    Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

    *

    ii)

    Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.)

    Avec une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux

    10 employés

    f)

    Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique

    Lorsque le volume des cuves affecté au traitement est égal à 30 m3

    3.

    Industrie minérale

    a)

    Extraction souterraine et opérations connexes

    *

    10 employés

    b)

    Extraction à ciel ouvert

    Lorsque la superficie du site est égale à 25 hectares

    c)

    Installations destinées à la production:

     

    i)

    De clinker (ciment) dans des fours rotatifs

    Avec une capacité de production de 500 tonnes par jour

    ii)

    De chaux dans des fours rotatifs

    Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

    iii)

    De clinker ou de chaux dans d'autres types de fours

    Avec une capacité de production de 50 tonnes par jour

    d)

    Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante

    *

    e)

    Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre

    Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour

    f)

    Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales

    Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour

    g)

    Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines

    Avec une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de 4 m3 et avec une densité d'empilage de 300 kg/m3 par four

    4.

    Industrie chimique

    a)

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques organiques de base, tels que:

    i)

    Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

    ii)

    Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes

    iii)

    Hydrocarbures sulfurés

    iv)

    Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

    v)

    Hydrocarbures phosphorés

    vi)

    Hydrocarbures halogénés

    vii)

    Composés organométalliques

    viii)

    Matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

    ix)

    Caoutchoucs synthétiques

    x)

    Colorants et pigments

    xi)

    Tensioactifs et agents de surface

    *

    10 employés

    b)

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques inorganiques de base, tels que:

    i)

    Gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle

    ii)

    Acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

    iii)

    Bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

    iv)

    Sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent

    v)

    Non métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

    *

    c)

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

    *

    d)

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits de base phytosanitaires et de biocides

    *

    e)

    Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base

    *

    f)

    Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques

    *

    10 employés

    5.

    Gestion des déchets et des eaux usées

    a)

    Installations destinées à l'incinération, à la pyrolyse, à la valorisation, au traitement chimique ou à la mise en décharge des déchets dangereux

    Recevant 10 tonnes par jour

    10 employés

    b)

    Installations pour l'incinération des déchets municipaux

    Avec une capacité de 3 tonnes par heure

    c)

    Installations pour l'élimination des déchets non dangereux

    Avec une capacité de 50 tonnes par jour

    d)

    Décharges (à l'exclusion des décharges de déchets inertes)

    Recevant 10 tonnes par jour ou avec une capacité totale de 25 000 tonnes

    e)

    Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux

    Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour

    f)

    Installations municipales d'épuration des eaux usées

    Avec une capacité de 100 000 équivalents-habitants

    g)

    Installations industrielles autonomes d'épuration des eaux usées issues de l'une ou de plusieurs des activités figurant dans la présente annexe

    Avec une capacité de 10 000 m3 par jour

    6.

    Fabrication et transformation du papier et du bois

    a)

    Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses

    *

    10 employés

    b)

    Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, le panneau de fibres ou le contreplaqué)

    Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour

    c)

    Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques

    Avec une capacité de 50 m3 par jour

    7.

    Élevage intensif et aquaculture

    a)

    Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs

    i)

    Disposant de 40 000 emplacements pour la volaille

    ii)

    Disposant de 2 000 emplacements pour porcs de production (plus de 30 kg)

    iii)

    Disposant de 750 emplacements pour truies

    10 employés

    b)

    Aquaculture intensive

    1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an

    10 employés

    8.

    Produits d'origine animale et végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons

    a)

    Abattoirs

    Avec une capacité de production de carcasses de 50 tonnes par jour

    10 employés

    b)

    Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de:

     

    i)

    Matières premières animales (autres que le lait)

    Avec une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour

    ii)

    Matières premières végétales

    Avec une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

    c)

    Traitement et transformation du lait

    Avec une quantité de lait reçue égale à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    9.

    Autres activités

    a)

    Installations destinées au traitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles

    Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour

    10 employés

    b)

    Tanneries

    Avec une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour

    c)

    Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation

    Avec une capacité de consommation de 150 kg par heure ou de 200 tonnes par an

    d)

    Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

    *

    e)

    Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux

    Avec une capacité d'accueil de bateaux de 100 m de long

    Notes explicatives:

    La colonne 1 indique les seuils d'activités visés au paragraphe 1 a) de l'article 7.

    L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil d'activité n'est applicable (toutes les installations sont soumises à notification).

    La colonne 2 indique le seuil en fonction du nombre d'employés visé au paragraphe 1 b) de l'article 7.

    La mention «10 employés» signifie l'équivalent de 10 employés à plein temps.

    ANNEXE II

    POLLUANTS

    No

    Numéro CAS

    Polluant

    Seuil de rejet

    (colonne 1)

    Seuil de transfert de polluants hors du site

    (colonne 2)

    Seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation

    (colonne 3)

    Dans l'atmosphère

    (colonne 1a)

    Dans l'eau

    (colonne 1b)

    Dans le sol

    (colonne 1c)

    (kg/an)

    (kg/an)

    (kg/an)

    (kg/an)

    (kg/an)

    1

    74-82-8

    Méthane (CH4)

    100 000

    -

    -

    -

    *

    2

    630-08-0

    Monoxyde de carbone (CO)

    500 000

    -

    -

    -

    *

    3

    124-38-9

    Dioxyde de carbone (CO2)

    100 million

    -

    -

    -

    *

    4

     

    Hydrofluorocarbones (HFC)

    100

    -

    -

    -

    *

    5

    10024-97-2

    Protoxyde d'azote (N2O)

    10 000

    -

    -

    -

    *

    6

    7664-41-7

    Ammoniac (NH3)

    10 000

    -

    -

    -

    10 000

    7

     

    Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)

    100 000

    -

    -

    -

    *

    8

     

    Oxydes d'azote (NOx/NO2)

    100 000

    -

    -

    -

    *

    9

     

    Perfluorocarbones (PFCs)

    100

    -

    -

    -

    *

    10

    2551-62-4

    Hexafluorure de soufre (SF6)

    50

    -

    -

    -

    *

    11

     

    Oxydes de soufre (SOx/SO2)

    150 000

    -

    -

    -

    *

    12

     

    Azote total

    -

    50 000

    50 000

    10 000

    10 000

    13

     

    Phosphore total

    -

    5 000

    5 000

    10 000

    10 000

    14

     

    Hydrochlorofluorocarbones (HCFC)

    1

    -

    -

    100

    10 000

    15

     

    Chlorofluorocarbones (CFC)

    1

    -

    -

    100

    10 000

    16

     

    Halons

    1

    -

    -

    100

    10 000

    17

    7440-38-2

    Arsenic et composés (en As)

    20

    5

    5

    50

    50

    18

    7440-43-9

    Cadmium et composés (en Cd)

    10

    5

    5

    5

    5

    19

    7440-47-3

    Chrome et composés (en Cr)

    100

    50

    50

    200

    10 000

    20

    7440-50-8

    Cuivre et composés (en Cu)

    100

    50

    50

    500

    10 000

    21

    7439-97-6

    Mercure et composés (en Hg)

    10

    1

    1

    5

    5

    22

    7440-02-0

    Nickel et composés (en Ni)

    50

    20

    20

    500

    10 000

    23

    7439-92-1

    Plomb et composés (en Pb)

    200

    20

    20

    50

    50

    24

    7440-66-6

    Zinc et composés (en Zn)

    200

    100

    100

    1 000

    10 000

    25

    15972-60-8

    Alachlore

    -

    1

    1

    5

    10 000

    26

    309-00-2

    Aldrine

    1

    1

    1

    1

    1

    27

    1912-24-9

    Atrazine

    -

    1

    1

    5

    10 000

    28

    57-74-9

    Chlordane

    1

    1

    1

    1

    1

    29

    143-50-0

    Chlordécone

    1

    1

    1

    1

    1

    30

    470-90-6

    Chlorfenvinphos

    -

    1

    1

    5

    10 000

    31

    85535-84-8

    Chloroalcanes C10-C13

    -

    1

    1

    10

    10 000

    32

    2921-88-2

    Chlorpyrifos

    -

    1

    1

    5

    10 000

    33

    50-29-3

    DDT

    1

    1

    1

    1

    1

    34

    107-06-2

    1,2-dichloroéthane (EDC)

    1 000

    10

    10

    100

    10 000

    35

    75-09-2

    Dichlorométhane (DCM)

    1 000

    10

    10

    100

    10 000

    36

    60-57-1

    Dieldrine

    1

    1

    1

    1

    1

    37

    330-54-1

    Diuron

    -

    1

    1

    5

    10 000

    38

    115-29-7

    Endosulphan

    -

    1

    1

    5

    10 000

    39

    72-20-8

    Endrine

    1

    1

    1

    1

    1

    40

     

    Composés organiques halogénés (en AOX)

    -

    1 000

    1 000

    1 000

    10 000

    41

    76-44-8

    Heptachlore

    1

    1

    1

    1

    1

    42

    118-74-1

    Hexachlorobenzène (HCB)

    10

    1

    1

    1

    5

    43

    87-68-3

    Hexachlorobutadiène (HCBD)

    -

    1

    1

    5

    10 000

    44

    608-73-1

    1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

    10

    1

    1

    1

    10

    45

    58-89-9

    Lindane

    1

    1

    1

    1

    1

    46

    2385-85-5

    Mirex

    1

    1

    1

    1

    1

    47

     

    PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq)

    0,001

    0,001

    0,001

    0,001

    0,001

    48

    608-93-5

    Pentachlorobenzène

    1

    1

    1

    5

    50

    49

    87-86-5

    Pentachlorophénol (PCP)

    10

    1

    1

    5

    10 000

    50

    1336-36-3

    Biphényles polychlorés (PCB)

    0,1

    0,1

    0,1

    1

    50

    51

    122-34-9

    Simazine

    -

    1

    1

    5

    10 000

    52

    127-18-4

    Tétrachloroéthylène (PER)

    2 000

    -

    -

    1 000

    10 000

    53

    56-23-5

    Tétrachlorométhane (TCM)

    100

    -

    -

    1 000

    10 000

    54

    12002-48-1

    Trichlorobenzènes (TCB)

    10

    -

    -

    1 000

    10 000

    55

    71-55-6

    1,1,1-trichloroéthane

    100

    -

    -

    1 000

    10 000

    56

    79-34-5

    1,1,2,2-tétrachloroéthane

    50

    -

    -

    1 000

    10 000

    57

    79-01-6

    Trichloroéthylène (TRI)

    2 000

    -

    -

    1 000

    10 000

    58

    67-66-3

    Trichlorométhane

    500

    -

    -

    1 000

    10 000

    59

    8001-35-2

    Toxaphène

    1

    1

    1

    1

    1

    60

    75-01-4

    Chlorure de vinyle

    1 000

    10

    10

    100

    10 000

    61

    120-12-7

    Anthracène

    50

    1

    1

    50

    50

    62

    71-43-2

    Benzène

    1 000

    200 (en BTEX) (1)

    200 (en BTEX) (1)

    2 000 (en BTEX) (1)

    10 000

    63

     

    Diphényléthers bromés (PBDE)

    -

    1

    1

    5

    10 000

    64

     

    Éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées

    -

    1

    1

    5

    10 000

    65

    100-41-4

    Éthylbenzène

    -

    200 (en BTEX) (1)

    200 (en BTEX) (1)

    2 000 (en BTEX) (1)

    10 000

    66

    75-21-8

    Oxyde d'éthylène

    1 000

    10

    10

    100

    10 000

    67

    34123-59-6

    Isoproturon

    -

    1

    1

    5

    10 000

    68

    91-20-3

    Naphthalène

    100

    10

    10

    100

    10 000

    69

     

    Composés organostanniques (en Sn total)

    -

    50

    50

    50

    10 000

    70

    117-81-7

    Phtalate de di (2 éthylhexyl) (DEHP)

    10

    1

    1

    100

    10 000

    71

    108-95-2

    Phénols (en C total)

    -

    20

    20

    200

    10 000

    72

     

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2)

    50

    5

    5

    50

    50

    73

    108-88-3

    Toluène

    -

    200 (en BTEX) (1)

    200 (en BTEX) (1)

    2 000 (en BTEX) (1)

    10 000

    74

     

    Tributylétain et composés

    -

    1

    1

    5

    10 000

    75

     

    Triphénylétain et composés

    -

    1

    1

    5

    10 000

    76

     

    Carbone organique total (en C total, ou DCO/3)

    -

    50 000

    -

    -

    **

    77

    1582-09-8

    Trifluraline

    -

    1

    1

    5

    10 000

    78

    1330-20-7

    Xylènes

    -

    200 (en BTEX) (1)

    200 (en BTEX) (1)

    2 000 (en BTEX) (1)

    10 000

    79

     

    Chlorures (en Cl total)

    -

    2 000 000

    2 000 000

    2 000 000

    10 000 (3)

    80

     

    Chlore et composés inorganiques (en HCl)

    10 000

    -

    -

    -

    10 000

    81

    1332-21-4

    Amiante

    1

    1

    1

    10

    10 000

    82

     

    Cyanures (en CN total)

    -

    50

    50

    500

    10 000

    83

     

    Fluorures (en F total)

    -

    2 000

    2 000

    10 000

    10 000 (3)

    84

     

    Fluor et composés inorganiques (en HF)

    5 000

    -

    -

    -

    10 000

    85

    74-90-8

    Acide cyanhydrique (HCN)

    200

    -

    -

    -

    10 000

    86

     

    Particules (MP10)

    50 000

    -

    -

    -

    *

    Le numéro CAS du polluant renvoie à l'identificateur précis du Chemical Abstracts Service.

    La colonne 1 indique les seuils visés aux alinéas a) i) et iv) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans l'une des sous colonnes (atmosphère, eau ou sol) est dépassé, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier, pour l'installation considérée, les rejets ou, s'il s'agit de polluants présents dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, les transferts dans le milieu correspondant à cette sous colonne.

    La colonne 2 indique les seuils visés à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier le transfert hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée.

    La colonne 3 indique les seuils visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier les rejets et transferts hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée.

    Un tiret (-) indique que le paramètre en question n'entraîne pas une obligation de notification.

    Un astérisque (*) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 a) de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation.

    Un double astérisque (**) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 b) de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation.

    ANNEXE III

    PARTIE A

    OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION («E»)

    Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).

    Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.).

    Injection en profondeur (par exemple, des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).

    Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).

    Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement).

    Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer.

    Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous sol marin.

    Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie.

    Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie (par exemple, évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation).

    Incinération à terre.

    Incinération en mer.

    Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).

    Regroupement préalablement à l'une des opérations de la partie A.

    Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la partie A.

    Stockage préalablement à l'une des opérations de la partie A.

    PARTIE B

    OPÉRATIONS DE RÉCUPÉRATION («R»)

    Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie.

    Récupération ou régénération des solvants.

    Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.

    Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.

    Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.

    Régénération des acides ou des bases.

    Récupération des produits servant à capter les polluants.

    Récupération des produits provenant des catalyseurs.

    Régénération ou autres réemplois des huiles usées.

    Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.

    Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

    Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

    Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

    ANNEXE IV

    ARBITRAGE

    1.

    En cas de différend soumis pour arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 23 du présent protocole, une ou plusieurs parties notifient à l'autre ou aux autres parties au différend par la voie diplomatique, ainsi qu'au secrétariat, l'objet du différend et précisent, notamment, les articles du présent protocole dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole.

    2.

    Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Le ou les demandeurs et l'autre ou les autres parties au différend nomment un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, lequel préside le tribunal arbitral. Ce dernier n'est pas un ressortissant de l'une des parties au différend, n'a pas son lieu de résidence habituel sur le territoire de l'une de ces parties, n'est employé par aucune d'entre elles et n'a pas traité cette affaire dans l'exercice de quelque autre fonction que ce soit.

    3.

    Si le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, agissant à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, désigne le président dans un délai de deux mois.

    4.

    Si l'une des parties au différend n'a pas nommé un arbitre dans le délai de deux mois après la notification qui est mentionnée au paragraphe 1, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, et celui-ci désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Au moment de cette désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans les deux mois. Si celle ci ne s'est pas exécutée dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

    5.

    Le tribunal arbitral prend sa décision conformément au droit international et aux dispositions du présent protocole.

    6.

    Tout tribunal arbitral constitué en vertu des dispositions décrites dans la présente annexe établit son propre règlement intérieur.

    7.

    Les décisions du tribunal arbitral, en matière de procédure et sur les questions de fond, sont prises à la majorité de ses membres.

    8.

    Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits.

    9.

    Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral, notamment en utilisant tous les moyens à leur disposition:

    a)

    lui fournissent tous les documents, installations et informations pertinents;

    b)

    lui permettent, s'il y a lieu, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs témoignages.

    10.

    Les parties et les arbitres protègent le caractère confidentiel de toutes les informations qu'ils reçoivent sous le sceau du secret durant les travaux du tribunal arbitral.

    11.

    Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures intérimaires de protection.

    12.

    Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre ses travaux et de rendre sa décision finale. Le fait qu'une partie ne comparaisse pas ou qu'elle ne fasse pas valoir ses moyens ne constitue pas une fin de non recevoir. Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit établir que la requête est fondée en fait et en droit.

    13.

    Le tribunal arbitral peut entendre et établir les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

    14.

    Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les parties au différend. Le tribunal garde la trace de toutes les dépenses qu'il a engagées et en fournit un état final aux parties.

    15.

    Toute partie au présent protocole, qui a un intérêt de nature juridique dans la question qui fait l'objet du différend et qui risque d'être affectée par une décision dans cette affaire, peut intervenir dans la procédure avec l'assentiment du tribunal.

    16.

    Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle elle est établie, sauf s'il estime nécessaire de prolonger ce délai pendant une période qui ne peut excéder cinq mois.

    17.

    La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'un exposé des motifs. Elle est définitive et présente un caractère contraignant pour toutes les parties au différend. La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux parties au différend et au secrétariat. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties au présent protocole.

    18.

    Tout différend qui peut survenir entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une ou l'autre des parties au tribunal arbitral qui l'a prononcée ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même façon que le premier.


    (1)  Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylène) est dépassé.

    (2)  Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluorenthène (207-08-9) et l'indeno(1, 2,3-cd)pyrène (193-39-5) (comme indiqué dans le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance).

    (3)  Exprimé en composés inorganiques.


    ANNEXE B

    Déclaration de la Communauté européenne conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants

    La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants:

    la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

    la protection de la santé des personnes,

    l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

    la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

    Les registres des rejets et des transferts de polluants sont des outils appropriés pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les rejets de polluants, ainsi que pour permettre aux autorités compétentes de déterminer les tendances, de mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, de s'assurer du respect des accords internationaux et d’évaluer les progrès accomplis, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs susmentionnés.

    En outre, la Communauté européenne déclare avoir déjà adopté une législation contraignante pour ses États membres, couvrant les domaines régis par le présent protocole et qu'elle soumettra et actualisera, le cas échéant, une liste de ladite législation conformément à l'article 26, paragraphe 4, du protocole.

    La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant du protocole qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.

    L'exercice de la compétence communautaire est, de par nature, appelé à évoluer continuellement.


    Op