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Document JOL_2005_256_R_0057_01

Décision 2005/680/PESC du Conseil du 12 août 2005 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)
Accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)

JO L 256 du 1.10.2005, p. 57–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 369–374 (MT)

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/57


DÉCISION 2005/680/PESC DU CONSEIL

du 12 août 2005

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/847/PESC relative à la mission de police menée par l’Union européenne en République démocratique du Congo, EUPOL «Kinshasa» (1).

(2)

L’article 13 de ladite action commune prévoit que le statut du personnel d’EUPOL «Kinshasa» en République démocratique du Congo, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement d’EUPOL «Kinshasa», est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 24 janvier 2005, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, secondant la présidence, d’engager des négociations au nom de celle-ci, le Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités d’EUPOL «Kinshasa».

(4)

Nonobstant l’article 11, paragraphe 4, de l’accord, il convient que les procédures d’acquisition des biens et services respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»), est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo (EUPOL «Kinshasa»)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, ci-après dénommé «l’hôte»,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT:

a)

la lettre du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de l’hôte, du 20 octobre 2003, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), demandant l’aide de l’Union européenne pour la mise en place de l’Unité de police intégrée (UPI), qui devrait contribuer à assurer la protection des institutions de l’État et à renforcer l’appareil de sécurité interne de la République démocratique du Congo;

b)

la lettre du Président de la République démocratique du Congo au SG/HR, du 16 février 2004, invitant l’Union européenne à déployer une mission de police à Kinshasa, à superviser, encadrer et conseiller l’UPI sous certaines conditions, et la réponse du SG/HR, du 4 avril 2004, acceptant l’invitation dans les conditions mentionnées;

c)

l’action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1),

d)

la durée d’EUPOL «Kinshasa», qui devrait aller jusqu’à la fin de l’année 2005;

e)

que les privilèges et immunités prévus dans le présent accord n’ont pas pour objet de profiter à des individus, mais de garantir le fonctionnement efficace de la mission de l’Union européenne; et

f)

désireux de régler, par le présent accord, le statut de la Mission de police de l’Union européenne en République démocratique du Congo et d’en définir en conséquence, les privilèges et immunités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord et toute obligation contractée par l’hôte ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé à EUPOL «Kinshasa» ou au personnel d’EUPOL «Kinshasa» ne s’appliquent que sur le territoire de la partie hôte.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUPOL Kinshasa», la mission de police de l’Union européenne sur le territoire de la partie hôte, créée par l’action commune 2004/847/PESC, y compris ses composantes, forces, unités, quartier général et personnel déployés sur le territoire de l’hôte et affectés à EUPOL «Kinshasa»;

b)

«chef de la mission/commissaire de police», le chef de la mission/commissaire de police d’EUPOL «Kinshasa» nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«personnel d’EUPOL Kinshasa», le chef de la mission/commissaire de police, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les pays tiers invités par cette dernière à participer à EUPOL «Kinshasa», et le personnel international recruté sur une base contractuelle par EUPOL «Kinshasa», qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, à l’exclusion des contractants commerciaux et du personnel local;

d)

«quartier général», le quartier général principal d’EUPOL «Kinshasa» à Kinshasa et le centre de formation de Kasangulu,

e)

«État d’origine», tout État membre ou pays tiers qui a détaché du personnel auprès d’EUPOL «Kinshasa»,

f)

«locaux», tous les bâtiments, installations et terrains requis pour le déroulement des activités d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que pour le logement du personnel d’EUPOL «Kinshasa».

Article 2

Dispositions générales

1.   EUPOL «Kinshasa» et le personnel d’EUPOL «Kinshasa» respectent les lois et règlements de la partie hôte et s’abstiennent de toute action ou activité qui serait incompatible avec le caractère impartial et international de leurs tâches ou qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent accord.

2.   EUPOL «Kinshasa» est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. La partie hôte respecte le caractère unitaire et international d’EUPOL «Kinshasa».

3.   Le chef de la mission/commissaire de police notifie au gouvernement de la partie hôte l’emplacement de son quartier général.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police communique régulièrement et sans tarder au gouvernement de la partie hôte le nombre, les noms et la nationalité des membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» stationnés sur le territoire de la partie hôte en transmettant une liste à cet effet au ministère des affaires étrangères de la partie hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont identifiés par une carte d’identification d’EUPOL «Kinshasa», qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de la partie hôte reçoivent un spécimen de la carte d’identification d’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la partie hôte délivre aux membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» une carte d’identité conforme à leur statut tel que défini à l’article 6.

3.   Les véhicules et autres moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa» portent les marques distinctives d’identification d’EUPOL «Kinshasa», dont un spécimen est fourni aux autorités compétentes de la partie hôte.

4.   EUPOL «Kinshasa» est autorisée à arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général principal et ailleurs, seul ou avec le drapeau de la partie hôte, selon la décision du chef de la mission/commissaire de police. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant EUPOL «Kinshasa» peuvent être visibles sur les locaux, véhicules et uniformes d’EUPOL «Kinshasa», selon la décision du chef de la mission/commissaire de police.

Article 4

Franchissement des frontières, déplacements et présence sur le territoire de la partie hôte

1.   Pour le personnel d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que pour les ressources et moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa», le franchissement des frontières de la partie hôte s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux.

2.   La partie hôte facilite à EUPOL «Kinshasa» et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de la partie hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» munis d’une preuve de leur appartenance à la mission sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés des dispositions de la partie hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de la partie hôte.

4.   EUPOL «Kinshasa» fournit un certificat d’exemption assorti d’un inventaire pour ses ressources, y compris les armes de poing pour les membres de son personnel, et les moyens de transport destinés à appuyer la mission, qui entrent sur le territoire de la partie hôte, transitent par ce territoire ou en sortent. Ces ressources et moyens de transport sont exemptés de tout autre document douanier. Un exemplaire du certificat est transmis aux autorités compétentes à l’entrée où à la sortie du territoire de la partie hôte. Le modèle de certificat fait l’objet d’un accord entre EUPOL «Kinshasa» et les autorités compétentes de la partie hôte.

5.   Les véhicules et aéronefs utilisés pour appuyer la mission ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent d’application.

6.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» peuvent conduire des véhicules à moteur sur le territoire de la partie hôte pour autant qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire national en cours de validité. La partie hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire délivrés au personnel d’EUPOL «Kinshasa» sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   EUPOL «Kinshasa» et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de la partie hôte, y compris dans son espace aérien. Si nécessaire, des arrangements techniques peuvent être conclus conformément à l’article 17.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» et les membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa», lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits.

Article 5

Privilèges et immunités d’EUPOL «Kinshasa»

1.   EUPOL «Kinshasa» bénéficie d’un statut équivalent au statut reconnu à une mission diplomatique par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ci-après dénommée «Convention de Vienne».

2.   EUPOL «Kinshasa», ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la partie hôte, conformément à la Convention de Vienne.

3.   Les locaux d’EUPOL «Kinshasa» sont inviolables. À aucun moment, les agents de la partie hôte n’ont le droit d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission/commissaire de police.

4.   Les locaux d’EUPOL «Kinshasa», leur mobilier et les autres biens qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport d’EUPOL «Kinshasa», ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

5.   Les archives et les documents d’EUPOL «Kinshasa» sont à tout moment inviolables.

6.   La correspondance d’EUPOL «Kinshasa» bénéficie d’un statut équivalent au statut accordé à la correspondance officielle en vertu de la Convention de Vienne.

7.   Pour les produits et services importés et pour ses locaux, pour autant qu’ils soient destinés à la mission, EUPOL «Kinshasa» est exemptée de tous impôts et taxes nationaux ou communaux et de toutes redevances d’une nature similaire.

8.   Pour les produits achetés et les services acquis sur le marché national, pour autant qu’ils soient destinés à la mission, EUPOL «Kinshasa» bénéficie de l’exemption ou du remboursement par la partie hôte de tous impôts et taxes nationaux ou communaux, y compris de la TVA, et de toutes redevances d’une nature similaire, conformément aux lois de la partie hôte.

9.   La partie hôte autorise l’entrée d’objets destinés à la mission et leur accorde l’exemption de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et ceux afférents à des services analogues.

Article 6

Privilèges et immunités du personnel d’EUPOL «Kinshasa»

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» jouissent de tous les privilèges et immunités équivalents à ceux accordés aux agents diplomatiques au titre de la Convention de Vienne, en vertu de laquelle les États membres de l’Union européenne et autres États d’origine ont juridiction prioritaire. Ces privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leur mission.

2.   Le Secrétaire général/Haut Représentant lève, avec l’accord exprès de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de l’institution d’origine de l’Union européenne, l’immunité dont bénéficie un membre du personnel d’EUPOL «Kinshasa» dès lors que cette immunité serait de nature à entraver le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit d’importer en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles. Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit d’acheter en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles; pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés de la TVA et des taxes conformément aux lois de la partie hôte.

4.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sont exemptés, sur le territoire de la partie hôte, d’impôts et de taxes sur les émoluments et les traitements qu’ils perçoivent du fait de leur service. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les membres du personnel détachés auprès d’EUPOL «Kinshasa» et les membres du personnel international recrutés par contrat par EUPOL «Kinshasa» se trouvent sur le territoire de la partie hôte pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

Article 7

Membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa»

Les membres du personnel local employés par EUPOL «Kinshasa» qui sont ressortissants de la partie hôte ou qui ont leur résidence permanente sur son territoire bénéficient d’un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la Convention de Vienne, le personnel local employé dans les missions diplomatiques sur le territoire de la partie hôte.

Article 8

Sécurité

1.   La partie hôte assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel d’EUPOL «Kinshasa» et l’assure par ses propres moyens.

2.   À cette fin, la partie hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUPOL «Kinshasa» et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par la partie hôte fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission/commissaire de police. La partie hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» pour raisons médicales. Si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 17.

3.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» ont le droit de porter des armes de poing pour se défendre, sous réserve d’une décision du chef de la mission/commissaire de police.

4.   EUPOL «Kinshasa» n’est pas compétente pour exécuter des missions de police.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive d’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission/commissaire de police.

3.   Conformément à l’article 8, paragraphe 3, les membres du personnel d’EUPOL «Kinshasa» peuvent porter des armes de poing et des munitions.

Article 10

Coopération et accès aux informations

1.   La partie hôte apporte à EUPOL «Kinshasa» et à son personnel son entière coopération et tout son soutien.

2.   Si elle y est invitée et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’EUPOL «Kinshasa», la partie hôte assure au personnel d’EUPOL «Kinshasa» un accès effectif:

a)

aux bâtiments, aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels la partie hôte a autorité;

b)

aux documents, au matériel et aux informations sous son autorité, lorsqu’ils présentent un intérêt pour le mandat d’EUPOL «Kinshasa».

3.   Le chef de la mission/commissaire de police et la partie hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. La partie hôte peut nommer un officier de liaison auprès d’EUPOL «Kinshasa».

Article 11

Assistance de l’hôte et passation de contrats

1.   La partie hôte accepte, si elle y est invitée par EUPOL «Kinshasa», de l’aider à trouver des locaux appropriés.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, la partie hôte fournit gratuitement des locaux dont elle est propriétaire.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, la partie hôte contribue par son aide à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien d’EUPOL «Kinshasa». L’assistance et le soutien de la partie hôte à EUPOL «Kinshasa» sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour l’UPI.

4.   EUPOL «Kinshasa» s’efforce, dans la mesure du possible, d’effectuer sur place les acquisitions de services et de produits et les recrutements dont elle a besoin, sous réserve des exigences de la mission.

Article 12

Membres décédés du personnel d’EUPOL «Kinshasa»

1.   Le chef de la mission/commissaire de police a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUPOL «Kinshasa», ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps des membres décédés du personnel d’EUPOL «Kinshasa» sans l’accord de l’État d’origine ou, s’il s’agit d’un membre du personnel international, de l’État dont il est ressortissant, et en dehors de la présence d’un représentant d’EUPOL «Kinshasa» et/ou de l’État concerné.

Article 13

Communications

1.   EUPOL «Kinshasa» peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, en exploitant des fréquences appropriées, sous réserve des arrangements à conclure conformément à l’article 17.

2.   EUPOL «Kinshasa» a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris, par satellite, appareils mobiles ou portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens. Elle a également le droit d’installer, aux fins de la mission, les équipements nécessaires pour assurer ces communications à l’intérieur des installations d’EUPOL «Kinshasa» et entre ces installations, y compris de poser des câbles et des lignes terrestres, conformément à la réglementation de la partie hôte.

Article 14

Indemnités en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   Ni les États membres, ni d’autres États participant à EUPOL «Kinshasa», ni les institutions de l’Union européenne ne sont tenus d’accorder un dédommagement pour les demandes d’indemnités découlant d’activités liées à des troubles civils, à la protection d’EUPOL «Kinshasa» ou des membres de son personnel, ou qui sont inhérentes aux nécessités de l’opération.

2.   Toute autre demande à caractère civil, y compris lorsqu’elle émane d’un membre du personnel local employé par EUPOL «Kinshasa», qui met en cause EUPOL «Kinshasa» ou un de ses membres et qui ne relève pas de la juridiction des tribunaux de la partie hôte en vertu d’une quelconque disposition du présent accord, est soumise par les autorités de la partie hôte au chef de la mission/commissaire de police et fait l’objet d’arrangements distincts, tel que prévu à l’article 17, visant à mettre en place des procédures de traitement et de règlement des demandes d’indemnisation. Il est donné suite à la demande d’indemnisation uniquement après que l’État concerné aura marqué son consentement.

Article 15

Différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées par un groupe de coordination conjoint. Ce groupe est composé de représentants d’EUPOL «Kinshasa» et des autorités compétentes de la partie hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique entre la partie hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 16

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits d’EUPOL «Kinshasa» et de son personnel, le gouvernement de la partie hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de la partie hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à EUPOL «Kinshasa» ou aux membres de son personnel, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 17

Arrangements complémentaires

Le chef de la mission/commissaire de police et les autorités administratives de la partie hôte concluent tout arrangement complémentaire que peut exiger la mise en œuvre du présent accord.

Article 18

Entrée en vigueur et extinction

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties.

2.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

3.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’au départ définitif d’EUPOL «Kinshasa» ou de l’ensemble des membres de son personnel.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet soixante jours après réception par l’autre partie de la notification de dénonciation.

5.   L’extinction ou la dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à son extinction ou sa dénonciation.

Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2005 en double exemplaire en langue française.

Pour l’Union européenne

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Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo

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(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.


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