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Document L:2006:064:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 64, 04 mars 2006


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
4 mars 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil ( 1 )

1

 

*

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

37

 

*

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée) ( 1 )

52

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen et Conseil

 

*

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT (CE) N o 336/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, ci-après dénommé «code ISM», a été adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 1993. Ce code est progressivement devenu obligatoire pour la plupart des navires effectuant des voyages internationaux, du fait de l'adoption en mai 1994 du chapitre IX «Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires» de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS).

(2)

Le code ISM a été modifié par l'OMI aux termes de sa résolution MSC.104 (73), adoptée le 5 décembre 2000.

(3)

Des lignes directrices relatives à l'application du code ISM par les administrations ont été adoptées par l'OMI par la résolution A.788 (19) le 23 novembre 1995. Ces lignes directrices ont été modifiées par la résolution A.913 (22) du 29 novembre 2001.

(4)

Le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (3) a rendu le code ISM obligatoire au niveau communautaire, à partir du 1er juillet 1996, pour tous les transbordeurs rouliers de passagers exploitant une ligne régulière à destination ou en provenance de ports des États membres, qu'ils effectuent des voyages nationaux ou internationaux et quel que soit leur pavillon. Il s'agissait là d'une première étape pour assurer une application uniforme et cohérente du code ISM dans tous les États membres.

(5)

Le 1er juillet 1998, le code ISM est devenu obligatoire, conformément aux dispositions du chapitre IX de la SOLAS, pour les compagnies exploitant, pour des voyages internationaux, des navires à passagers et notamment des engins à passagers à grande vitesse, des pétroliers, des transporteurs de produits chimiques, des transporteurs de gaz, des vraquiers et des engins à cargaison à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

(6)

Le 1er juillet 2002, le code ISM est devenu obligatoire pour les compagnies exploitant, pour des voyages internationaux, d'autres navires de charge et des unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

(7)

L'application stricte et obligatoire du code ISM peut améliorer de manière effective la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection de l'environnement.

(8)

Il est souhaitable d'appliquer directement le code ISM aux navires battant pavillon d'un État membre ainsi qu'aux navires, quel que soit leur pavillon, qui effectuent exclusivement des voyages nationaux ou qui assurent un service régulier de transport maritime à destination ou en provenance de ports des États membres.

(9)

L'adoption d'un nouveau règlement, dont l'applicabilité est directe, devrait permettre de garantir l'application du code ISM étant entendu qu'il appartient aux États membres de décider s'il y a lieu d'appliquer le code aux navires qui, quel que soit leur pavillon, opèrent exclusivement dans les zones portuaires.

(10)

Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 3051/95.

(11)

Si un État membre estime que les compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer à des dispositions spécifiques de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans cet État membre, il peut déroger en tout ou en partie aux dispositions en question en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code. Il peut, en ce qui concerne ces navires et compagnies, établir d'autres procédures de certification et de vérification.

(12)

Il est nécessaire de tenir compte de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant le contrôle par l'État du port (4).

(13)

Il est également nécessaire de tenir compte de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (5), afin de définir les organismes agréés aux fins du présent règlement, ainsi que de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (6), afin de déterminer le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la modification de l'annexe II en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(15)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration de la gestion de la sécurité et de la sécurité de l'exploitation des navires ainsi que la prévention de la pollution par les navires, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la gestion de la sécurité, la sécurité de l'exploitation et la prévention de la pollution en ce qui concerne les navires visés à l'article 3, paragraphe 1, en assurant le respect du code ISM par les compagnies exploitant ces navires, au moyen:

a)

de la mise en place, de la mise en œuvre et de l'entretien adéquat par les compagnies de systèmes de gestion de la sécurité à bord et à terre, et

b)

du contrôle de ces systèmes par les administrations de l'État du pavillon et du port.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«code ISM»: le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale aux termes de la résolution A.741 (18) de l'Assemblée du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution MSC.104 (73) du comité de la sécurité maritime du 5 décembre 2000 et figurant à l'annexe I du présent règlement, dans sa version actualisée;

2)

«organisme agréé»: un organisme agréé conformément à la directive 94/57/CE;

3)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code ISM;

4)

«navire à passagers»: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui transporte plus de douze passagers ou un submersible à passagers;

5)

«passager»: toute personne autre que:

a)

le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, ainsi que

b)

les enfants âgés de moins d'un an;

6)

«engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse au sens de la règle X-1/2 de la SOLAS, dans sa version actualisée. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse, les restrictions définies à l'article 2, point f), de la directive 98/18/CE sont applicables;

7)

«navire de charge»: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui n'est pas un navire à passagers;

8)

«voyage international»: tout voyage par mer d'un port d'un État membre ou de tout autre État vers un port situé en dehors de cet État, ou inversement;

9)

«voyage national»: tout voyage effectué dans des zones maritimes d'un port d'un État membre vers le même port ou un autre port de cet État membre;

10)

«service régulier de transport maritime»: une série de traversées par navire organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes points ou davantage:

a)

soit selon un horaire publié;

b)

soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable;

11)

«transbordeur roulier de passagers»: un navire de mer destiné à transporter des passagers, tel que défini au chapitre II-1 de la SOLAS, dans sa version actualisée;

12)

«submersible à passagers»: un engin mobile transportant des passagers, exploité principalement sous l'eau et ayant besoin d'une assistance en surface, par exemple un navire de surface ou un service à terre, pour une fonction de surveillance ainsi qu'une ou plusieurs des fonctions suivantes:

a)

recharge de la source d'énergie;

b)

recharge d'air à haute pression;

c)

recharge de l'équipement d'entretien de la vie;

13)

«unité mobile de forage au large»: un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel;

14)

«jauge brute»: la jauge brute d'un navire, déterminée conformément à la convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 ou, dans le cas de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux et dont la jauge n'a pas été calculée conformément à ladite convention, la jauge brute du navire déterminée conformément aux réglementations nationales en matière de jaugeage.

Article 3

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux types de navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent:

a)

navires de charge et navires à passagers, battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages internationaux;

b)

navires de charge et navires à passagers assurant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon;

c)

navires de charge et navires à passagers assurant des services réguliers de transport maritime à destination ou en provenance des ports des États membres, quel que soit leur pavillon;

d)

unités mobiles de forage au large opérant sous l'autorité d'un État membre.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux types de navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent:

a)

navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial;

b)

navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et bateaux de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;

c)

navires de pêche;

d)

navires de charge et unités mobiles de forage au large de moins de 500 tonneaux de jauge brute;

e)

navires à passagers, autres que les transbordeurs rouliers de passagers, dans les zones maritimes des classes C et D, telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la directive 98/18/CE.

Article 4

Mise en conformité

Les États membres veillent à ce que toutes les compagnies qui exploitent des navires rentrant dans le champ d'application du présent règlement se conforment aux dispositions de celui-ci

Article 5

Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité

Les navires visés à l'article 3, paragraphe 1, et les compagnies qui les exploitent se conforment aux prescriptions de la partie A du code ISM.

Article 6

Certification et vérification

À des fins de certification et de vérification, les États membres se conforment aux dispositions de la partie B du code ISM.

Article 7

Dérogation

1.   Un État membre peut, s'il estime que des compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer aux points 6, 7, 9, 11 et 12 de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans l'État membre concerné, déroger en tout ou en partie à ces dispositions en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code.

2.   Un État membre peut, en ce qui concerne les navires et les compagnies pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 1, s'il estime que l'application des prescriptions énoncées à l'article 6 pose en pratique des difficultés, établir d'autres procédures de certification et de vérification.

3.   Dans les circonstances définies au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, la procédure suivante s'applique:

a)

l'État membre concerné notifie à la Commission la dérogation qu'il entend accorder ainsi que les mesures qu'il compte adopter;

b)

si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que la dérogation proposée n'est pas justifiée ou que les mesures proposées ne sont pas suffisantes, il est exigé de l'État membre concerné qu'il modifie ou qu'il renonce à adopter les dispositions proposées;

c)

l'État membre publie toutes les mesures adoptées en faisant directement référence au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2.

4.   À la suite d'une dérogation accordée au titre du paragraphe 1 et, le cas échéant, du paragraphe 2, l'État membre concerné délivre un certificat indiquant les limitations opérationnelles applicables, conformément à la partie B, point 5, second alinéa, de l'annexe II.

Article 8

Validité, acceptation et reconnaissance des certificats

1.   L'attestation de conformité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission. Le certificat de gestion de la sécurité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission.

2.   En cas de renouvellement de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité, les dispositions pertinentes de la partie B du code ISM sont applicables.

3.   Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par l'administration d'un autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom.

4.   Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par les administrations de pays tiers ou au nom de ces administrations.

Cependant, en ce qui concerne les navires effectuant un service régulier de transport maritime, la conformité, avec le code ISM, des attestations de conformité, des attestations provisoires de conformité, des certificats de gestion de la sécurité et des certificats provisoires de gestion de la sécurité, délivrés au nom des administrations de pays tiers, est vérifiée par tout moyen approprié par l'État membre ou les États membres concernés ou en leur nom, à moins qu'ils n'aient été délivrés par l'administration d'un État membre ou par un organisme agréé.

Article 9

Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Rapports

1.   Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

2.   La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, un formulaire type harmonisé pour ces rapports.

3.   La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, prépare, dans les six mois suivant la réception des rapports des États membres, un rapport consolidé relatif à la mise en œuvre du présent règlement, qui contient, le cas échéant, les mesures proposées. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

Modifications

1.   Des modifications apportées au code ISM peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (8).

2.   Toute modification de l'annexe II est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 3051/95 est abrogé avec effet au 24 mars 2006.

2.   Les attestations provisoires de conformité, les certificats provisoires de gestion de la sécurité, les attestations de conformité et les certificats de gestion de la sécurité délivrés avant le 24 mars 2006 restent valables jusqu'à leur expiration ou à leur prochain visa de vérification.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

En ce qui concerne les navires de charge et les navires à passagers qui ne sont pas déjà tenus de se conformer au code ISM, le présent règlement est applicable à partir du 24 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 302 du 7.12.2004, p. 20.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 mars 2004 (JO C 102 E du 28.4.2004, p. 565), position commune du Conseil du 18 juillet 2005 (JO C 264 E du 25.10.2005, p. 28) et position du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 320 du 30.12.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

(4)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(5)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE.

(6)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission (JO L 190 du 30.7.2003, p. 6).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).


ANNEXE I

Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution [code international de gestion de la sécurité (code ISM)]

PARTIE A — MISE EN ŒUVRE

1.

Généralités

1.1.

Définitions

1.2.

Objectifs

1.3.

Application

1.4.

Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité (SMS)

2.

Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement

3.

Responsabilités et pouvoirs de la compagnie

4.

Personne(s) désignée(s)

5.

Responsabilités et autorité du capitaine

6.

Ressources et personnel

7.

Établissement de plans pour les opérations à bord

8.

État de préparation aux situations d'urgence

9.

Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux

10.

Maintien en état du navire et de son armement

11.

Documents

12.

Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie

PARTIE B — CERTIFICATION ET VÉRIFICATION

13.

Certification et vérification périodique

14.

Certification provisoire

15.

Vérification

16.

Modèles de certificats

CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION

[CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)]

PARTIE A — MISE EN ŒUVRE

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux parties A et B du présent code.

1.1.1.

«Code international de gestion de la sécurité» (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'OMI.

1.1.2.

«Compagnie» désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code.

1.1.3.

«Administration» désigne le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

1.1.4.

«Système de gestion de la sécurité» désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

1.1.5.

«Attestation de conformité» désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code.

1.1.6.

«Certificat de gestion de la sécurité» désigne un document délivré à un navire et attestant que la compagnie et le personnel d'encadrement à bord exploitent le navire conformément au système de gestion de la sécurité approuvé.

1.1.7.

«Preuve objective» désigne tout renseignement, document ou exposé des faits, quantitatif ou qualitatif ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.

1.1.8.

«Constatation» désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.

1.1.9.

«Défaut de conformité» désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.

1.1.10.

«Défaut de conformité majeur» désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du code ISM n'est pas appliquée de façon efficace et systématique.

1.1.11.

«Date anniversaire» fait référence au jour et au mois de l'année correspondant à la date d'expiration de l'attestation ou du certificat à prendre en considération.

1.1.12.

«Convention» désigne la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

1.2.   Objectifs

1.2.1.

Les objectifs du code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels.

1.2.2.

Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants:

1.2.2.1.

offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger;

1.2.2.2.

établir des mesures de précaution contre tous les risques identifiés, ainsi que

1.2.2.3.

améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la protection du milieu marin.

1.2.3.

Le système de gestion de la sécurité devrait garantir:

1.2.3.1.

la conformité avec les règles et règlements obligatoires, et

1.2.3.2.

que les recueils de règles, les codes, les directives et les normes applicables recommandés par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime soit pris en considération.

1.3.   Application

Les prescriptions du présent code peuvent être appliquées à tous les navires.

1.4.   Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité (SMS)

Chaque compagnie devrait établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes:

1.4.1.

une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

1.4.2.

des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'État du pavillon applicables;

1.4.3.

une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre;

1.4.4.

des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent code;

1.4.5.

des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence, ainsi que

1.4.6.

des procédures d'audit interne et de contrôle de la gestion.

2.   Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement

2.1.

La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au point 1.2 seront réalisés.

2.2.

La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.

3.   Responsabilités et pouvoirs de la compagnie

3.1.

Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les coordonnées de cette entité.

3.2.

La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.

3.3.

La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.

4.   Personne(s) désignée(s)

Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon ce qui convient, désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

5.   Responsabilités et autorité du capitaine

5.1.

La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de:

5.1.1.

mettre en œuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

5.1.2.

encourager les membres de l'équipage à appliquer cette politique;

5.1.3.

donner les ordres et les consignes appropriées d'une manière claire et simple;

5.1.4.

vérifier qu'il est satisfait aux spécifications, ainsi que

5.1.5.

passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.

5.2.

La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité, que le capitaine a le pouvoir absolu et la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de solliciter l'assistance de la compagnie selon que de besoin.

6.   Ressources et personnel

6.1.

La compagnie devrait s'assurer que le capitaine:

6.1.1.

a les qualifications requises pour commander le navire;

6.1.2.

connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie, et

6.1.3.

bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.

6.2.

La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.

6.3.

La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Les consignes qui doivent être données avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.

6.4.

La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, les règlements, les recueils de règles, les codes et les directives pertinents.

6.5.

La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.

6.6.

La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoit les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langue(s) de travail qu'il comprend.

6.7.

La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.

7.   Établissement de plans pour les opérations à bord

La compagnie devrait définir les procédures à suivre pour l'établissement de plans et de consignes, y compris les listes de contrôle si besoin est, pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié.

8.   État de préparation aux situations d'urgence

8.1.

La compagnie devrait établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.

8.2.

La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.

8.3.

Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, aux accidents et aux situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.

9.   Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux

9.1.

Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux seront signalés à la compagnie et qu'ils feront l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.

9.2.

La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives.

10.   Maintien en état du navire et de son armement

10.1.

La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.

10.2.

Pour satisfaire à ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que:

10.2.1.

des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés;

10.2.2.

toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue;

10.2.3.

les mesures correctives appropriées soient prises, et que

10.2.4.

ces activités soient consignées dans un registre.

10.3.

La compagnie devrait établir, dans le cadre du système de gestion de la sécurité, des procédures permettant d'identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.

10.4.

Les inspections mentionnées au point 10.2 ainsi que les mesures visées au point 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.

11.   Documents

11.1.

La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de contrôler tous les documents et les renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.

11.2.

La compagnie devrait s'assurer que:

11.2.1.

des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents;

11.2.2.

les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent, et que

11.2.3.

les documents périmés sont rapidement retirés.

11.3.

Les documents utilisés pour décrire et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du «Manuel de gestion de la sécurité». Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.

12.   Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie

12.1.

La compagnie devrait effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité.

12.2.

La compagnie devrait évaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système conformément aux procédures qu'elle a établies.

12.3.

Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.

12.4.

Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela ne soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.

12.5.

Les résultats des audits et des révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.

12.6.

Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.

PARTIE B — CERTIFICATION ET VÉRIFICATION

13.   Certification et vérification périodique

13.1.

Le navire devrait être exploité par une compagnie ayant obtenu une attestation de conformité ou une attestation provisoire de conformité conformément au point 14.1, qui soit applicable à ce navire.

13.2.

L'attestation de conformité devrait être délivrée par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, à toute compagnie satisfaisant aux prescriptions du présent code pour une période déterminée par l'administration et qui ne devra pas excéder cinq ans. Une telle attestation devrait être acceptée comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent code.

13.3.

L'attestation de conformité n'est valable que pour les types de navires expressément indiqués sur cette attestation. Cette indication devrait reposer sur les types de navires sur lesquels était fondée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés qu'après vérification de la capacité de la compagnie à satisfaire aux prescriptions du présent code applicables à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux visés à la règle IX/1 de la convention.

13.4.

La validité d'une attestation de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.

13.5.

L'attestation de conformité devrait être retirée par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivrée, lorsque la vérification annuelle requise au point 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défauts de conformité majeurs avec le présent code.

13.5.1.

En cas de retrait de l'attestation de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou les certificats provisoires de gestion de la sécurité associés à cette attestation devraient également être retirés.

13.6.

Une copie de l'attestation de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou aux fins du contrôle visé à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

13.7.

Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas cinq ans, par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que le navire satisfait aux prescriptions du présent code.

13.8.

La validité du certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, cette vérification devrait avoir lieu entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

13.9.

Outre les prescriptions énoncées au point 13.5.1, le certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire requise au point 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent code.

13.10.

Nonobstant les prescriptions énoncées aux points 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant.

13.11.

Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de cette date.

14.   Certification provisoire

14.1.

Une attestation de conformité provisoire peut être délivrée pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent code lorsque:

1.

une compagnie vient d'être créée, ou

2.

de nouvelles catégories de navires doivent être ajoutées à une attestation de conformité existante, après vérification que cette compagnie est dotée d'un système de gestion de la sécurité qui répond aux objectifs énoncés au point 1.2.3 du présent code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent code durant la période de validité de l'attestation de conformité provisoire. Cette attestation provisoire de conformité devrait être délivrée pour une période n'excédant pas douze mois par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Une copie de l'attestation de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration, ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

14.2.

Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré:

1)

aux navires neufs au moment de leur livraison;

2)

lorsqu'une compagnie assume pour la première fois la responsabilité de l'exploitation d'un navire, ou

3)

lorsqu'un navire change de pavillon.

Ce certificat provisoire de gestion de la sécurité devrait être délivré, pour une période n'excédant pas six mois, par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de celle-ci, par le gouvernement d'un autre État signataire.

14.3.

Dans des cas particuliers, l'administration ou, sur demande de l'administration, le gouvernement d'un autre État signataire peut proroger la validité du certificat provisoire de gestion de la sécurité pour une période supplémentaire qui ne devrait pas excéder six mois à compter de la date d'expiration.

14.4.

Un certificat provisoire de gestion de la sécurité peut être délivré après vérification que:

1)

l'attestation de conformité ou l'attestation provisoire de conformité correspond au navire en question;

2)

le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments essentiels du présent code et qu'il a été soit évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, soit prouvé conforme aux conditions requises pour la délivrance de l'attestation provisoire de conformité;

3)

la compagnie a prévu d'effectuer un contrôle de la gestion du navire dans un délai de trois mois;

4)

le capitaine et les officiers sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et les dispositions prévues pour son application;

5)

les consignes qui sont jugées essentielles sont données avant l'appareillage, et

6)

les informations utiles sur le système de gestion de la sécurité ont été données dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend.

15.   Vérification

15.1.

Toutes les vérifications requises par les prescriptions du présent code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).

16.   Modèles de certificats

16.1.

L'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité et le certificat provisoire de gestion de la sécurité devraient être établis selon les modèles figurant en appendice au présent code. Lorsque la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comporter une traduction dans l'une de ces langues.

16.2.

Outre les prescriptions énoncées au point 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur l'attestation de conformité et l'attestation provisoire de conformité toutes limitations de l'exploitation des navires décrites dans le système de gestion de la sécurité.


(1)  Voir les directives révisées sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptées par l'Organisation par la résolution A.913 (22).

APPENDICE

Modèles d'attestation de conformité, de certificat de gestion de la sécurité, d'attestation provisoire de conformité et de certificat provisoire de gestion de la sécurité

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

Délivré en application des dispositions de la

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement…

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie:

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour les types de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

La présente attestation de conformité est valable jusqu'au ………, sous réserve d'une vérification périodique.

Délivré à:…

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée conformément à la règle IX/6.1 de la convention et au point 13.4 du code ISM, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

1re VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

2e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

3e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

4e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel)/(État)

Certificat no

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement…

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs: …

Port d'immatriculation: …

Type de navire (1): …

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), après vérification que l'attestation de conformité délivrée à la compagnie s'applique à ce type de navire.

Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au ………, sous réserve d'une vérification périodique et à condition que l'attestation de conformité soit en cours de validité.

Délivré à:…

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance:…

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (SI NÉCESSAIRE)

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée conformément à la règle IX/6.1 de la convention et au point 13.8 du code ISM, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE (doit être achevée entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire)

Signé …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (2)

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (2)

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (2)

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ

(cachet officiel)/(État)

Certificat no

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie: …

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a été reconnu conforme aux objectifs du point 1.2.3 du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour le ou les type(s) de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

La présente attestation provisoire de conformité est valable jusqu'au:

Délivrée à: …

(lieu de délivrance de l'attestation)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel)/(État)

Certificat no

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs:…

Port d'immatriculation: …

Type de navire (3):…

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

(voir le point 1.1.2 du code ISM)

IL EST CERTIFIÉ qu'il a été satisfait aux prescriptions du point 14.4 du code ISM et que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (4) délivrée à la compagnie est applicable à ce navire.

Le présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable jusqu'au…

sous réserve que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (4) soit en cours de validité.

Délivré à:…

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance:…

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

La validité du présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est prorogée jusqu'au: …

Date de la prorogation: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui proroge la validité)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)


(1)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier, transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge.

(2)  Le cas échéant. Se reporter au point 3.4.1 des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations [résolution A.913 (22)].

(3)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier; transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge.

(4)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE II

DISPOSITIONS DESTINÉES AUX ADMINISTRATIONS ET RELATIVES À L'APPLICATION DU CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)

Partie A —

Dispositions générales

Partie B —

Certification et normes

2.

Procédure de certification

3.

Norme de gestion

4.

Niveaux de compétence

5.

Modèles d'attestation de conformité et de certificats de gestion de la sécurité

PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.

Lorsqu'ils effectuent les tâches de vérification et de certification requises par les dispositions du code ISM pour les navires entrant dans le champ d'application du présent règlement, les États membres se conforment aux prescriptions et aux normes prévues dans la partie B du présent chapitre.

1.2.

En outre, les États membres prennent dûment en considération les dispositions des directives révisées sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptées par l'OMI par la résolution A.913 (22) du 29 novembre 2001, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par la partie B du présent chapitre.

PARTIE B — CERTIFICATION ET NORMES

2.   Procédure de certification

2.1.

La procédure de certification applicable à la délivrance d'une attestation de conformité à une compagnie et d'un certificat de gestion de la sécurité à chaque navire se déroule selon les dispositions fixées ci-après.

2.2.

La procédure de certification comprend normalement les étapes suivantes:

1)

vérification initiale;

2)

vérification annuelle ou intermédiaire;

3)

vérification aux fins de renouvellement, et

4)

vérification supplémentaire.

Ces vérifications sont effectuées sur demande de la compagnie à l'administration ou à l'organisme agréé agissant au nom de l'administration.

2.3.

Les vérifications comprennent un audit du système de gestion de la sécurité.

2.4.

Un responsable de l'audit et, le cas échéant, une équipe chargée de l'audit sont désignés pour effectuer l'audit.

2.5.

Le responsable de l'audit désigné prend contact avec la compagnie et établit un programme d'audit.

2.6.

Un rapport d'audit est établi sous la direction du responsable de l'audit, qui doit veiller à ce qu'il soit précis et complet.

2.7.

Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants: programme de l'audit, identification des membres de l'équipe d'audit, dates, identification de la compagnie, rapports sur toute constatation et tout défaut de conformité, et constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés.

3.   NORME DE GESTION

3.1.

Les enquêteurs ou l'équipe d'audit chargés de vérifier le respect du code ISM possèdent des compétences dans les domaines suivants:

1)

le respect des règles et des règlements applicables à chaque type de navire exploité par la compagnie, y compris la délivrance des brevets aux gens de mer;

2)

les activités liées à l'approbation, aux contrôles et à la délivrance des certificats maritimes;

3)

le mandat dont il faut tenir compte dans le cadre du système de gestion de la sécurité prescrit par le code ISM, ainsi que

4)

l'expérience pratique de l'exploitation des navires.

3.2.

Lors de la vérification du respect des dispositions du code ISM, il convient de veiller à ce que les services d'expertise-conseil soient indépendants des services qui participent à la procédure de certification.

4.   NIVEAUX DE COMPÉTENCE

4.1.

Compétences de base requises pour procéder aux vérifications

4.1.1.

Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du code ISM doit satisfaire aux critères minimaux applicables aux inspecteurs fixés au point 2 de l'annexe VII de la directive 95/21/CE.

4.1.2.

Le personnel doit avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du code ISM, notamment en ce qui concerne:

a)

la connaissance et la compréhension du code ISM;

b)

les règles et règlements obligatoires;

c)

le mandat que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM;

d)

les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports);

e)

les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité;

f)

les connaissances élémentaires des transports maritimes et des opérations à bord, ainsi que

g)

la participation à au moins un audit d'un système de gestion de type maritime.

4.2.

Compétences requises pour procéder à la vérification initiale et à la vérification aux fins de renouvellement

4.2.1.

Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou chaque type de navire satisfait aux prescriptions du code ISM, outre les compétences de base mentionnées ci-dessus, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'une attestation de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant:

a)

de déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non au code ISM;

b)

de déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou de chaque type de navire, permet de garantir le respect des règles et des règlements, sur la base des registres réglementaires et des registres des visites de classification;

c)

d'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des inspections réglementaires ou des visites de classification et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements, et

d)

d'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organisations du secteur maritime ont été prises en considération.

4.2.2.

Ces compétences peuvent être mises en œuvre par des équipes qui possèdent l'ensemble des compétences requises.

5.   MODÈLES D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ ET DE CERTIFICATS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Lorsque les navires sont exploités à l'intérieur d'un seul État membre, les États membres utilisent soit les modèles annexés au code ISM, soit l'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité établis selon les modèles figurant ci-après.

En cas de dérogation accordée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, du paragraphe 2 de cet article, le certificat délivré est différent de celui visé plus haut et précise clairement qu'une dérogation a été accordée conformément à l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, au paragraphe 2 de cet article. Il mentionne les limitations opérationnelles applicables.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (1) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir le point 1.1.2 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) pour les types de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

 

Transbordeur roulier de passagers

La présente attestation de conformité est valable jusqu'au ………, sous réserve d'une vérification périodique.

Délivré à: …

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION ANNUELLE

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application de [la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.4 du code ISM et] (2) de l'article 6 du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

1re VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

2e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

3e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

4e VÉRIFICATION ANNUELLE

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (3) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs: …

Port d'immatriculation: …

Type de navire (4): …

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir le point 1.1.2 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfait aux prescriptions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), après vérification que l'attestation de conformité délivrée à la compagnie s'applique à ce type de navire.

Le présent certificat de gestion de la sécurité est valable jusqu'au ………, sous réserve d'une vérification périodique et à condition que l'attestation de conformité soit en cours de validité.

Délivré à: …

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

VISA DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE ET DE VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (SI NÉCESSAIRE)

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification périodique effectuée en application de [la règle IX/6.1 de la convention et du point 13.8 du code ISM et] (5) de l'article 5 du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté que le système de gestion de la sécurité satisfaisait aux prescriptions du code ISM.

VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE (doit être achevée entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire)

Signé: …

(signature de l'agent autorisé)

Lieu: …

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE (6)

Signé: …

 

(signature de l'agent autorisé)

 

Lieu: …

 

Date: …

ATTESTATION PROVISOIRE DE CONFORMITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (7) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir le point 1.1.2 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité de la compagnie a été reconnu conforme aux objectifs énoncés au point 1.2.3 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006 pour le ou les type(s) de navires indiqués ci-dessous (rayer les mentions inutiles).

 

Navire à passagers

 

Engin à passagers à grande vitesse

 

Engin à cargaison à grande vitesse

 

Vraquier

 

Pétrolier

 

Transporteur de produits chimiques

 

Transporteur de gaz

 

Unité mobile de forage au large

 

Autre navire de charge

 

Transbordeur roulier de passagers

La présente attestation provisoire de conformité est valable jusqu'au …

Délivrée à: …

(lieu de délivrance de l'attestation)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre l'attestation)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre l'attestation)

CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(cachet officiel) (État)

Certificat no

délivré conformément aux dispositions [de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, et] (8) du règlement (CE) no 336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Sous l'autorité du gouvernement …

(nom de l'État)

par …

(personne ou organisme autorisé)

Nom du navire: …

Numéro ou lettres distinctifs: …

Port d'immatriculation: …

Type de navire (9): …

Jauge brute: …

Numéro OMI: …

Nom et adresse de la compagnie: …

[voir le point 1.1.2 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006]

IL EST CERTIFIÉ qu'il a été satisfait aux prescriptions du point 14.4 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 336/2006 et que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (10) délivrée à la compagnie est applicable à ce navire.

Le présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est valable jusqu'au ………, à condition que l'attestation de conformité/l'attestation provisoire de conformité (10) soit en cours de validité.

Délivré à:

(lieu de délivrance du certificat)

Date de délivrance: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

Certificat no

La validité du présent certificat provisoire de gestion de la sécurité est prorogée jusqu'au:

Date de prorogation: …

(signature de l'agent dûment autorisé qui proroge la validité)

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)


(1)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(2)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(3)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(4)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier, transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; transbordeur roulier de passagers.

(5)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(6)  Le cas échéant, se reporter au point 13.8 du code ISM et au point 3.4.1 des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations [résolution A.913 (22)].

(7)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(8)  Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre.

(9)  Indiquer le type de navire parmi les suivants: navire à passagers; engin à passagers à grande vitesse; engin à cargaison à grande vitesse; vraquier; pétrolier, transporteur de produits chimiques; transporteur de gaz; unité mobile de forage au large; autre navire de charge; transbordeur roulier de passagers.

(10)  Biffer les mentions inutiles.


4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/37


DIRECTIVE 2006/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 2005 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la communication de la Commission relative au développement durable, le Conseil européen a fixé des objectifs comme orientations générales pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que les ressources naturelles et la santé publique.

(2)

L'eau est une ressource naturelle rare dont il faut protéger, défendre, gérer et traiter comme telle la qualité. Les eaux de surface, en particulier, sont des ressources renouvelables dont la capacité de restauration après des effets négatifs résultant d'activités humaines est limitée.

(3)

La politique communautaire de l'environnement devrait viser un niveau élevé de protection et contribuer à la poursuite des objectifs de préservation, protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de protection de la santé des personnes.

(4)

En décembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade» et a entamé une consultation à grande échelle de toutes les parties prenantes et concernées. Le principal résultat de cette consultation a été un soutien général à l'élaboration d'une nouvelle directive, fondée sur les preuves scientifiques les plus récentes et accordant une attention particulière à une participation plus large du public.

(5)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) contient un engagement à assurer un niveau élevé de protection des eaux de baignade, notamment en modifiant la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (6).

(6)

Conformément au traité, dans l'élaboration de sa politique de l'environnement, la Communauté tient notamment compte des données scientifiques et techniques disponibles. La présente directive devrait utiliser des preuves scientifiques pour mettre en œuvre les paramètres indicateurs les plus fiables permettant de prévoir un risque microbiologique pour la santé et d'assurer un niveau élevé de protection. De nouvelles études épidémiologiques devraient être entreprises d'urgence sur les risques pour la santé de la baignade, en particulier en eau douce.

(7)

Pour favoriser une utilisation plus efficace et sage des ressources, la présente directive doit être étroitement coordonnée avec la législation communautaire sur l'eau, notamment la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (7), la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (9).

(8)

Des informations appropriées sur les mesures prévues et les progrès enregistrés lors de la mise en œuvre doivent être diffusées aux parties concernées. Le public devrait disposer en temps opportun d'informations pertinentes sur les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade et des mesures de gestion des risques, afin de prévenir les risques pour la santé, notamment dans le cadre de pollutions prévisibles à court terme ou de situations anormales. Les nouvelles technologies qui permettent au public d'être informé d'une manière efficace et comparable sur les eaux de baignade à travers la Communauté devraient être utilisées.

(9)

Aux fins du contrôle, il convient d'appliquer des méthodes et des pratiques d'analyse harmonisées. L'observation et l'évaluation de la qualité doivent être effectuées sur une période prolongée pour obtenir un classement réaliste des eaux de baignade.

(10)

La conformité devrait être une question de dispositions appropriées de gestion et d'assurance de la qualité et non simplement de calcul et de mesure. L'instauration d'un mécanisme de profils des eaux de baignade est donc appropriée pour permettre une meilleure compréhension des risques en vue de prendre des mesures de gestion. Parallèlement, une attention particulière devrait être attachée à assurer la conformité aux normes de qualité et une transition cohérente avec la directive 76/160/CEE.

(11)

Le 17 février 2005, la Communauté a ratifié la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la «convention d'Aarhus»). Il convient dès lors que la présente directive comprenne des dispositions relatives à l'accès du public à l'information et prévoie la participation du public à sa mise en œuvre afin de compléter la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (10) et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (11).

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'obtention par les États membres, sur la base de normes communes, d'une bonne qualité des eaux de baignade et d'un niveau élevé de protection dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(14)

La politique communautaire concernant les eaux de baignade revêt une importance confirmée au fil des saisons balnéaires, puisqu'elle permet de protéger le public des pollutions qui surviennent de façon accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux abords des zones de baignade communautaires. La qualité générale des eaux de baignade s'est considérablement améliorée depuis l'entrée en vigueur de la directive 76/160/CEE. Toutefois, la directive reflète l'état des connaissances et de l'expérience du début des années soixante-dix. Les modes d'utilisation des eaux de baignade ont changé depuis lors, et les connaissances techniques et scientifiques ont évolué. Il convient dès lors d'abroger ladite directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe des dispositions en ce qui concerne:

a)

la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade;

b)

la gestion de la qualité des eaux de baignade, et

c)

la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade.

2.   La présente directive vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE.

3.   La présente directive s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente (ci-après «eaux de baignade»). Elle ne s'applique pas:

a)

aux bassins de natation et de cure;

b)

aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;

c)

aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«eaux de surface», «eaux souterraines», «eaux intérieures», «eaux de transition», «eaux côtières» et «bassin hydrographique»: la définition qui est donnée de ces termes dans la directive 2000/60/CE;

2)

«autorité compétente»: l'autorité (ou les autorités) désignée(s) par l'État membre en vue d'assurer le respect des obligations prévues par la présente directive ou toute autre autorité ou organisme auquel ce rôle a été imparti;

3)

«permanente»: relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;

4)

«grand nombre»: relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;

5)

«pollution»: la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 8 et 9 et à l'annexe I dans la colonne A;

6)

«saison balnéaire»: la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;

7)

«mesures de gestion»: les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade:

a)

élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;

b)

élaboration d'un calendrier de surveillance;

c)

surveillance des eaux de baignade;

d)

évaluation de la qualité des eaux de baignade;

e)

classement des eaux de baignade;

f)

recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;

g)

fourniture d'informations au public;

h)

actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;

i)

actions visant à réduire le risque de pollution;

8)

«pollution à court terme»: une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;

9)

«situation anormale»: un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;

10)

«ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade»: les données collectées conformément à l'article 3;

11)

«évaluation de la qualité des eaux de baignade»: le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;

12)

«prolifération de cyanobactéries»: une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;

13)

«public concerné»: la définition qui est donnée de ce terme dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (13).

CHAPITRE II

QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE

Article 3

Surveillance

1.   Les États membres recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, soit effectuée conformément à l'annexe IV.

3.   Le point de surveillance est l'endroit des eaux de baignade:

a)

où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou

b)

où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade.

4.   Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire et pour la première fois avant le début de la troisième saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance.

5.   Les États membres peuvent instaurer la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, au cours de la première saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, la surveillance est effectuée selon la fréquence prévue à l'annexe IV. Les résultats de cette surveillance peuvent être utilisés pour élaborer les ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade visés à l'article 4. Dès que les États membres instaurent la surveillance prévue par la présente directive, la surveillance des paramètres figurant en annexe de la directive 76/160/CEE peut cesser.

6.   Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés. Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV.

7.   Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au paragraphe 4 peut être suspendu. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.

8.   Les États membres informent la Commission de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 13.

9.   Les États membres veillent à ce que l'analyse de la qualité des eaux de baignade soit effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V. Toutefois, les États membres peuvent autoriser le recours à d'autres méthodes ou règles s'ils peuvent démontrer que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Les États membres qui autorisent le recours à ces méthodes ou règles équivalentes fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence.

Article 4

Évaluation de la qualité des eaux de baignade

1.   Les États membres veillent à ce que des ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade soient recueillis sur la base de la surveillance des paramètres visés à l'annexe I, colonne A.

2.   Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées:

a)

pour chaque eau de baignade;

b)

à l'issue de chaque saison balnéaire;

c)

sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes, et

d)

conformément à la procédure décrite à l'annexe II.

Toutefois, un État membre peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement. Dans ce cas, il en informe la Commission au préalable. Il informe également la Commission s'il décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires. Les États membres ne peuvent pas modifier la durée de la période d'évaluation plus d'une fois tous les cinq ans.

3.   Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, de douze échantillons.

4.   Cependant, à condition que:

la condition énoncée au paragraphe 3 soit satisfaite, ou

que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines,

l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si:

a)

l'eau de baignade est nouvellement identifiée;

b)

des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à l'article 5, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus, ou

c)

l'eau de baignade a déjà fait l'objet d'une évaluation conformément à la directive 76/160/CEE, auquel cas des données équivalentes recueillies conformément à ladite directive sont utilisées et, à cette fin, les paramètres 2 et 3 de l'annexe de ladite directive sont jugés équivalents aux paramètres 2 et 1 figurant à l'annexe I, colonne A, de la présente directive.

5.   Les États membres peuvent diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Ils ne peuvent regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci:

a)

sont contiguës;

b)

ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux paragraphes 2 et 3 et au paragraphe 4, point c), et

c)

ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.

Article 5

Classement et état qualitatif des eaux de baignade

1.   À la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 4, les États membres classent les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'annexe II, comme étant, selon le cas, de qualité:

a)

«insuffisante»;

b)

«suffisante»;

c)

«bonne», ou

d)

«excellente».

2.   Le premier classement effectué conformément aux exigences de la présente directive est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015.

3.   Les États membres veillent à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité  «suffisante». Ils prennent les mesures réalistes et proportionnées qu'ils considèrent comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est «excellente» ou «bonne».

4.   Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite au paragraphe 3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité «insuffisante» est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente directive. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les conditions ci‐après soient satisfaites:

a)

En ce qui concerne toute eau de baignade de qualité «insuffisante», les mesures ci-après sont prises, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement:

i)

des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution;

ii)

l'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité «suffisante» n'a pu être atteinte;

iii)

des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iv)

conformément à l'article 12, l'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.

b)

Si des eaux de baignade sont de qualité «insuffisante» pendant cinq années consécutives, une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade est introduite. Toutefois, un État membre peut introduire une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité «suffisante».

Article 6

Profils des eaux de baignade

1.   Les États membres veillent à ce que des profils des eaux de baignade soient établis conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard.

2.   Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III.

3.   Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de la directive 2000/60/CE et qui sont pertinentes aux fins de la présente directive.

Article 7

Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles

Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.

Article 8

Risques liés aux cyanobactéries

1.   Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.

2.   En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.

Article 9

Autres paramètres

1.   Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public.

2.   Les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.

Article 10

Coopération concernant les eaux transfrontalières

Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres concernés coopèrent de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 11

Participation du public

Les États membres encouragent la participation du public à la mise en œuvre de la présente directive et veillent à donner au public concerné l'occasion:

de s'informer sur la manière de participer, et

de formuler des suggestions, des remarques ou des réclamations.

Ceci s'applique notamment à l'établissement, à la révision et à l'actualisation des listes des eaux de baignade conformément à l'article 3, paragraphe 1. Les autorités compétentes prennent dûment en considération toute information obtenue.

Article 12

Information du public

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade:

a)

le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade visé au présent article, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;

b)

une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe III;

c)

dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme:

l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,

une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et

un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;

d)

des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;

e)

si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;

f)

si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et

g)

l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2.

2.   Les États membres utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues:

a)

une liste des eaux de baignade;

b)

le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément à la présente directive depuis le classement précédent;

c)

pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité «insuffisante», des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 5, paragraphe 4, et

d)

pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant:

les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme,

la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable,

les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.

La liste visée au point a) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au point b) sont disponibles sur l'internet après achèvement de l'analyse.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles et à dater du début de la cinquième saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

4.   Chaque fois que cela est possible, les États membres et la Commission fournissent au public des informations fondées sur la géoréférence et les présentent d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.

Article 13

Rapports

1.   Pour chaque zone de baignade, les États membres fournissent à la Commission les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les États membres fournissent ces informations pour la saison précédente. Ils commenceront à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée conformément à l'article 4.

2.   Les États membres notifient chaque année à la Commission, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente. Les États membres fournissent cette information pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.

3.   Lorsque la surveillance des eaux de baignade a commencé au titre de la présente directive, le rapport annuel transmis à la Commission conformément au paragraphe 1 continue à être élaboré en vertu de la directive 76/160/CEE jusqu'à ce qu'une première évaluation puisse être effectuée en vertu de la présente directive. Au cours de la période précitée, le paramètre 1 de l'annexe de la directive 76/160/CEE n'est pas pris en compte dans le rapport annuel, et les paramètres 2 et 3 de l'annexe à la directive 76/160/CEE sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe I, colonne A, de la présente directive.

4.   La Commission publie chaque année un rapport de synthèse sur la qualité des eaux de baignade dans la Communauté, indiquant les classements des eaux de baignade, la conformité à la présente directive et les mesures de gestion importantes adoptées. La Commission publie ce rapport avant le 30 avril de chaque année, y compris sur l'internet. En établissant son rapport, la Commission tire, dans la mesure du possible, le meilleur parti des systèmes de collecte, d'évaluation et de présentation des données instaurés en vertu de la législation communautaire pertinente, notamment la directive 2000/60/CE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Rapport et révision

1.   En 2008 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport accorde une attention particulière:

a)

aux résultats d'une étude épidémiologique européenne appropriée, réalisée par la Commission en collaboration avec les États membres;

b)

aux autres progrès scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinents pour les paramètres servant à la détermination de la qualité des eaux de baignade, y compris en ce qui concerne les virus, et

c)

aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

2.   Les États membres soumettent des observations écrites sur ledit rapport à la Commission, avant la fin de 2014, y compris en ce qui concerne la nécessité de recherches ou d'évaluations complémentaires qui pourraient être nécessaires afin d'aider la Commission dans son réexamen de la présente directive en vertu du paragraphe 3.

3.   À la lumière du rapport, des observations écrites des États membres et d'une évaluation d'impact approfondie, et en gardant à l'esprit l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, la Commission réexamine la présente directive au plus tard en 2020, en accordant une attention particulière aux paramètres relatifs à la qualité des eaux de baignade et, le cas échéant, soumet des propositions législatives conformément à l'article 251 du traité.

Article 15

Adaptations techniques et mesures d'exécution

1.   Il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2:

a)

de préciser la norme EN/ISO pour l'équivalence des méthodes d'analyse microbiologique aux fins de l'article 3, paragraphe 9;

b)

de fixer des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a), et de l'article 12, paragraphe 4;

c)

d'adapter les méthodes d'analyse des paramètres figurant à l'annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

d)

d'adapter l'annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

e)

de fixer les orientations pour une méthode commune d'évaluation des échantillons individuels.

2.   La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2008. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales, des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été adoptées, la Commission les rend publiques au moyen de l'internet.

Article 16

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

Abrogation

1.   La directive 76/160/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 2014. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et de mise en application fixés dans la directive abrogée.

2.   Dès qu'un État membre a pris toutes les mesures juridiques, administratives et pratiques nécessaires pour se conformer à la présente directive, celle-ci s'applique, remplaçant la directive 76/160/CEE.

3.   Les références à la directive abrogée sont considérées comme faites à la présente directive.

Article 18

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 mars 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 45 E du 25.2.2003, p. 127.

(2)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 39.

(3)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 31.

(4)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 115), position commune du Conseil du 20 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2005.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(10)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).


ANNEXE I

Pour les eaux intérieures

 

A

B

C

D

E

 

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1

Pour les eaux côtières et les eaux de transition

 

A

B

C

D

E

 

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1


(1)  Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.

(2)  Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.

(3)  Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.

(4)  Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.


ANNEXE II

Évaluation et classement des eaux de baignade

1.   Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme étant de «qualité insuffisante» si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation (1), les valeurs du percentile (2) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes (3) que les valeurs de la «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D.

2.   Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «qualité suffisante»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (4) que les valeurs «qualité suffisante» indiquées à l'annexe I, colonne D, et

2)

si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

3.   Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de «bonne qualité»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (4) que les valeurs «bonne qualité» indiquées à l'annexe I, colonne C, et

2)

si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

4.   Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant «d'excellente qualité»:

1)

si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs «excellente qualité» indiquées à l'annexe I, colonne B, et

2)

si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que:

i)

des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;

ii)

des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et

iii)

le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

NOTES


(1)  L'expression «dernière période d'évaluation» désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 4, paragraphe 2 ou 4.

(2)  Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante:

i)

Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)

ii)

Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ).

iii)

Calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  «Moins bonnes» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures».

(4)  «Meilleures» signifie «dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures».


ANNEXE III

PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE

1.

Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter:

a)

une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE;

b)

une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;

c)

une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;

d)

une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;

e)

si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes:

la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,

le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,

les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;

f)

l'emplacement du point de surveillance.

2.

Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante», le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant:

Classement des eaux de baignade

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Réexamens à effectuer au moins tous les

4 ans

3 ans

2 ans

Aspects à réexaminer (au point 1)

a) à f)

a) à f)

a) à f)

Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité «excellente», le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité «bonne», «suffisante» ou «insuffisante». Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.

3.

En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.

4.

Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.

5.

Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.


ANNEXE IV

Surveillance des eaux de baignade

1.

Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

2.

Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade:

a)

pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou

b)

qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.

3.

Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.

4.

En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.


ANNEXE V

RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

1.   POINT DE PRÉLÈVEMENT

Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.

2.   STÉRILISATION DES BOUTEILLES POUR ÉCHANTILLON

Les bouteilles pour échantillon doivent:

subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 oC, ou

subir une stérilisation sèche à 160 oC — 170 oC pendant au moins une heure, ou

être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

3.   PRÉLÈVEMENT

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants «chirurgicaux» stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

4.   STOCKAGE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 oC dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 oC ± 3 oC.


4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/52


DIRECTIVE 2006/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant selon la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Une action générale et simultanée de la part des États membres en vue de la protection du milieu aquatique de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s'impose.

(3)

Plusieurs conventions ont pour but de protéger les cours d'eau internationaux et le milieu marin contre la pollution. Il importe d'assurer la mise en œuvre harmonisée de ces conventions.

(4)

Une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux douces et les eaux marines contre certains polluants.

(6)

Pour assurer une protection efficace du milieu aquatique de la Communauté, il est nécessaire d'établir une première liste, dite «liste I», comprenant certaines substances individuelles à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives, ainsi qu'une deuxième liste, dite «liste II», comprenant des substances ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Tout rejet de ces substances devrait être soumis à une autorisation préalable qui fixe les normes d'émission.

(7)

La pollution causée par le rejet des différentes substances dangereuses relevant de la liste I doit être éliminée. Des valeurs limites ont été fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau (6). L'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit les procédures selon lesquelles sont établies les mesures de contrôle et les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires.

(8)

Il est nécessaire de réduire la pollution des eaux causée par les substances relevant de la liste II. À cette fin, les États membres devraient arrêter des programmes qui comprennent des normes de qualité environnementale pour les eaux, établies dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent. Les normes d'émission applicables auxdites substances devraient être calculées en fonction de ces normes de qualité environnementale.

(9)

Il importe qu'un ou plusieurs États membres puissent établir, individuellement ou conjointement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive.

(10)

Il importe de faire un inventaire des rejets de certaines substances particulièrement dangereuses effectués dans le milieu aquatique de la Communauté, afin d'en connaître l'origine.

(11)

Il pourra être nécessaire de réviser et, au besoin, de compléter les listes I et II de l'annexe I compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.

(12)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sous réserve de l'article 7, la présente directive s'applique:

a)

aux eaux intérieures de surface;

b)

aux eaux de mer territoriales;

c)

aux eaux intérieures du littoral.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

«eaux intérieures de surface»: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b)

«eaux intérieures du littoral»: les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces;

c)

«limite des eaux douces»: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;

d)

«rejet»: l'introduction dans les eaux visées à l'article 1er des substances énumérées dans la liste I ou la liste II de l'annexe I, à l'exception:

i)

des rejets de boues de dragage;

ii)

des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;

iii)

de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales;

e)

«pollution»: le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.

Article 3

Les États membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste I de l'annexe I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I», ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste II de l'annexe I, ci‐après dénommées «substances relevant de la liste II», conformément à la présente directive.

Article 4

Pour ce qui concerne les substances relevant de la liste I:

a)

tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission;

c)

l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE.

Article 5

1.   Les normes d'émission fixées par les autorisations délivrées en application de l'article 4 déterminent:

a)

la concentration maximale d'une substance admissible dans les rejets. En cas de dilution, la valeur limite d'émission fixée par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE est à diviser par le facteur de dilution;

b)

la quantité maximale d'une substance admissible dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées, exprimée, si nécessaire, en unité de poids du polluant par unité d'élément caractéristique de l'activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit).

2.   Pour chaque autorisation, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut fixer, si cela est nécessaire, des normes d'émission plus sévères que celles résultant de l'application des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE, notamment en tenant compte de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée dans le milieu dans lequel le rejet est effectué.

3.   Si l'auteur du rejet déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les normes d'émission imposées, ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.

4.   Si les normes d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l'autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit.

Article 6

1.   Afin de réduire la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances relevant de la liste II, les États membres arrêtent des programmes pour l'exécution desquels ils appliquent notamment les moyens visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II est soumis à une autorisation préalable, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné et fixant les normes d'émission. Celles-ci sont calculées en fonction des normes de qualité environnementale établies conformément au paragraphe 3.

3.   Les programmes visés au paragraphe 1 comprennent des normes de qualité environnementale pour les eaux, établies dans le respect des directives du Conseil lorsqu'elles existent.

4.   Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'emploi de substances ou de groupes de substances ainsi que de produits, et ils tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

5.   Les programmes fixent les délais de leur mise en œuvre.

6.   Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission sous forme résumée.

7.   La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation des programmes en vue de s'assurer que leur mise en œuvre est suffisamment harmonisée. Si elle l'estime nécessaire, elle présente au Parlement européen et au Conseil, à cette fin, des propositions en la matière.

Article 7

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.

Article 9

Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, établir individuellement ou conjointement des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 10

L'autorité compétente procède à un inventaire des rejets effectués dans les eaux visées à l'article 1er qui sont susceptibles de contenir des substances relevant de la liste I auxquelles des normes d'émission sont applicables.

Article 11

1.   Tous les trois ans, et pour la première fois pour la période de 1993 à 1995 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

2.   Les informations recueillies en application du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

3.   La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

4.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 12

Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, révisent et, au besoin, complètent les listes I et II de l'annexe I compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances relevant de la liste II à la liste I.

Article 13

La directive 76/464/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 10.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2004 (JO C 174 E du 14.7.2005, p. 39) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(3)  JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Liste I de familles et de groupes de substances

La liste I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et des groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation, à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:

1.

Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2.

Composés organophosphoriques.

3.

Composés organostanniques.

4.

Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1).

5.

Mercure et composés du mercure.

6.

Cadmium et composés du cadmium.

7.

Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.

Et, en ce qui concerne l'application des articles 3, 7, 8 et 12:

8.

Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.

Liste II de familles et de groupes de substances

La liste II comprend:

les substances qui font partie des familles et des groupes de substances énumérés dans la liste I et pour lesquelles les valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE n'ont pas été déterminées par lesdites directives,

certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et des groupes de substances énumérés ci-dessous,

et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation.

Familles et groupes de substances visés au second tiret:

1.

Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:

1.

Zinc

2.

Cuivre

3.

Nickel

4.

Chrome

5.

Plomb

6.

Sélénium

7.

Arsenic

8.

Antimoine

9.

Molybdène

10.

Titane

11.

Étain

12.

Baryum

13.

Béryllium

14.

Bore

15.

Uranium

16.

Vanadium

17.

Cobalt

18.

Thallium

19.

Tellure

20.

Argent

2.

Biocides

et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.

3.

Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique,

ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.

4.

Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5.

Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.

6.

Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.

7.

Cyanures,

fluorures.

8.

Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment:

ammoniaque,

nitrites.

Déclaration relative à l'article 7

Les États membres s'engagent à imposer, pour les déversements par des canalisations d'eaux usées dans la haute mer, des exigences qui ne peuvent être moins sévères que les exigences prévues par la présente directive.


(1)  Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.


ANNEXE II

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 13)

Directive 76/464/CEE du Conseil (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

uniquement l'annexe I, point a)

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1)

uniquement en ce qui concerne la référence faite, à son article 22, paragraphe 2, quatrième tiret, à l'article 6 de la directive 76/464/CEE

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 13)

Directive

Date limite de transposition

76/464/CEE

91/692/CEE

1er janvier 1993

2000/60/CE

22 décembre 2003


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 76/464/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, mots introductifs

Article 1er, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, premier tiret

Article 1er, point a)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 1er, point b)

Article 1er, paragraphe 1, troisième tiret

Article 1er, point c)

Article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, point d), premier tiret

Article 2, point d) i)

Article 1er, paragraphe 2, point d), deuxième tiret

Article 2, point d) ii)

Article 1er, paragraphe 2, point d), troisième tiret

Article 2, point d) iii)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2

Article 3

Article 3, mots introductifs

Article 4, mots introductifs

Article 3, point 1

Article 4, point a)

Article 3, point 2

Article 4, point b)

Article 3, point 3

Article 3, point 4

Article 4, point c)

Article 4

Article 5

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen et Conseil

4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/60


RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 février 2006

concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité

dans l'enseignement supérieur

(2006/143/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que la mise en œuvre de la recommandation 98/561/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (3) ait été un net succès, comme l'a montré le rapport de la Commission du 30 septembre 2004, il reste nécessaire d'améliorer les performances de l'enseignement supérieur européen, notamment en ce qui concerne la qualité, pour que cet enseignement devienne plus transparent et plus fiable aux yeux des citoyens européens, ainsi que des étudiants et des universitaires des autres continents.

(2)

La recommandation 98/561/CE appelait à soutenir et, si nécessaire, à créer des systèmes transparents de garantie. Presque tous les États membres ont instauré des systèmes nationaux de garantie de la qualité et ont pris l'initiative ou permis de créer une ou plusieurs agences de garantie de la qualité ou d'accréditation.

(3)

La recommandation 98/561/CE appelait à fonder ces systèmes de garantie de la qualité sur toute une série d'éléments essentiels, y compris l'évaluation des programmes ou des établissements au moyen d'évaluations internes ou externes, et comprenant la participation des étudiants, la publication des résultats et une participation internationale. Les résultats des évaluations de la garantie de qualité jouent un rôle important en aidant les établissements d'enseignement supérieur à améliorer leurs performances.

(4)

Les éléments essentiels visés au considérant 3 ont généralement été mis en œuvre dans tous les systèmes de garantie de la qualité et ont été confirmés par les ministres européens de l'éducation réunis à Berlin, en septembre 2003, dans le cadre du processus de Bologne, dans le but de réaliser un espace européen de l'enseignement supérieur.

(5)

L'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA), qui a été établie en l'an 2000, compte parmi ses membres de plus en plus d'agences de garantie de la qualité ou d'accréditation dans tous les États membres.

(6)

Dans le cadre du processus de Bologne et dans le prolongement de la conférence de Berlin de septembre 2003, les ministres de l'éducation de quarante-cinq pays, réunis à Bergen les 19 et 20 mai 2005, ont adopté les normes et lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur proposées par l'ENQA. Ils ont également accueilli favorablement le principe d'un registre européen des agences de garantie de la qualité, fondé sur une évaluation nationale, et ont demandé que les modalités de mise en œuvre soient davantage développées par l'ENQA, en coopération avec l'Association européenne de l'université (EUA), l'Association européenne des institutions d'enseignement supérieur (Eurashe) et les syndicats nationaux des étudiants en Europe (ESIB), et fassent l'objet d'un rapport à leur intention par l'intermédiaire du groupe de suivi de Bologne. Ils ont, en outre, souligné l'importance d'une coopération entre les agences reconnues à l'échelon national en vue d'une meilleure reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'accréditation ou de garantie de la qualité.

(7)

Une action de l'Union européenne en faveur de la garantie de la qualité devrait être développée de façon cohérente avec les activités menées dans le cadre du processus de Bologne.

(8)

Il convient d'établir un registre des agences indépendantes et fiables de garantie de la qualité opérant en Europe, qu'elles soient régionales ou nationales, spécialisées ou non, publiques ou privées, afin de soutenir la transparence dans l'enseignement supérieur et de faciliter la reconnaissance des qualifications et des périodes d'études à l'étranger.

(9)

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen réuni à Barcelone en mars 2002 a conclu que les systèmes européens d'enseignement et de formation devaient devenir «une référence de qualité mondiale»,

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:

1.

d'encourager tous les établissements d'enseignement supérieur opérant sur leur territoire à introduire ou à développer de rigoureux systèmes internes de garantie de la qualité, conformément aux normes et aux lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur adoptées à Bergen dans le cadre du processus de Bologne;

2.

d'encourager toutes les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation opérant sur leur territoire à réaliser leurs évaluations en toute indépendance et à appliquer les critères de garantie de la qualité définis dans la recommandation 98/561/CE ainsi que l'ensemble des normes et des lignes directrices générales adoptées à Bergen à des fins d'évaluation. Ces normes devraient être développées plus avant, en coopération avec des représentants de l'enseignement supérieur, et devraient être appliquées de façon à préserver et à encourager la diversité et l'innovation;

3.

d'encourager les représentants des autorités nationales, du secteur de l'enseignement supérieur et des agences de garantie de la qualité et d'accréditation, en liaison avec les partenaires sociaux, à mettre en place un registre européen des agences de garantie de la qualité («registre européen») fondé sur une évaluation nationale qui tienne compte des principes énoncés à l'annexe, et à définir les conditions d'inscription sur ce registre ainsi que les règles relatives à la gestion de ce dernier;

4.

de permettre aux établissements de l'enseignement supérieur opérant sur leur territoire de choisir, parmi les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation figurant sur le registre européen, une agence répondant à leurs besoins et spécificités, à condition que cela soit compatible avec leur législation nationale ou que leurs autorités nationales le permettent;

5.

de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de rechercher une évaluation complémentaire de la part d'une autre agence figurant dans le registre européen afin, par exemple, de conforter leur renommée internationale;

6.

de promouvoir la coopération entre les agences afin de renforcer la confiance mutuelle et la reconnaissance des évaluations de la garantie de qualité et de l'accréditation, en contribuant ainsi à la reconnaissance des qualifications permettant d'étudier ou de travailler dans un autre pays;

7.

de garantir l'accès du public aux évaluations réalisées par les agences de garantie de la qualité ou d'accréditation figurant sur le registre européen.

INVITENT LA COMMISSION:

1.

à continuer de soutenir, en étroite coopération avec les États membres, la coopération entre les établissements de l'enseignement supérieur, les agences de garantie de la qualité et d'accréditation, les autorités compétentes et les autres organismes agissant dans ce domaine;

2.

à présenter des rapports triennaux au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le développement des systèmes de garantie de la qualité dans les divers États membres et sur les activités de coopération menées au niveau européen, y compris sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs visés ci-dessus.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 72.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(3)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 56.


ANNEXE

«Le registre européen des agences de garantie de la qualité»

Le registre devrait fournir une liste d'agences fiables fournissant des évaluations auxquelles les États membres (et les pouvoirs publics des États membres) pourront accorder foi. Il devrait se fonder sur les principes fondamentaux suivants:

1.

la liste des agences devrait être établie par des représentants des autorités nationales, du secteur de l'enseignement supérieur (établissements d'enseignement supérieur, étudiants, professeurs et chercheurs) et des agences de garantie de la qualité et d'accréditation opérant dans les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux;

2.

les conditions d'inscription des agences pourraient, entre autres, inclure:

i)

l'engagement d'établir leur jugement en totale indépendance;

ii)

la reconnaissance, au moins par l'État membre au sein duquel elles opèrent (ou par des autorités nationales de cet État membre);

iii)

l'utilisation de l'ensemble des normes et des lignes directrices visées dans les recommandations 1 et 2 adressées aux États membres;

iv)

une évaluation externe régulière par des pairs et d'autres experts, comprenant la publication des critères, des méthodes et des résultats de celle-ci;

3.

en cas de premier refus d'enregistrement, il peut être procédé à un réexamen sur la base des améliorations apportées.


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