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Document 62017TN0116

Affaire T-116/17: Recours introduit le 20 février 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE

OJ C 121, 18.4.2017, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/44


Recours introduit le 20 février 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE

(Affaire T-116/17)

(2017/C 121/64)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) et Michael Sauga (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Koreng et T. Feldmann, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision — communiquée par lettre du 15 décembre 2016 — du directoire de la Banque centrale européenne, par laquelle a été rejetée la demande d’accès des requérants aux deux documents de la Banque centrale européenne intitulés «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) et «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b);

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret de la décision BCE/2004/3 (1)

Les requérants affirment que la BCE n’a pas concrètement justifié, à suffisance de droit, du fait que la divulgation des documents en cause porterait atteinte à la protection de l'intérêt public, en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre.

En réalité, plus de six années après l’élaboration desdits documents et après une modification profonde du contexte, l’atteinte potentielle invoquée par la BCE ne donne plus lieu à aucune inquiétude.

2.

Deuxième moyen tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision BCE/2004/3

les requérants affirment que les documents en cause n’ont pas servi à préparer des décisions concrètes, mais uniquement aux fins d’une formation d’opinion générale et d’une information internes à la BCE;

en outre, il n’y a pas lieu de supposer que des collaborateurs de la BCE puissent être intimidés par l’éventualité d’une publication des documents;

de plus, du point de vue actuel, il n’y a pas lieu de craindre, en ce qui concerne les documents concernés, une prise d’influence inappropriée de tiers sur les délibérations de la BCE;

par ailleurs, la BCE n’a pas suffisamment pris en compte ni mis en balance l’intérêt du public à l’accès aux informations;

enfin, ce n’est pas à la BCE qu’il appartient de décider de ce qui enrichirait le débat public, mais à la presse, ainsi qu’il découle de sa «fonction de chien de garde» reconnue par la Cour européenne des droits de l’Homme.


(1)  2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004 L 80, p. 42).


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