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Document 52016DP0273

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

JO C 86 du 6.3.2018, p. 214–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/214


P8_TA(2016)0273

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

(2018/C 086/41)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)02859),

vu la lettre du 18 mai 2016 par laquelle la Commission demande au Parlement de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre du 31 mai 2016 de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions,

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1) (ci-après le «règlement relatif aux abus de marché»), et notamment son article 11, paragraphe 9, troisième alinéa,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 8 juin 2016,

A.

considérant que l'article 39, paragraphe 2, du règlement relatif aux abus de marché prévoit que plusieurs de ses dispositions, notamment l'article 11, paragraphes 1 à 8, s'appliquent à compter du 3 juillet 2016 et que, par conséquent, l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué prévoit également que ce dernier s'applique à partir de la même date;

B.

considérant que l'article 11, paragraphe 9, du règlement relatif aux abus de marché confère à l'AEMF le pouvoir d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d'enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 dudit article; que l'article 11, paragraphe 9, du règlement relatif aux abus de marché confère à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation susmentionnées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement AEMF»);

C.

considérant que la Commission, faisant usage de cette disposition, a adopté le règlement délégué le 17 mai 2016; que ce dernier contient des informations importantes sur les procédures que doivent respecter les participants au marché communicants réalisant des sondages de marché;

D.

considérant que ce règlement délégué ne pourra entrer en vigueur qu'à la fin de la durée d'examen par le Parlement et le Conseil, si le Parlement ou le Conseil n'a exprimé aucune objection ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections;

E.

considérant que la période d'examen prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement AEMF est de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique à moins que la norme technique adoptée par la Commission soit identique au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, auquel cas la période d'examen est d'un mois;

F.

considérant que certaines modifications ont été apportées au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, à savoir l'ajout de deux considérants ainsi que plusieurs modifications à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article relatif à l'entrée en vigueur et à l'application; qu'à la lumière de ces modifications, le règlement délégué ne peut être considéré comme identique au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement AEMF; que, par conséquent, la période de trois mois durant laquelle des objections peuvent être formulées s'applique conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement AEMF, et que cette période prend fin le 17 août 2016;

G.

considérant qu'aux fins de la bonne application, dans les délais, du cadre réglementaire relatif aux abus de marché d'ici le 3 juillet 2016, les participants au marché et les autorités compétentes doivent prendre les dispositions nécessaires et mettre en place les systèmes appropriés au plus tôt, en tout cas d'ici le 3 juillet 2016, conformément au règlement délégué;

H.

considérant que le règlement délégué devrait par conséquent entrer en vigueur au plus tard le 3 juillet 2016, avant le 17 août 2016, date de la fin de la période d'examen;

I.

considérant qu'en substance, les dispositions du règlement délégué sont conformes aux objectifs du Parlement — tels qu'énoncés dans le règlement relatif aux abus de marché et au cours du dialogue informel qui s'en est suivi dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption du règlement délégué — et notamment à l'intention du Parlement de communiquer aux autorités compétentes le dossier complet de l'ensemble des informations révélées au cours d'un sondage de marché;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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