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Document 32018R1645

Règlement délégué (UE) 2018/1645 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu à respecter pour les demandes de reconnaissance soumises à l'autorité compétente de l'État membre de référence et pour la présentation d'informations dans la notification adressée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4426

JO L 274 du 5.11.2018, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/36


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1645 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu à respecter pour les demandes de reconnaissance soumises à l'autorité compétente de l'État membre de référence et pour la présentation d'informations dans la notification adressée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 32, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers peut soumettre une demande de reconnaissance dans l'Union. Cette demande de reconnaissance doit fournir une représentation complète des dispositifs, des politiques et des procédures que cet administrateur a mis en place pour respecter les exigences applicables définies dans le règlement (UE) 2016/1011. Le présent règlement vise à garantir que les autorités compétentes de toute l'Union reçoivent des informations cohérentes et uniformes de la part des administrateurs d'indices de référence de pays hors UE qui font une demande de reconnaissance.

(2)

La demande de reconnaissance devrait inclure des informations sur le choix de l'État membre de référence opéré conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, et sur le représentant légal dans cet État membre de référence. Ces informations devraient permettre à l'autorité compétente de l'État membre de référence de s'assurer que l'État membre de référence a été correctement identifié et que le représentant légal de l'administrateur hors-UE est bien établi dans cet État membre et qu'il est habilité à agir conformément au règlement (UE) 2016/1011.

(3)

Pour que l'autorité compétente évalue si des conflits d'intérêts liés aux intérêts commerciaux des propriétaires du demandeur pourraient affecter l'indépendance de ce dernier et altérer ainsi l'exactitude et l'intégrité de ses indices de référence, le demandeur devrait transmettre des informations concernant les activités de ses propriétaires et les propriétaires de ses entreprises mères.

(4)

Le demandeur devrait fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et le degré d'indépendance de ses instances dirigeantes, afin que l'autorité compétente évalue si sa structure de gouvernance garantit l'indépendance de l'administrateur lors du calcul de l'indice de référence, ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.

(5)

Aux fins de l'évaluation des modalités d'élimination, de gestion ou de divulgation des conflits d'intérêts, le demandeur devrait fournir à l'autorité compétente une explication de la façon dont d'éventuels conflits d'intérêts sont décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés.

(6)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la pertinence et la solidité de sa structure de contrôle interne, de sa fonction de supervision et de son cadre de de responsabilité, le fournisseur demandeur devrait fournir à l'autorité compétente une description de ses politiques et procédures de contrôle des activités relevant de la fourniture d'indices de référence ou de familles d'indices de référence.

(7)

La demande de reconnaissance devrait contenir des informations démontrant que les contrôles effectués sur les données sous-jacentes servant au calcul des indices fournis par le demandeur sont suffisants pour garantir la représentativité, l'exactitude et l'intégrité de ces données.

(8)

Pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les indices de référence fournis par le demandeur sont adaptés à une utilisation actuelle ou future dans l'Union, l'objectif final étant leur inscription au registre prévu par l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011, la demande de reconnaissance devrait contenir une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l'Union, ou qui sont censés l'être à l'avenir, et une description de ceux-ci.

(9)

Les informations sur la nature et les caractéristiques des indices de référence fournies par le demandeur sont utiles pour indiquer à l'autorité compétente si l'évaluation du respect des exigences applicables du règlement (UE) 2016/1011 doit porter sur l'un ou l'autre des régimes spéciaux applicables, sur des indices de référence fondés sur des données réglementées ou sur des indices de référence de matières premières ne reposant pas sur des communications de contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées, au sens du règlement (UE) 2016/1011.

(10)

Si le demandeur considère un ou plusieurs de ses indices de référence comme étant d'importance significative, ou au contraire d'importance non significative, il devrait inclure dans sa demande de reconnaissance des informations sur le degré d'utilisation de ces indices dans l'Union, afin que l'autorité compétente puisse apprécier si leur catégorisation en tant qu'indices d'importance significative ou non est correcte. Les indices de référence fournis par le demandeur qui ne sont pas encore utilisés dans l'Union mais figurent dans la demande de reconnaissance en vue de leur utilisation future dans l'Union sont considérés comme des indices de référence d'importance non significative au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2016/1011.

(11)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(13)

Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour préparer les demandes et garantir le respect des exigences du présent règlement et des normes techniques de réglementation visées à l'annexe. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences générales

1.   Un administrateur situé dans un pays tiers qui fait une demande de reconnaissance au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011 fournit les informations indiquées en annexe.

2.   Si le demandeur n'a pas fourni l'une des informations requises, la demande comprend une explication de la raison pour laquelle cette information n'a pas été fournie.

Article 2

Format de la demande

1.   La demande de reconnaissance est présentée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de référence, sauf indication contraire dans l'annexe. Les documents visés au point 8 de l'annexe sont présentés dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de référence.

2.   La demande de reconnaissance est présentée par des moyens électroniques ou, si l'autorité compétente concernée l'accepte, sur support papier. Ces moyens électroniques préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission. Le demandeur veille à ce que chaque document transmis indique clairement à quelle exigence précise du présent règlement il se rapporte.

Article 3

Informations spécifiques concernant les politiques et procédures

1.   Toute politique ou procédure mise en place pour se conformer aux exigences du règlement (UE) 2016/1011 et décrite dans la demande contient les éléments suivants, ou en est accompagnée:

a)

une mention de l'identité de la ou des personnes responsables de l'approbation et de l'actualisation des politiques et des procédures;

b)

la description des modalités de contrôle du respect des politiques et des procédures, et l'identité de la ou des personnes responsables de ce contrôle;

c)

une description des mesures à prendre en cas de violation des politiques et procédures.

2.   Si le demandeur fait partie d'un groupe, il peut se conformer au paragraphe 1 en soumettant les politiques et les procédures de son groupe qui concernent la fourniture d'indices de référence.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision de la Commission no 2009/77/CE (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Informations à fournir dans une demande de reconnaissance au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011

SECTION A — INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR ET SON REPRÉSENTANT LÉGAL DANS L'UNION

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

Nom complet et identifiant d'entité juridique du demandeur (code LEI).

b)

Adresse du siège dans le pays d'implantation.

c)

Statut juridique.

d)

Site internet, le cas échéant.

e)

Si le demandeur fait l'objet d'une surveillance dans le pays tiers où il est situé, informations sur son statut actuel en matière d'agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé, le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers et, s'il est disponible, le lien vers le registre de cette autorité compétente; si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, indiquer leurs domaines de compétence respectifs.

f)

Une description des activités du demandeur dans les pays de l'Union européenne et les pays tiers, soumises ou non à une réglementation financière de l'Union européenne ou extérieure à l'Union européenne, qui sont pertinentes pour l'activité de fourniture d'indices de référence, ainsi qu'une description de l'endroit où ces activités sont exercées.

g)

Si le demandeur fait partie d'un groupe, la structure de ce groupe ainsi que l'organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales. Les entreprises et filiales apparaissant dans cet organigramme doivent être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l'adresse de leurs sièges statutaire et social.

h)

Une déclaration solennelle d'honorabilité incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:

i)

procédures disciplinaires passées et en cours engagées à l'encontre du demandeur (sauf en cas de non-lieu);

ii)

refus d'agrément ou d'enregistrement par une autorité financière;

iii)

retrait d'un agrément ou d'un enregistrement par une autorité financière.

2.   REPRÉSENTANT LÉGAL DANS L'ÉTAT MEMBRE DE RÉFÉRENCE

a)

Documents justifiant le choix de l'État membre de référence, en application de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011.

b)

Les informations suivantes concernant le représentant légal établi dans l'État membre de référence visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011:

i)

nom complet;

ii)

titre, pour une personne physique, ou statut juridique, pour une personne morale;

iii)

acte de constitution, statuts ou autres actes constitutifs, pour une personne morale, et mention de la surveillance éventuellement exercée par une autorité de surveillance;

iv)

adresse;

v)

adresse de courrier électronique;

vi)

numéro de téléphone;

vii)

confirmation écrite de la capacité du représentant légal à agir pour le compte du demandeur conformément à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011;

viii)

description détaillée de la fonction de supervision exercée par le représentant légal concernant l'activité de fourniture d'indices de référence pouvant être utilisés dans l'Union;

ix)

nom, titre, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone d'une personne de contact au sein du représentant légal.

3.   STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE

a)

Description de la structure organisationnelle interne et notamment du conseil d'administration, des comités d'instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne exerçant des fonctions de gestion importantes intervenant dans la fourniture d'un indice de référence, y compris:

i)

leurs compétences respectives, ou un résumé de celles-ci; et

ii)

leur adhésion à un code de gouvernance ou à des dispositions similaires.

b)

Procédures garantissant que les membres du personnel de l'administrateur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d'un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et opèrent dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011.

c)

Le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) participant à la fourniture d'un indice de référence.

4.   CONFLITS D'INTÉRÊTS

a)

Politiques et procédures qui prévoient:

i)

la manière dont les conflits d'intérêts réels ou potentiels sont ou seront décelés, enregistrés, gérés, atténués, évités ou corrigés;

ii)

les circonstances particulières qui s'appliquent au demandeur ou à tout indice de référence particulier fourni par le demandeur et susceptible d'être utilisé dans l'Union dans lesquelles des conflits d'intérêts sont le plus susceptibles de se produire, notamment lorsque le processus de détermination de l'indice de référence repose sur le jugement d'un expert ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, lorsque le demandeur appartient au même groupe qu'un utilisateur de l'indice de référence ou lorsque le fournisseur participe au marché ou à la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer.

b)

Pour un indice de référence ou une famille d'indices de référence, une liste de tous les conflits d'intérêts significatifs identifiés, ainsi que les mesures d'atténuation respectives.

c)

La structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l'activité de fourniture d'indice de référence.

5.   STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ

a)

Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence, y compris celles qui concernent:

i)

les systèmes informatiques;

ii)

la gestion des risques, avec une cartographie des risques qui peuvent survenir et avoir une incidence sur l'exactitude, l'intégrité et la représentativité des indices de référence fournis ou sur la continuité de l'activité de fourniture, ainsi que les mesures d'atténuation respectives;

iii)

la constitution, le rôle et le fonctionnement de la fonction de supervision, telle que décrite à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1011 et définie plus précisément dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 (1), ou dans les principes correspondants applicables aux indices de référence adoptés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) le 17 juillet 2013 («principes de l'OICV sur les indices de référence») ou les principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole adoptés par l'OICV le 5 octobre 2012 («principes de l'OICV sur les PRA»), selon le cas, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation de personnes dans le cadre de la fonction de supervision;

iv)

la constitution, le rôle et le fonctionnement du cadre de contrôle, tel que décrit à l'article 6 du règlement (UE) 2016/1011 ou dans les principes correspondants de l'OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation des personnes responsables de ce cadre;

v)

le cadre de responsabilité, tel que décrit à l'article 7 du règlement (UE) 2016/1011 ou dans les principes correspondants de l'OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas, y compris les procédures de nomination, de remplacement ou de révocation des personnes responsables de ce cadre;

b)

Plans d'urgence pour la détermination et la publication d'un indice de référence de manière temporaire.

c)

Procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 par les dirigeants, les membres du personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du fournisseur ou placés sous son contrôle.

6.   EXTERNALISATION

En cas d'externalisation d'une activité faisant partie du processus de fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence:

a)

les accords d'externalisation, y compris les accords de niveau de service, qui doivent être conformes à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1011 ou aux principes correspondants de l'OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas;

b)

le détail des fonctions externalisées, sauf si ces informations figurent déjà dans les contrats concernés;

c)

les politiques et procédures applicables à la supervision des activités externalisées, sauf si ces informations figurent déjà dans les contrats concernés.

7.   RESPECT DES PRINCIPES DE L'OICV

a)

Si elle est disponible, une évaluation, réalisée par un auditeur externe indépendant, du respect des principes applicables aux indices de référence adoptés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) le 17 juillet 2013 ou des principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole adoptés par l'OICV le 5 octobre 2012, selon le cas.

b)

Si elle est disponible, dans les cas où le demandeur fait l'objet d'une surveillance, une certification, fournie par l'autorité compétente du pays tiers où le demandeur est situé, attestant du respect des principes de l'OICV mentionnés au point a).

8.   AUTRES INFORMATIONS

a)

Le demandeur peut fournir toute information supplémentaire qu'il juge pertinente pour sa demande.

b)

Le demandeur fournit les informations requises de la manière et sous la forme prescrites par l'autorité compétente.

SECTION B — INFORMATIONS SUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE

9.   DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE, OU DES FAMILLES D'INDICES DE RÉFÉRENCE, QUI SONT DÉJÀ FOURNIS OU POURRAIENT L'ÊTRE ET QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS DANS L'UNION

a)

Une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l'Union et, s'il est disponible, leur numéro international d'identification des titres (ISIN).

b)

Une description de l'indice de référence, ou de la famille d'indices de référence, fourni(e) et déjà utilisé(e) dans l'Union, ainsi qu'une description du marché ou de la réalité économique que cet indice ou cette famille d'indices est censé(e) mesurer, avec l'indication des sources utilisées pour fournir ces descriptions, et une description des éventuels contributeurs à l'élaboration de cet indice ou de cette famille d'indices.

c)

Une liste de tous les indices de référence qu'il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l'Union et, s'il est disponible, leur ISIN.

d)

Une description de l'indice de référence, ou de la famille d'indices de référence, qu'il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l'Union, ainsi qu'une description du marché ou de la réalité économique que cet indice ou cette famille d'indices est censé(e) mesurer, avec l'indication des sources utilisées pour fournir ces descriptions, et une description des éventuels contributeurs à l'élaboration de cet indice ou de cette famille d'indices.

e)

Tout document prouvant qu'un indice de référence, ou une famille d'indices de référence, décrit(e) aux points b) et d) peut être considéré(e) comme fondé(e) sur des données réglementées, au sens de la définition de l'article 3, paragraphe 1, point 24, du règlement (UE) 2016/1011 et peut donc bénéficier des exemptions prévues à l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement.

f)

Tout document prouvant qu'il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d'indices de référence tels que décrits aux points b) et d) comme des indices de référence de matières premières au sens de la définition de l'article 3, paragraphe 1, point 23, du règlement (UE) 2016/1011, et que cet indice ou famille d'indices ne repose pas sur des communications de contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l'article 19 et par l'annexe II dudit règlement ou par les principes correspondants de l'OICV sur les PRA.

g)

Tout document prouvant qu'il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d'indices de référence tels que décrits aux points b) et d) comme des indices de référence de taux d'intérêt, au sens de la définition de l'article 3, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) 2016/1011, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l'article 18 et par l'annexe I dudit règlement.

h)

Tout document prouvant que le degré d'utilisation sur le territoire de l'Union d'un indice de référence, ou d'une famille d'indices de référence, décrit(e) au point b) permet de considérer cet indice, ou tous les indices de cette famille, soit comme des indices de référence d'importance significative au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) 2016/1011, soit comme des indices de référence d'importance non significative au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) 2016/1011. Les informations à fournir sont déterminées, dans toute la mesure du possible, sur la base des dispositions du règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission (2) pour ce qui concerne l'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement qui renvoient à des indices de référence provenant de pays tiers, au sein de l'Union, y compris en cas de référence indirecte à un tel indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence.

i)

La justification de l'application par l'administrateur, en ce qui concerne l'indice de référence, de toute exemption parmi celles énumérées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, pour les indices de référence d'importance significative, et à l'article 26, paragraphe 1, dudit règlement, pour les indices de référence d'importance non significative; ces informations sont présentées, dans toute la mesure du possible, selon le format défini par les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 (3).

j)

Informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d'un indice de référence.

k)

Informations sur la procédure à suivre par le fournisseur en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 ou aux principes correspondants de l'OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas.

10.   DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE

a)

Pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, description des politiques et procédures applicables aux données sous-jacentes, notamment de celles qui concernent:

i)

le type de données sous-jacentes utilisé, leur priorité d'utilisation et le recours éventuel à un pouvoir discrétionnaire ou à un jugement d'expert;

ii)

les processus mis en place pour garantir que les données sous-jacentes sont suffisantes, appropriées et vérifiables;

iii)

les critères servant à déterminer qui peut fournir des données sous-jacentes à l'administrateur, et le processus de sélection des contributeurs;

iv)

l'évaluation des données sous-jacentes des contributeurs et le processus de validation des données sous-jacentes.

b)

Pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, en ce qui concerne la méthodologie:

i)

une description de la méthodologie mettant en évidence ses principaux éléments, tels que visés par l'article 13 du règlement (UE) 2016/1011 et détaillés dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 (4);

ii)

politiques et procédures concernant notamment:

les mesures prises pour valider et réexaminer la méthodologie, y compris les essais ou les contrôles rétroactifs effectués,

le processus de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie.


(1)  Règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures et aux caractéristiques de la fonction de supervision (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement (JO L 12 du 17.1.2018, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/1106 de la Commission du 8 août 2018 définissant des normes techniques d'exécution relatives à des modèles pour les déclarations de conformité que les administrateurs d'indices de référence d'importance significative et d'importance non significative doivent publier et conserver conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 9.8.2018, p. 9).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent fournir les administrateurs d'indices de référence d'importance critique ou significative sur la méthodologie employée pour déterminer ces indices, l'examen interne et l'approbation de cette méthodologie et sur les procédures à suivre pour lui apporter des modifications importantes (voir page 21 du présent Journal officiel).


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