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Document 32016R2377

    Règlement délégué (UE) 2016/2377 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

    C/2016/6500

    JO L 352 du 23.12.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2377/oj

    23.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 352/50


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2377 DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 2016

    modifiant le règlement délégué (UE) no 1394/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

    (2)

    L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission (2) établit un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes afin de faciliter la mise en œuvre de l'obligation de débarquement au moyen d'un certain nombre de mécanismes de flexibilité.

    (4)

    Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de rejets peuvent inclure la fixation de tailles minimales de référence de conservation.

    (5)

    La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont présenté, le 30 mai 2016, une recommandation commune à la Commission proposant que, par dérogation à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (3), la taille minimale de référence de conservation pour les chinchards (Trachurus spp.) dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX soit fixée à 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l'Espagne et du Portugal. En outre, la recommandation commune a proposé qu'à l'intérieur de cette limite de 5 % du quota de chinchards, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, 1 % du quota du Portugal puisse être capturé à une taille inférieure à 12 cm.

    (6)

    Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP a conclu que le fait de réduire la taille minimale de référence de conservation, comme suggéré par la recommandation commune, est associé à un risque faible de changement du modèle d'exploitation établi de longue date pour la pêcherie concernée. Ce modèle d'exploitation combiné à des taux d'exploitation modérés ne semble pas porter atteinte à la dynamique des stocks concernés. Dans le même temps, le CSTEP a fait observer que le contrôle des captures avec des tailles limites différentes peut être problématique et que le taux de mortalité peut augmenter si le contrôle n'est pas effectué correctement. En outre, il importe que les pourcentages limites établis pour les tailles inférieures soient respectés. Par conséquent, il est important que les États membres concernés mettent en place des mesures de contrôle appropriées applicables aux pêcheries concernées.

    (7)

    Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent donc être intégrées dans le plan de rejet pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 1394/2014 en conséquence.

    (9)

    Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2017,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 4 du règlement délégué (UE) no 1394/2014, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation aux dispositions de l'annexe XII du règlement (CE) no 850/1998, la taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l'Espagne et du Portugal dans ces zones. À l'intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31).

    (3)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


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