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Document 32016R0911

Règlement d'exécution (UE) 2016/911 de la Commission du 9 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3440

JO L 153 du 10.6.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/911/oj

10.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/911 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2016

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et en particulier son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre II, chapitre III, de la directive 2014/59/UE fixe des règles pour la conclusion d'accords de soutien financier de groupe entre un établissement mère dans l'Union, ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, et ses filiales d'autres États membres ou de pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, pour autant que l'entité bénéficiaire du soutien remplisse les conditions d'une intervention précoce. Ces accords permettent de transférer des fonds aux entités d'un groupe qui connaissent de graves difficultés. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, créanciers et investisseurs ont besoin de transparence quant aux risques et obligations potentielles résultant de ces accords et aux chances de redressement qu'ils apportent aux groupes. Ces accords devraient donc se présenter sous une forme aisément accessible au public, comparable à la forme retenue pour la publication des états financiers.

(2)

Les conditions générales d'un accord de soutien financier de groupe qu'il convient de publier devraient inclure des informations pertinentes telles que le montant maximal du soutien financier, les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien, une description générale de la structure des échéances et la durée maximale des prêts accordés dans ce cadre. Cette publication devrait néanmoins respecter la confidentialité d'autres informations plus spécifiques.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(4)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Forme des publications

Tout établissement partie à un accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE procède aux publications prévues par l'article 2 du présent règlement sur son site web, sous une forme qui en garantit l'accessibilité au public.

Ces publications, dans la mesure où l'établissement publie des états financiers du groupe, revêtent la même forme que celle retenue pour les informations non quantitatives figurant dans les états financiers.

Article 2

Conditions à publier

1.   Les établissements publient au moins les informations suivantes:

a)

le nom des entités du groupe qui sont parties à l'accord de soutien financier de groupe;

b)

la forme que peut revêtir ce soutien;

c)

dans le cas d'un prêt, les fins auxquelles peuvent servir les capitaux avancés au titre du prêt;

d)

dans le cas d'une garantie, les transactions et les tiers potentiellement couverts;

e)

pour chacune des parties à l'accord, le degré de réciprocité des obligations de soutien financier du groupe et des droits à un soutien financier du groupe; si l'accord n'est pas totalement réciproque, les informations fournies opèrent une distinction entre les différentes parties suivant les différentes conditions de l'accord;

f)

les limites du soutien financier du groupe, pour chaque forme de soutien couverte par l'accord;

g)

les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien financier du groupe et leur lien avec les conditions du marché au moment où il est accordé;

h)

une description générale du rang, de la structure des échéances et du délai maximal de tous les prêts accordés en tant que soutien financier;

i)

une description générale de toute autre obligation de remboursement;

j)

une description générale des circonstances ou indicateurs, relatifs à l'entité bénéficiaire et à l'entité qui fournit le soutien, qui déclenchent l'apport du soutien financier;

k)

une description générale des exigences de garantie et de marge.

Sont publiées les informations relatives à l'entité du groupe concernée, y compris celles portant sur les conditions de l'accord applicables à d'autres entités du groupe, quand elles peuvent avoir une incidence sur l'entité du groupe concernée.

Les informations non pertinentes sont signalées par la mention «sans objet».

2.   La publication est accompagnée d'une mention indiquant que l'apport du soutien financier est subordonné aux conditions prévues par l'article 23 de la directive 2014/59/UE et au droit de l'autorité compétente de l'interdire ou de le restreindre conformément à l'article 25 de la directive 2014/59/UE.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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