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Document 32011R0315

Règlement (UE) n ° 315/2011 de la Commission du 30 mars 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 86 du 1.4.2011, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/315/oj

1.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/59


RÈGLEMENT (UE) No 315/2011 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Machine électromécanique (dénommée «plateforme vibrante»), composée d’une plateforme en acier et d’une colonne centrale munie d’une poignée et d’une console de commande. La machine mesure environ 80 × 80 × 120 cm et pèse 34 kg.

La console de commande comprend un clavier et des touches permettant de démarrer, de répéter ou d’interrompre les programmes d’entraînement encodés.

La plateforme est actionnée par un moteur, qui fait osciller la plateforme de part et d’autre de la colonne centrale, reproduisant des mouvements analogues à ceux d’une marche rapide. Le mouvement oscillatoire est transmis aux pieds de la personne se tenant sur la plateforme (et remonte ensuite dans les muscles) à une fréquence comprise entre 30 et 50 Hz.

La machine agit comme un stimulateur de la contraction musculaire et est utilisée, par exemple, en médecine, en physiothérapie et pour le bien-être.

8479 89 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8479, 8479 89 et 8479 89 97.

Le classement dans la position 9019 en tant qu’appareil de mécanothérapie est exclu, étant donné que la machine n’est pas utilisée pour le traitement des articulations ou des muscles prodigué sous contrôle médical [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9019, point I)].

Le classement dans la position 9019 en tant qu’appareil de massage est également exclu, étant donné que la machine est utilisée principalement pour stimuler tous les muscles du corps de façon à ce qu’ils se contractent naturellement [voir également les NESH relatives à la position 9019, point II)].

Le classement dans la position 9506 en tant qu’article ou matériel pour la culture physique est exclu, étant donné que la machine n’est pas destinée à l’exercice physique (voir également les NESH relatives à la position 9506).

Étant donné que la machine agit comme un stimulateur musculaire actionné mécaniquement, elle doit être classée sous le code NC 8479 89 97 en tant que machine ou appareil mécanique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs.


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