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Document 32007D0308

2007/308/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché des produits dérivés du maïs GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) [notifiée sous le numéro C(2007) 1810]

OJ L 117, 5.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/308/oj

5.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2007

concernant le retrait du marché des produits dérivés du maïs GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)

[notifiée sous le numéro C(2007) 1810]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/308/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les produits dérivés du maïs GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) ont fait l’objet d’une notification de la part de Monsanto Europe S.A. (ci-après «le notifiant») en tant que produits existants, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «le règlement») et ils ont été inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La notification portait sur les additifs alimentaires, les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l’alimentation animale produits à partir de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6.

(2)

Aucune autorisation de mise sur le marché de semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 n’a été accordée dans la Communauté. Le notifiant du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 a indiqué, dans une lettre adressée à la Commission européenne le 1er mars 2007, que 2005 était la dernière année au cours de laquelle la vente commerciale de semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 avait été autorisée à l’échelle mondiale.

(3)

Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour les produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. Par conséquent, les produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 ne peuvent plus être mis sur le marché dans la Communauté après le 18 avril 2007.

(4)

Il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures pour assurer le retrait effectif du marché des semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, car la mise sur le marché de ces semences n’a jamais été autorisée dans la Communauté. Étant donné que le notifiant a cessé la commercialisation des semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 après la saison de plantation 2005, les stocks de produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sont épuisés et ne devraient plus se trouver sur le marché après le 18 avril 2007. Toutefois, la présence de traces infimes de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 pourrait subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.

(5)

La sécurité juridique commande dès lors de prévoir un délai de transition durant lequel des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale pourront contenir ce type de matériel sans être considérés comme non conformes à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement si cette présence est fortuite ou techniquement inévitable.

(6)

Le seuil de tolérance et le délai doivent dépendre du temps nécessaire pour que l’indisponibilité des semences produise ses effets tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. En tout cas, le seuil de tolérance doit être inférieur au seuil d’étiquetage et de traçabilité de 0,9 % au maximum, prévu par le règlement pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(7)

Il y a lieu de modifier les inscriptions du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 en tenant compte de la présente décision.

(8)

Le notifiant a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présence de matériel produit à partir du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition:

a)

que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

b)

qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.

Article 2

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

Article 3

Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Anvers, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d’Amérique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).


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