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Document 32006D0696

2006/696/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 3821)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 295 du 25.10.2006, p. 1–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 316–391 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/696/oj

25.10.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 295/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2006

établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 3821)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2006/696/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment ses articles 10 et 18,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (3), et notamment son article 10, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 3, point a), premier alinéa, et son annexe II, chapitre 2, premier tiret,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (4), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (6), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphes 2 et 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 94/85/CE (9), 94/86/CE (10), 94/984/CE (11), 95/233/CE (12), 96/482/CE (13), 96/659/CE (14), 97/38/CE (15), 2000/609/CE (16), 2001/393/CE (17) et 2001/751/CE prévoient des règles communautaires régissant l’importation et le transit, dans la Communauté, des volailles, des œufs à couver, des poussins d’un jour, des viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, des œufs et ovoproduits et des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (ci-après dénommés «les produits concernés»). Généralement, ces décisions n’autorisent l’importation et le transit des produits concernés que lorsque ceux-ci proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur une liste de pays tiers agréés et qu’ils répondent aux conditions sanitaires communautaires.

(2)

Le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (18), le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (19) et le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (20) énoncent des règles sanitaires communautaires plus générales et s’appliquent à l’importation et au transit des produits concernés dans la Communauté.

(3)

Il convient de modifier les règles communautaires régissant l’importation et le transit des produits concernés dans la Communauté pour tenir compte des nouvelles conditions établies en matière de santé publique par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (21), par les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et par le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (22).

(4)

En outre, les importations dans la Communauté d’œufs à couver, de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits ne sont autorisées que si elles répondent aux exigences des programmes de surveillance des résidus prévus par la directive 96/23/CE.

(5)

Par souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, il convient que les définitions figurant dans la directive 90/539/CEE et dans le règlement (CE) no 853/2004 soient prises en compte aux fins de la présente décision.

(6)

Afin d’harmoniser les conditions communautaires relatives à l’importation des produits concernés dans la Communauté, de les rendre plus transparentes et de simplifier la procédure législative à appliquer pour les modifier le cas échéant, il y a lieu que ces conditions soient énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire correspondant.

(7)

Pour protéger la Communauté des maladies en garantissant la conformité des lots en transit ou stockés dans la Communauté avec les conditions de police sanitaire applicables aux importations en provenance des pays tiers agréés en ce qui concerne les animaux ou produits concernés, il importe d’établir un modèle de certificat vétérinaire spécifique à utiliser pour le transit et le stockage des produits concernés.

(8)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Codex alimentarius ont défini des lignes directrices relatives aux principes de la certification, que les vétérinaires sont tenus de respecter. Ces principes établissent que le vétérinaire chargé de la certification ne certifie que les éléments dont il a connaissance au moment de la signature du certificat ou qui ont été attestés séparément par le représentant d’une autre autorité compétente.

(9)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (23) définit en outre les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il y a donc lieu de veiller à ce que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties équivalentes à celles fixées dans cette directive et que les modèles de certificat vétérinaire prévus dans la présente décision rendent compte des seuls faits pouvant être attestés au moment de la délivrance du certificat.

(10)

Les Nations unies ont défini des lignes directrices relatives à l’établissement d’un cadre et d’un format de présentation communs pour les documents commerciaux. De nouveaux principes et règles doivent être suivis pour la délivrance des certificats afférents aux opérations internationales, sous l’égide de plusieurs organismes internationaux œuvrant en faveur de la rationalisation des procédures applicables aux échanges internationaux. L’OIE et le Codex alimentarius ont défini des lignes directrices relatives à l’utilisation de la certification électronique dans le cadre des procédures de certification.

(11)

Il convient, pour l’information du vétérinaire habilité, des importateurs et des autorités compétentes de l’État membre où les certificats vétérinaires sont présentés, que les notes relatives à l’établissement des certificats, destinées au pays exportateur, comportent de plus amples précisions quant à la durée de validité, à la date de délivrance et au champ d’application du certificat. C’est pourquoi il y a lieu que tous les modèles de certificat vétérinaire comprennent également une explication de certaines définitions, des garanties supplémentaires approuvées par la Commission dans certaines conditions et, le cas échéant, les exigences sanitaires applicables aux exploitations et aux établissements.

(12)

En vue de normaliser le format de présentation des certificats vétérinaires que doit délivrer le vétérinaire officiel du pays exportateur et afin de faciliter l’utilisation de tout moyen électronique de transmission des certificats, il convient que les modèles de certificat vétérinaire établis dans la présente décision soient harmonisés, de même que les notes relatives à l’établissement de ces certificats dans le pays exportateur.

(13)

Il y a lieu, dans le but d’harmoniser et de rationaliser les procédures d’importation aux frontières de la Communauté, que les lots présentés pour importation et pour transit soient accompagnés des certificats vétérinaires correspondants.

(14)

Il importe de prévoir des conditions particulières de transit dans la Communauté pour les lots à destination ou en provenance de Russie, compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad.

(15)

Étant donné les circonstances qui prévalent en matière de santé animale et de santé publique au regard de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique et en Asie, il convient de fixer certaines conditions particulières pour l’importation des ratites de reproduction ou de rente ainsi que des poussins d’un jour de ces animaux, provenant des régions susvisées.

(16)

Par souci de clarté de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger les décisions 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE et 2001/751/CE et de les remplacer par la présente décision.

(17)

La décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d’œufs à couver (24), la décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d’élevage et sauvage, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d’importations (25) et la décision 2003/812/CE de la Commission du 17 novembre 2003 établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE du Conseil (26) fixent certaines conditions en ce qui concerne plusieurs des produits concernés. Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient que les conditions pertinentes soient incluses dans la présente décision. Il y a donc lieu de modifier les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE en conséquence.

(18)

Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire, fixées dans la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire à l’importation et au transit dans la Communauté:

a)

des volailles, des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b)

des viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage;

c)

des œufs et ovoproduits et des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés.

En revanche, la présente décision ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier;

b)

«œufs à couver»: les œufs de volailles telles que définies au point a), destinés à l’incubation;

c)

«poussins d’un jour»: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et n’ayant pas encore été nourries; les canards de Barbarie (Cairina moschata) et leurs hybrides peuvent en revanche être nourris;

d)

«volailles de reproduction»: les volailles âgées de 72 heures ou plus, destinées à la production d’œufs à couver;

e)

«volailles de rente»: les volailles âgées de 72 heures ou plus, élevées en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation, ou en vue du repeuplement de populations de gibier;

f)

«troupeau»: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. En ce qui concerne les batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

g)

«établissement»: une installation ou partie d’une installation située dans un seul et même lieu et dédiée à une ou plusieurs des activités suivantes:

i)

établissement de sélection: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;

ii)

établissement de reproduction: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de rente;

iii)

établissement d’élevage:

établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction, ou

établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;

h)

«couvoir»: un établissement dont l’activité consiste à faire incuber et éclore des œufs et à fournir des poussins d’un jour;

i)

«vétérinaire habilité»: un vétérinaire relevant de la responsabilité de l’autorité vétérinaire compétente et chargé par celle-ci d’effectuer, dans un établissement donné, les contrôles prévus dans la présente décision;

j)

«viandes»: les parties comestibles des animaux suivants:

i)

les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites;

ii)

le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine;

iii)

les ratites;

k)

«viandes séparées mécaniquement» ou «VSM»: le produit obtenu par enlèvement de la viande des os charnus après désossage ou bien des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la perte ou la modification de la structure fibreuse des muscles;

l)

«viandes hachées»: les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel;

m)

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la Pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à des fins de diagnostic ou de recherche ou bien à un usage pharmaceutique.

Article 3

Certification vétérinaire

Les certificats vétérinaires requis dans la partie 1 des annexes I et II sont établis conformément aux notes figurant dans la partie 2 de ces annexes.

Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés, harmonisés au niveau communautaire est toutefois possible.

CHAPITRE II

VOLAILLES, ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR

SECTION 1

Dispositions générales

Article 4

Conditions générales d’importation et de transit

1.   Les volailles, œufs à couver et poussins d’un jour importés et transitant dans la Communauté répondent aux conditions fixées aux articles 5 à 14.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles, œufs à couver ou poussins d’un jour.

Ces lots unitaires ne peuvent être importés qu’en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés à effectuer de telles importations dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes:

a)

le pays ou la partie de pays concerné est mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné;

b)

les importations concernées ne sont frappées d’aucune interdiction;

c)

les conditions d’importation comportent une obligation d’isolement ou de quarantaine après importation. Cette disposition ne s’applique pas aux lots de ratites ou d’œufs à couver de ratite.

Article 5

Lieu d’origine

Les volailles, œufs à couver et poussins d’un jour ne peuvent être importés ou transiter dans la Communauté que s’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers mentionnés à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné.

Article 6

Conditions sanitaires et garanties supplémentaires

1.   Les volailles, œufs à couver et poussins d’un jour satisfont aux exigences fixées dans le certificat vétérinaire approprié, lequel est établi à l’aide du modèle correspondant de l’annexe I, partie 2, sous réserve des conditions particulières énoncées à l’annexe I, partie 1, colonne 6 du tableau.

2.   Lorsque l’État membre de destination l’exige en vertu de la législation communautaire, les garanties supplémentaires indiquées pour cet État membre à l’annexe I, partie 1, colonne 5 du tableau, en ce qui concerne les volailles, les œufs à couver et les poussins d’un jour sont incluses dans le certificat vétérinaire établi selon le modèle correspondant de l’annexe I, partie 2.

Article 7

Conditions sanitaires supplémentaires applicables aux volailles, œufs à couver et poussins d’un jour provenant de pays tiers où les vaccins utilisés contre la maladie de Newcastle ne satisfont pas aux normes communautaires

1.   Lorsque l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle qui ne répondent pas aux critères particuliers énoncés à l’annexe B, point 2, de la décision 93/342/CEE n’est pas interdite dans les pays tiers, les conditions sanitaires supplémentaires suivantes s’appliquent aux volailles et aux poussins d’un jour importés en provenance de ces pays:

a)

les vaccins n’ont pas été administrés aux volailles et poussins d’un jour au cours des douze mois ayant précédé la date de l’exportation à destination de la Communauté;

b)

les troupeaux ont été soumis à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle au plus tard deux semaines avant la date de l’exportation à destination de la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt deux semaines avant la date de leur collecte; ce test:

i)

a été effectué dans un laboratoire officiel;

ii)

a été pratiqué sur un échantillon d’écouvillonnages cloacaux prélevé de manière aléatoire sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;

iii)

n’a révélé aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;

c)

les volailles et poussins d’un jour ont été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’exploitation d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);

d)

les volailles et poussins d’un jour n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux exigences des points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’exportation à destination de la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.

2.   Lorsque des poussins d’un jour sont importés en provenance d’un pays tiers tel que visé au paragraphe 1, les œufs à couver dont ils sont issus n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou en cours de transport, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux exigences des points a) à d).

Article 8

Transport des volailles

1.   Les volailles ne sont pas chargées dans un moyen de transport contenant des volailles de statut sanitaire inférieur.

2.   Durant leur transport à destination de la Communauté, les volailles ne traversent pas, ni par chemin de fer, ni par route, un pays tiers ou une partie de pays tiers non agréé pour l’importation de ces volailles dans la Communauté et n’y sont pas déchargées.

3.   Les volailles transportées par voie aérienne ne sont pas déchargées dans un pays tiers ou une partie de pays tiers non agréé pour l’importation de ces volailles dans la Communauté.

SECTION 2

Volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites et Œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratite

Article 9

Conditions d’importation

1.   Les volailles de reproduction ou de rente importées autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et les poussins d’un jour importés autres que de ratite ne peuvent provenir que d’établissements qui ont été agréés par l’autorité compétente du pays tiers concerné selon des conditions au moins aussi strictes que celles établies à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré.

2.   Lorsque les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et les poussins d’un jour autres que de ratite et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test pour satisfaire aux exigences des certificats vétérinaires pertinents établis dans la présente décision, l’échantillonnage à opérer en vue du test et le test lui-même sont réalisés conformément aux méthodes visées à l’annexe I, partie 4, titre A.

3.   Les œufs à couver importés portent, en caractères d’au moins 3 mm de hauteur, le nom du pays tiers d’origine et l’une des mentions imprimées figurant à l’annexe III.

4.   Chaque lot d’œufs à couver tels que visés au paragraphe 3 ne contient que des œufs de la même espèce, de la même catégorie et du même type de volaille, provenant du même pays tiers d’origine et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

a)

les informations figurant sur les œufs conformément au paragraphe 3;

b)

l’espèce de volaille dont les œufs sont issus;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

5.   Chaque caisse de poussins d’un jour importés ne contient qu’une seule espèce, une seule catégorie et un seul type de volaille provenant du même pays tiers d’origine et du même couvoir et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

a)

le nom du pays tiers d’origine;

b)

l’espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins d’un jour;

c)

le numéro distinctif du couvoir;

d)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

Article 10

Conditions applicables après l’importation

1.   Les volailles de reproduction ou de rente importées autres que les ratites et les poussins d’un jour importés autres que de ratite séjournent dans l’exploitation ou les exploitations de destination à compter de la date de leur arrivée:

a)

pendant une période d’au moins six semaines, ou

b)

lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

La période prévue au point a) peut être réduite à trois semaines pour autant que les résultats de l’échantillonnage et du test effectués conformément aux procédures énoncées à l’annexe I, partie 4, titre B, soient favorables.

2.   Les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou dans l’exploitation ou les exploitations où elles ont été expédiées après l’éclosion.

Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’au lieu de destination final précisé au point 9.2 du modèle de certificat sanitaire no 2 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

3.   Durant la période concernée, prévue aux paragraphes 1 et 2, les volailles de reproduction ou de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau.

Les animaux peuvent également séjourner dans des poulaillers où se trouvent déjà des volailles de reproduction ou de rente et des poussins d’un jour.

Dans ce cas, les périodes visées aux paragraphes 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau importé et aucune des volailles présentes ne peut quitter le poulailler avant la fin de ces périodes.

4.   Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

Les œufs à couver importés peuvent également être placés dans des incubateurs ou éclosoirs comportant déjà d’autres œufs à couver.

Dans ce cas, les périodes visées aux paragraphes 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé.

5.   Au plus tard à la date d’expiration de la période concernée, prévue aux paragraphes 1 et 2, les volailles de reproduction ou de rente et les poussins d’un jour importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire habilité. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés pour suivre leur état de santé.

SECTION 3

Ratites de reproduction ou de rente et Œufs à couver et poussins d’un jour de ratite de reproduction ou de rente

Article 11

Conditions d’importation

1.   Les ratites de reproduction ou de rente importés sont identifiés au moyen de marques de cou et/ou de micropuces portant le code ISO du pays tiers d’origine.

Ces micropuces sont conformes aux normes ISO.

2.   Les œufs à couver importés de ratite de reproduction ou de rente sont marqués d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

3.   Chaque lot d’œufs à couver tels que visés au paragraphe 2 ne contient que des œufs de ratite provenant du même pays tiers d’origine et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

a)

les informations figurant sur les œufs conformément au paragraphe 2;

b)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratite;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

4.   Chaque caisse de poussins d’un jour de ratite de reproduction ou de rente importés ne contient que des ratites provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

a)

le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

b)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratite;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

5.   Une fois les contrôles à l’importation effectués, les lots de ratites et les lots d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratite sont transportés directement jusqu’au lieu de destination final.

Article 12

Conditions applicables après l’importation

1.   Les ratites de reproduction ou de rente importés (ci-après dénommés «ratites») et les poussins d’un jour de ratite importés séjournent dans l’exploitation ou les exploitations de destination à compter de la date de leur arrivée:

a)

pendant une période d’au moins six semaines ou

b)

lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

2.   Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou dans l’exploitation ou les exploitations où ils ont été expédiés après l’éclosion.

3.   Durant la période concernée, prévue aux paragraphes 1 et 2, les ratites importés et les ratites issus d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des bâtiments n’abritant pas d’autres ratites ou autres volailles.

Les animaux peuvent également séjourner dans des bâtiments où se trouvent déjà des ratites ou autres volailles.

Dans ce cas, les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier ratite importé et aucun des ratites ni aucune des autres volailles présents ne peut quitter le bâtiment avant la fin de ces périodes.

4.   Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

Les œufs à couver importés peuvent également être placés dans des incubateurs ou éclosoirs comportant déjà d’autres œufs à couver.

Dans ce cas, les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé et les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

5.   Au plus tard à la date d’expiration de la période concernée, prévue au paragraphe 1 ou 2, les ratites et poussins d’un jour de ratite importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire habilité. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés pour suivre leur état de santé.

6.   Lorsque des ratites, des œufs à couver et des poussins d’un jour de ratite et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test en application des exigences des certificats vétérinaires établis à l’annexe I de la présente décision, l’échantillonnage à opérer en vue du test de dépistage de la maladie de Newcastle et le test lui-même sont réalisés conformément aux annexes I et II de la décision 92/340/CEE de la Commission (27).

Article 13

Conditions applicables aux ratites de reproduction ou de rente et à leurs poussins d’un jour provenant d’Asie ou d’Afrique

Les mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo, décrites à l’annexe V, partie 1, s’appliquent, dès leur arrivée dans la Communauté, aux ratites de reproduction ou de rente et à leurs poussins d’un jour provenant de pays tiers d’Asie ou d’Afrique.

Tous les ratites ayant réagi positivement au test ELISA concurrent de dépistage des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo, prévu dans la présente décision, sont éliminés.

Tous les oiseaux de contact du groupe font l’objet d’un nouveau test ELISA concurrent 21 jours après le premier prélèvement. Si un des oiseaux réagit positivement, le groupe de contact dans son ensemble est éliminé.

Article 14

Conditions applicables aux ratites de reproduction ou de rente provenant d’un pays considéré comme infecté par la maladie de Newcastle

Les règles suivantes s’appliquent aux ratites et à leurs œufs à couver provenant d’un pays tiers considéré comme infecté par la maladie de Newcastle et aux poussins d’un jour issus de ces œufs:

a)

l’autorité compétente vérifie les infrastructures d’isolement visées à l’article 12, paragraphe 3, avant le début de la période d’isolement, en vue de déterminer si elles sont satisfaisantes;

b)

durant la période visée à l’article 12, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé pour chaque ratite sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces;

c)

lorsque les ratites sont destinés à un État membre ou à une région dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d’isolement du virus prévu au point b) est complété par un test sérologique à pratiquer sur chaque ratite;

d)

un oiseau ne peut être mis hors isolement qu’en cas de résultats négatifs aux tests prévus aux points b) et c).

CHAPITRE III

VIANDES, VIANDES HACHÉES ET VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT DE VOLAILLE, DE RATITE ET DE GIBIER À PLUMES SAUVAGE, ŒUFS ET OVOPRODUITS ET ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS

SECTION 1

Importations

Article 15

Viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage

Les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage ne peuvent être importées dans la Communauté qu’en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné à l’annexe II, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage concernées.

Article 16

Garanties supplémentaires et conditions sanitaires supplémentaires relatives aux viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de ratite et de gibier à plumes sauvage

1.   Les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de ratite et de gibier à plumes sauvage ne peuvent être importées dans la Communauté qu’en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers ne faisant l’objet d’aucune restriction liée à l’influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

2.   Les conditions sanitaires supplémentaires établies à l’annexe V, partie 2, concernant les mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo s’appliquent aux viandes de ratite importées ou transitant dans la Communauté en provenance d’Afrique ou d’Asie.

3.   Les États membres ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie de Newcastle peuvent demander des garanties supplémentaires en matière de vaccination contre cette maladie en ce qui concerne les viandes de ratite importées ou transitant dans la Communauté.

Article 17

Œufs et ovoproduits

Les œufs et ovoproduits ne peuvent être importés dans la Communauté qu’en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné à l’annexe II, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour les œufs et ovoproduits concernés.

Article 18

Œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

1.   Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés ne peuvent être importés dans la Communauté qu’en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour les œufs exempts de micro-organismes spécifiés concernés.

2.   Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés, visés au paragraphe 1, sont marqués d’une estampille portant le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

3.   Chaque lot d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés ne contient que des œufs provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

a)

les informations figurant sur les œufs conformément au paragraphe 2;

b)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

4.   Une fois les contrôles à l’importation effectués, les lots d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés sont transportés directement jusqu’au lieu de destination final.

SECTION 2

Transit et stockage

Article 19

Conditions de transit/stockage

Les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent transiter ou être stockés dans la Communauté pour autant:

a)

qu’ils remplissent les conditions d’importation correspondantes, prévues pour le produit concerné à l’article 15, 16, 17 ou 18;

b)

qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionné à l’annexe I ou à l’annexe II;

c)

qu’ils soient accompagnés d’un certificat vétérinaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Article 20

Dérogation relative au transit

1.   Par dérogation à l’article 19, les États membres autorisent le transit dans la Communauté, par route ou par chemin de fer, entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne désignés conformément à la décision 2001/881/CE de la Commission (28), de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie directement ou par un autre pays tiers, pour autant que:

a)

le lot soit scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, le cachet «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE», apposé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE soient remplies;

d)

le lot soit certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être déchargés ou stockés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, sur le territoire de la Communauté.

3.   Des audits sont effectués régulièrement par l’autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

Modifications de la décision 93/342/CEE

La décision 93/342/CEE est modifiée comme suit:

a)

À l’article 4, paragraphe 4, le second alinéa est supprimé.

b)

L’annexe E est supprimée.

Article 22

Modifications de la décision 2000/585/CE

La décision 2000/585/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 1er est supprimé.

b)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Seule l’importation des viandes suivantes est autorisée par les États membres:

a)

viandes, à l’exception des abats, de léporidés sauvages (lapins de garenne et lièvres), à l’exclusion des léporidés non dépouillés et non éviscérés;

b)

viandes de lapins d’élevage;

c)

viandes, à l’exception des abats, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés.

Ces viandes ne peuvent être importées qu’en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers mentionnés à l’annexe I et sous réserve des conditions fixées, conformément à l’annexe II, dans le certificat vétérinaire établi selon le modèle correspondant de l’annexe III.

Le pays tiers exportateur répond aux exigences particulières visées à l’annexe II et énoncées à l’annexe IV et certifie le respect desdites exigences en complétant la section V de tous les certificats sanitaires établis suivant le modèle de l’annexe III.»

c)

L’annexe II est remplacée par l’annexe VI de la présente décision.

d)

À l’annexe III, les modèles D et I sont supprimés.

Article 23

Modifications de la décision 2003/812/CE

À l’annexe de la décision 2003/812/CE, les parties IV et V sont supprimées.

Article 24

Abrogations

Les décisions 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE et 2001/751/CE sont abrogées.

Article 25

Dispositions transitoires

Les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés pour lesquels les certificats vétérinaires pertinents ont été délivrés conformément aux décisions 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE et 2001/751/CE peuvent être importés ou transités dans la Communauté pendant une période de six mois à compter du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Applicabilité

La présente décision entre en application six mois après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(4)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004.

(6)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2076/2005.

(9)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(10)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/137/CE (JO L 31 du 9.2.1996, p. 31).

(11)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/436/CE (JO L 189 du 27.5.2004, p. 47).

(12)  JO L 156 du 7.7.1995, p. 76. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE.

(13)  JO L 196 du 7.8.1996, p. 13. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE.

(14)  JO L 302 du 26.11.1996, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/751/CE (JO L 281 du 25.10.2001, p. 24).

(15)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 61.

(16)  JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/804/CE (JO L 303 du 22.11.2005, p. 56).

(17)  JO L 138 du 22.5.2001, p. 31. Décision modifiée par la décision 2002/278/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 14).

(18)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(19)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 1).

(20)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(21)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(22)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(23)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(24)  JO L 137 du 8.6.1993, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/438/CE (JO L 181 du 15.7.1994, p. 35).

(25)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/413/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 54; version rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 51).

(26)  JO L 305 du 22.11.2003, p. 17. Décision modifiée par la décision 2004/19/CE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 84).

(27)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 34.

(28)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.


ANNEXE I

VOLAILLES, RATITES, Y COMPRIS ŒUFS À COUVER DE CES ESPÈCES, ET ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS

PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

1

2

3

4

5

6

AR – Argentine

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Australie

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BG – Bulgarie (2)

BG-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

 

BR – Brésil

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

États du Mato Grosso, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

BR-2

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HEP, HER, SRA

 

 

BW – Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

 

 

CH – Suisse

CH-0

 

 (3)

 

 

CL – Chili

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

HR – Croatie

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

GL – Groenland

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Israël

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

 

 

IS – Islande

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagascar

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Mexique

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namibie

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

PM – Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

RO – Roumanie (2)

RO-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

TH – Thaïlande

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunisie

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

 

 

TR – Turquie

TR-0

 

SPF

 

 

US – États-Unis

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF SRA, SRP

 

 

UY – Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

PARTIE 2

Modèles de certificat vétérinaire

Modèles:

BPP

:

modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites

BPR

:

modèle de certificat vétérinaire pour les ratites de reproduction ou de rente

DOC

:

modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour autres que de ratite

DOR

:

modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour de ratite

HEP

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de volailles autres que les ratites

HER

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de ratite

SPF

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

SRP

:

modèle de certificat vétérinaire pour les volailles d’abattage et les volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites

SRA

:

modèle de certificat vétérinaire pour les ratites d’abattage

Garanties supplémentaires (GS):

I

:

garanties concernant les ratites de reproduction ou de rente provenant de régions indemnes de l’influenza aviaire mais non indemnes de la maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle BPR

II

:

garanties concernant les poussins d’un jour de ratite provenant de régions indemnes de l’influenza aviaire mais non indemnes de la maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle DOR

III

:

garanties concernant les œufs à couver de ratite provenant de pays tiers indemnes de l’influenza aviaire et indemnes ou non indemnes de la maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle HER

Notes

a)

Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe II et selon le format de présentation du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays tiers exportateur. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les exigences sanitaires supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de celui-ci.

Lorsque des garanties supplémentaires sont demandées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont aussi indiquées dans le certificat vétérinaire original.

b)

Un certificat distinct doit être présenté pour tous les lots du produit concerné, exportés à destination du même lieu en provenance d’un territoire mentionné dans la présente annexe, partie 1, colonnes 2 et 3, ou à l’annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, et transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.

c)

L’original du certificat consiste en une seule et unique page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées de manière à former un tout intégré et indivisible.

d)

Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, si nécessaire, une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

f)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «– x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages) –», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

g)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les 24 heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. À cet effet, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s’applique également aux cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier communautaire.

i)

La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d’émission, sauf indication contraire.

En cas de transport par bateau, la durée de validité est prolongée de la durée du trajet. À cet effet, l’original d’une déclaration du capitaine du bateau, établie conformément à l’addendum de la partie 3 de la présente annexe, est joint au certificat vétérinaire.

j)

Les volailles ne sont pas transportées avec d’autres volailles non destinées à la Communauté européenne ou de statut sanitaire inférieur.

k)

Durant leur transport à destination de la Communauté européenne, les volailles ne sont pas déchargées sur le territoire d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers non agréé pour les importations de volailles dans la Communauté.

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour de ratite (DOR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratite (HER)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (SPF)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage (SRA)

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PARTIE 3

A — Addendum relatif au transport de volailles par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque le transport jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par bateau)

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PARTIE 4

A.   Méthodes de normalisation des matériels et modes opératoires relatifs aux tests vétérinaires effectués aux fins des importations de volailles et d’œufs à couver

1.

Maladie de Newcastle

Les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes à celles décrites dans l’annexe de la décision 92/340/CEE concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l’expédition, en application de l’article 12 de la directive 90/539/CEE.

2.

Salmonella pullorum

Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE.

Les méthodes d’analyse doivent être conformes à celles décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres publié par l’OIE (dernière édition).

3.

Salmonella gallinarum

Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE.

Les méthodes d’analyse doivent être conformes à celles décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres publié par l’OIE (dernière édition).

4.

Salmonella arizonae

Examen sérologique: prélèvements d’échantillons chez 60 oiseaux, lors du démarrage de la ponte. Les analyses doivent être réalisées conformément aux méthodes décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres publié par l’OIE (dernière édition).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE.

Les méthodes d’analyse doivent être conformes à celles décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres publié par l’OIE (dernière édition).

6.

Mycoplasma meleagridis

Les méthodes de prélèvement doivent être conformes à celles décrites à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE.

B.   Procédures de prélèvement et d’analyse pour la détection de la maladie de Newcastle et de l’influenza aviaire après importation

Au cours de la période visée à l’article 10, paragraphe 1, le vétérinaire officiel/habilité effectue sur les volailles importées des prélèvements en vue d’un examen virologique, à pratiquer selon les modalités suivantes:

entre le 7e et le 15e jour de la période d’isolement, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur tous les oiseaux lorsque le lot se compose de moins de 60 oiseaux et sur 60 oiseaux lorsque le lot comprend plus de 60 oiseaux,

l’analyse des échantillons prélevés en vue de la détection de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle doit être effectuée dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente, au moyen de procédures de diagnostic au sens de l’annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil (4) et de l’annexe III de la directive 92/40/CEE du Conseil (5),

les prélèvements peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents,

des isolats de virus doivent être expédiés sans délai au laboratoire national de référence.


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne.

(3)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(5)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1


ANNEXE II

VIANDES, VIANDES HACHÉES, VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, ŒUFS ET OVOPRODUITS

PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

 

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

1

2

3

4

5

6

AL – Albanie

AL-0

 

EP, E

 

 

AR – Argentine

AR-0

 

EP, E, POU, RAT

 

 

WGM

III

 

AU – Australie

AU-0

 

EP, E

 

 

POU

I

 

RAT

II

 

BG – Bulgarie (2)

BG-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

BR – Brésil

BR-0

 

 

 

BR-1

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

RAT

 

 

BR-2

District fédéral et États de Goiás, de Minas Gerais, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

WGM

III

 

EP, E, POU

 

BW – Botswana

BW-0

 

RAT, EP, E

II

 

CA – Canada

CA-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

CH – Suisse

CH-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

CL – Chili

CL-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT, SRA

 

 

CN – Chine (République populaire de)

CN-0

 

EP, E

 

 

CN-1

Municipalité de Shanghai, à l’exclusion du comté de Chongming et des districts (préfectures) de Weifang, Linyi et Quingdao dans la province de Shangdong

POU

I

 

GL – Groenland

GL-0

 

EP, WGM

 

 

HK – Hong-Kong

HK-0

 

EP

 

 

HR – Croatie

HR-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

IL – Israël

IL-0

 

WGM

III

 

EP, E POU, RAT

 

 

IN – Inde

IN-0

 

EP

 

 

IS – Islande

IS-0

 

EP, E

 

 

KR – Corée

(Rép)

KR-0

 

EP, E

 

 

MG – Madagascar

MG-0

 

EP, E,

WGM

 

 

MY – Malaisie

MY-0

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP, E

 

 

MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

MK-0

 

EP

 

 

MX – Mexique

MX-0

 

EP

 

 

NA – Namibie

NA-0

 

RAT, EP, E

II

 

NC – Nouvelle-Calédonie

NC-0

 

EP

 

 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

RO – Roumanie (2)

RO-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

RU – Fédération de Russie

RU-0

 

EP

 

 

XM – Monténégro

XM-0

Ensemble du territoire douanier (5)

EP

 

 

XS – Serbie (4)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (5)

EP

 

 

SG – Singapour

SG-0

 

EP

 

 

TH – Thaïlande

TH-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

TN – Tunisie

TN-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

TR – Turquie

TR-0

 

EP, E

 

 

US – États-Unis

US-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

UY – Uruguay

UY-0

 

EP, E, RAT

 

 

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

 

RAT, EP, E

II

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

 

RAT, EP, E

II

 

PARTIE 2

Modèles de certificat vétérinaire

Modèles:

POU

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de volaille

POU-MI/MSM

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volaille

RAT

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de ratite d’élevage destinées à la consommation humaine

RAT-MI/MSM

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de ratite d’élevage destinées à la consommation humaine

WGM

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de gibier à plumes sauvage

WGM-MI/MSM

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparément mécaniquement de gibier à plumes

E

:

modèle de certificat de santé publique pour les œufs

EP

:

modèle de certificat de santé publique pour les ovoproduits

Garanties supplémentaires (GS):

I.

:

Garanties supplémentaires couvrant les viandes de volaille, certifiées conformément au modèle POU

II.

:

Garanties supplémentaires couvrant les viandes de ratite d’élevage destinées à la consommation humaine, certifiées conformément au modèle RAT

III.

:

Garanties supplémentaires couvrant les viandes de gibier à plumes sauvage, certifiées conformément au modèle WGM

Notes

a)

Les certificats vétérinaires sont délivrés par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de l’annexe I ou dans la partie 2 de la présente annexe et selon le format de présentation du modèle correspondant au produit concerné. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les exigences sanitaires supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de celui-ci.

Lorsque des garanties supplémentaires sont demandées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont aussi indiquées dans le certificat vétérinaire original.

b)

Un certificat distinct doit être présenté pour tous les lots du produit concerné, exportés à destination du même lieu en provenance d’un territoire mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 2 et 3, ou dans la présente annexe, partie 1, colonnes 2 et 3, et transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.

c)

L’original du certificat consiste en une seule et unique page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées de manière à former un tout intégré et indivisible.

d)

Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, si nécessaire, une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

f)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «– x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages) –», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

g)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les 24 heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. À cet effet, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s’applique également aux cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier communautaire.

i)

La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d’émission, sauf indication contraire.

En cas de transport par bateau, la durée de validité est prolongée de la durée du trajet. À cet effet, l’original d’une déclaration du capitaine du bateau, établie conformément à l’addendum de la partie 3 de l’annexe I, est joint au certificat vétérinaire.

Conditions particulières visées à la colonne 6

Code du territoire

Certificat vétérinaire

Périodes ou dates auxquelles les importations dans la Communauté sont autorisées ou interdites en fonction des dates d’abattage/de mise à mort des animaux dont les viandes sont issues

Modèle

GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volaille (POU)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de volaille (POU-MI/MSM)

(À CRÉER)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratite d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de ratite d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT-MI/MSM)

(À CRÉER)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de gibier à plumes sauvage (WGM-MI/MSM)

(À CRÉER)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

(3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(4)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1 244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément sur la liste.


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 9, paragraphe 3

en espagnol: «para incubar»

en tchèque: «líhnutí»

en danois: «rugeæg»

en allemand: «Brutei»

en estonien: «haue»

en grec: «επώασης»

en anglais: «hatching»

en français: «à couver»

en italien: «cova»

en letton: «inkubācija»

en lituanien: «skirti perinti»

en hongrois: «keltetésre»

en maltais: «tifqis»

en néerlandais: «broedei»

en polonais: «do wylęgu»

en portugais: «para incubação»

en slovaque: «liahnutie»

en slovène: «valjenje»

en finnois: «haudottavaksi»

en suédois: «för kläckning».


ANNEXE IV

Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des œufs et des ovoproduits

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ANNEXE V

MESURES DE PROTECTION RELATIVES À LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE ET DU CONGO

PARTIE 1

Mesures applicables aux ratites

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins 21 jours avant l’exportation.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les oiseaux subissent un traitement de nature à assurer la destruction de tous les ectoparasites dont ils pourraient être infestés. Les ratites sont soumis, quatorze jours après leur arrivée dans l’environnement exempt de tiques, au test ELISA concurrent de recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo. Chacun des animaux mis en isolement doit réagir négativement à ce test. À l’arrivée des animaux dans la Communauté, le traitement contre les ectoparasites et le test sérologique sont effectués une nouvelle fois.

PARTIE 2

Mesures applicables aux viandes de ratite

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins 14 jours avant l’abattage.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les oiseaux sont examinés afin de vérifier l’absence de tiques ou bien traités de manière à garantir la destruction de toutes les tiques dont ils pourraient être infestés. Le traitement utilisé doit être indiqué dans le certificat d’importation. Ce traitement ne doit pas entraîner la formation de résidus détectables dans les viandes de ratite.

Chaque lot de ratites est examiné en vue de détecter la présence éventuelle de tiques avant l’abattage. Si l’examen est positif, le lot entier est une nouvelle fois mis en isolement avant abattage.


ANNEXE VI

«ANNEXE II

Conditions sanitaires et de police sanitaire figurant dans le modèle de certificat vétérinaire à exiger

Pays

Code du territoire

Léporidés (lapins et lièvres)

Mammifères terrestres sauvages autres que les léporidés et les ongulés

Sauvages

Lapins domestiques

MC (2)

SC (3)

MC (2)

SC (3)

MC (2)

SC (3)

AR

Argentine

AR

C

 

H

 

 

AU

Australie

AU

C

 

H

 

E

 

BG

Bulgarie (1)

BG

C

 

H

 

 

BR

Brésil

BR

C

 

H

 

 

CA

Canada

CA

C

 

H

 

E

 

CH

Suisse

CH

C

 

H

 

 

CL

Chili

CL

C

 

H

 

 

GL

Groenland

GL

C

 

H

 

E

 

HR

Croatie

HR

C

 

H

 

 

IL

Israël

IL

C

 

H

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

NZ

C

 

H

 

E

 

RO

Roumanie (1)

RO

C

 

H

 

E

 

RU

Russie

RU

C

 

H

 

E

 

TH

Thaïlande

TH

C

 

H

 

 

TN

Tunisie

TN

C

 

H

 

 

US

États-Unis

US

C

 

H

 

 

Tout autre pays tiers figurant dans la liste établie à l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE di Conseil (version modifiée en dernier lieu).

C

 

H

 

 


(1)  S’applique seulement jusqu’à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

(2)  MC: modèle de certificat à remplir. Les lettres C, H et E qui apparaissent dans le tableau font référence au modèle de certificat décrit à l’annexe III de la présente décision, qu’il convient d’utiliser pour chaque catégorie de viandes. Le tiret (—) indique que les importations de viandes ne sont pas autorisées.

(3)  SC: conditions particulières. Les chiffres figurant dans le tableau renvoient aux conditions particulières auxquelles le pays exportateur doit satisfaire conformément à l’annexe IV de la présente décision. Ils doivent être insérés par le pays exportateur à la section V du modèle de certificat adéquat, prévu à l’annexe III de la présente décision.»


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