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Document 32004D0437

Décision 2004/437/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les préparations de viandes en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

JO L 154 du 30.4.2004, p. 65–71 (ES, EL, EN, NL, FI)
JO L 154 du 30.4.2004, p. 64–69 (DA, IT)
JO L 154 du 30.4.2004, p. 64–70 (PT, SV)
JO L 154 du 30.4.2004, p. 66–72 (FR)
JO L 154 du 30.4.2004, p. 69–75 (DE)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/437/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la décision 2000/572/CE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les préparations de viandes en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1672]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, et son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/65/CE du Conseil établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (2), y compris les conditions applicables aux importations dans la Communauté.

(2)

La décision 2000/572/CE de la Commission définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de préparations de viandes en provenance de pays tiers (3).

(3)

La décision 94/984/CE de la Commission établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (4).

(4)

La décision 2000/585/CE de la Commission définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers (5).

(5)

La directive 97/78/CE du Conseil fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6); son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(6)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de préparations de viandes transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

(7)

La décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (7) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

(8)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés; il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(9)

IL convient également d'expliciter les modalités de mise en oeuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée respectivement aux décisions 79/542/CEE, 94/984/CE et 2000/585/CE.

(10)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(11)

La décision 2001/881/CE de la Commission établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers (8), et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(12)

La décision 2000/572/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/572/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1.

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de préparations de viandes destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes fraîches de l'espèce considérée ou figurant à l'annexe I de la décision 94/984/CE pour les importations de viandes fraîches de volaille ou figurant à l'annexe I de la décision 2000/585/CE pour les importations de viandes de lapin et de gibier;

b)

ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l'espèce considérée, fixées dans un des modèles de certificat sanitaire correspondants, établis à l'annexe II, partie 2, de la décision 79/542/CEE pour les importations de viandes fraîches de cette espèce, à l'annexe I, partie 1, de la décision 94/984/CE pour les importations de viandes de volaille ou à l'annexe III de la décision 2000/585/CE pour les importations de viandes de lapin et de gibier;

c)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

2.

L'article 4 ter suivant est inséré:

«Article 4 ter

1.   Par dérogation à l'article 4 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la CE ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

3.

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  OJ L 368 du 31.12.1994 p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11).

(4)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(5)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(6)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

(7)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/nnn/CE de la Commission (JO L nnn.dd.mm.2004, p. nn). [C(2004)1038].

(8)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE de la Commission (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).


ANNEXE

«ANNEXE III

(Transit et/ou entreposage)

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