EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0142

Règlement (CE) nº 142/97 de la Commission du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 25, 28.1.1997, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 18 - 19

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/142/oj

31997R0142

Règlement (CE) nº 142/97 de la Commission du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 025 du 28/01/1997 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 142/97 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Commission doit disposer d'informations utiles sur certaines substances pour lancer la procédure de réexamen, prévue aux articles 69, 84 et 112 du traité d'adhésion, des dispositions qui ne sont pas encore applicables dans les nouveaux États membres; que ces informations doivent être disponibles avant que les données requises par les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 793/93 soient communiquées;

considérant que l'article 12 prévoit que, pour certaines substances susceptibles de présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, les fabricants et les importateurs peuvent être tenus de fournir les informations dont ils disposent;

considérant que le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission (2) établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le ou les fabricants et le ou les importateurs des substances visées à l'annexe du présent règlement fournissent à la Commission, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit règlement, toutes les informations utiles et disponibles concernant l'exposition de l'homme et de l'environnement à ces substances.

Les informations ayant trait à l'exposition concernent l'émission de la substance chimique ou l'exposition à ladite substance chimique de populations humaines ou de composantes de l'environnement à divers stades du cycle de vie de la substance, conformément à l'article 3 paragraphe 3 et à l'annexe 1 partie A du règlement (CE) n° 1488/94, sachant que:

- les populations humaines sont les travailleurs, les consommateurs et l'homme exposé indirectement via l'environnement,

- les composantes de l'environnement sont le milieu aquatique, le milieu terrestre et l'air; sont également prises en compte les informations relatives au destin de la substance chimique dans les installations de traitement des eaux usées et son accumulation dans la chaîne alimentaire,

- le cycle de vie d'une substance couvre la fabrication, le transport, le stockage, l'incorporation dans une préparation ou l'utilisation dans un autre procédé, l'usage, l'élimination ou la récupération.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1997.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 161 du 29. 6. 1994, p. 3.

ANNEXE

>TABLE>

Top