EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3112

Règlement (CE) n° 3112/93 de la Commission, du 10 novembre 1993, portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

OJ L 278, 11.11.1993, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 171 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 171 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2002; abrogé par 32002R1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3112/oj

31993R3112

Règlement (CE) n° 3112/93 de la Commission, du 10 novembre 1993, portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

Journal officiel n° L 278 du 11/11/1993 p. 0052 - 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0171
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0171


RÈGLEMENT (CE) No 3112/93 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1993 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 9 paragraphe 4 et son article 10 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 et son article 9 paragraphe 1,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2019/93 a instauré un régime d'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle des îles mineures de la mer Égée; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil;

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2019/93 a prévu l'octroi d'une aide pour le vieillissement de la production locale des vins de liqueur de qualité et qu'il convient d'en arrêter, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application;

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (4), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs;

considérant que parmi les aides prévues au règlement (CEE) no 2019/93 qui peuvent influencer la production viticole figurent l'aide au vieillissement des vins et l'aide à l'hectare octroyée pour le maintien de la culture des vignes orientées vers la production des vins « v.q.p.r.d. »; qu'il convient d'affecter les montants d'aides en cause du coefficient mentionné précédemment;

considérant que, en vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de deux ans au moins entre le producteur intéressé et l'organisme compétent; que le paiement de l'aide doit être subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable;

considérant que le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 10 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (7), s'applique pour les montants à verser au titre du présent règlement; qu'il convient de préciser le taux à utiliser pour l'aide au vieillissement;

considérant qu'il convient de prévoir l'application des mesures en cause à partir du début de la campagne 1993/1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Aide pour la production de vins « v.q.p.r.d. » dans les îles mineures de la mer Égée

Article premier

L'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins « v.q.p.r.d. » prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 2019/93 est octroyée sur demande de viticulteurs ou de groupements ou organisations de viticulteurs pour les superficies plantées en variétés de vignes aptes à la production des vins « v.l.q.p.r.d. » et qui remplissent les conditions suivantes:

a) avoir été entièrement cultivées et reécoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués;

b) avoir fait l'objet des déclarations de récolte et de production prévues au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (8);

c) respecter les rendements maximaux fixés par l'État membre et visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 2019/93.

À partir du début de la campagne 1993/1994, le montant de l'aide forfaitaire visée ci-dessus s'élève à 394, 83 écus par hectare.

Article 2

1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière, et au plus tard le 1er mai de chaque année, au titre de la campagne viti-vinicole suivante. Toutefois, pour la campagne viti-vinicole 1993/1994, la demande est présentée au plus tard le 31 décembre 1993.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) les nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation;

b) les superficies cultivées pour la production de vins « v.q.p.r.d. », en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;

c) la variété des raisins utilisés;

d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.

Article 3

Après avoir constaté la récolte et les rendements effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.

Article 4

L'État membre en cause communique à la Commission, au plus tard le 30 avril, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée.

TITRE II Aide au vieillissement des vins de liqueur de qualité produits dans les îles mineures de la mer Égée

Article 5

1. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de qualité prévue à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2019/93 est versée pour les lots de vins de liqueur élaborés conformément aux méthodes traditionnelles de la région dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à deux ans.

Par « lot », on entend une quantité de vins qui est mise en stock à une même date en vue du vieillissement et dont la période de vieillissement est ininterrompue

À partir du début de la campagne 1993/1994, le montant de l'aide visée ci-dessus s'élève à 0,0197 écus par hectolitre et par jour.

2. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de qualité est octroyée aux producteurs de cette région qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pendant les trois premiers mois de chaque campagne.

Si la quantité globale qui fait l'objet de demandes est supérieure à 40 000 hectolitres, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande.

La quantité totale de produit pour laquelle un producteur présente une demande d'aide ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production, opérée conformément au règlement (CEE) no 3929/87.

Article 6

1. L'opérateur qui désire bénéficier du régime d'aide conclut avec l'organisme compétent un contrat de vieillissement d'une durée minimale de deux ans.

La période de vieillissement débute le premier jour de la campagne au titre de laquelle la récolte est effectuée et n'est pas interrompue jusqu'à la fin de la campagne suivante.

Le contrat est conclu sur la base d'une demande d'aide présentée une seule fois au début de chaque campagne. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du producteur demandeur;

b) le nombre de lots faisant l'objet du contrat de vieillissement, l'identification précise de chaque lot (notamment numéro de cuve, quantité stockée, localisation précise);

c) pour chque lot, l'année de récolte, les caractéristiques techniques du vin de liqueur en cause, et notamment le titre alcoométrique total, le titre alcoométrique acquis, la teneur en sucres, l'acidité totale et l'acidité volatile;

d) pour chaque lot, le mode de conditionnement;

e) pour chaque lot, l'indication du premier et du dernier jour de la période de stockage.

2. L'exécution conforme du contrat de vieillissement confère le droit au paiement du montant global de l'aide déterminé au moment de la signature du contrat. Le paiement de l'aide est opéré à raison de 50 % au début et à la fin de la deuxième campagne de stockage.

3. Le paiement de l'aide est subordonné à la constitution d'une garantie de bonne fin pour la période d'exécution, d'un montant correspondant à 50 % du montant de l'aide globale. Cette garantie est constituée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (9).

4. Le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est payée.

Article 7

1. L'organisme compétent s'assure du respect des clauses du contrat de vieillissement au moyen, notamment, de la vérification des registres du producteur et de visites sur place. Chaque contrat fait l'objet d'un contrôle sur place durant sa période d'exécution.

La garantie de bonne fin est libérée après la constatation de l'exécution conforme du contrat.

2. Dans le cas où l'organisme compétent constate que le vin de liqueur faisant l'objet du contrat n'est pas apte à être offert ou livré à la consommation humaine directe, il met fin au contrat.

Sauf cas de force majeure, cette dénonciation du contrat implique la récupération des montants versés et l'acquisition de la garantie de bonne fin.

Les cas de force majeure invoqués sont communiqués à l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables à compter de leur survenance.

L'autorité compétente décide des mesures à appliquer et en informe la Commission dans les meilleurs délais.

TITRE III Dispositions générales

Article 8

1. La Grèce s'assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aide.

Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant, à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.

2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.

(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(7) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(8) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

Top