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Document C2007/211/80

    Affaire T-239/07: Recours introduit le 9 juillet 2007 — Pathé Distribution/EACEA

    JO C 211 du 8.9.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/42


    Recours introduit le 9 juillet 2007 — Pathé Distribution/EACEA

    (Affaire T-239/07)

    (2007/C 211/80)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Pathé Distribution SAS (Paris, France) (représentant: P. Deprez, avocat)

    Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

    Conclusions de la partie requérante

    juger que le contrat no 2006-09120304D1021001FD1507 n'a pas été valablement résilié par l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», et est toujours en vigueur;

    condamner l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» à payer à la requérante la somme de 9 737 euros lui restant due au titre du contrat.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours fondé sur une clause compromissoire, la requérante demande à ce que la partie défenderesse soit condamnée au paiement d'une somme correspondant au solde lui restant dû en exécution du contrat no 2006-09120304D1021001FD1507 relatif au soutien financier communautaire d'un projet de distribution vidéographique d'un film, conclu dans le cadre du programme «MEDIA Plus» adopté par la décision du Conseil 2000/821/EC (1).

    Le contrat a été signé par les parties le 27 juin 2006 et une avance a été versée par la défenderesse à la requérante conformément aux stipulations de celui-ci. Le 8 mai 2007, la partie défenderesse a adressé à la requérante une lettre portant résiliation dudit contrat au motif que les coûts réels totaux du projet étaient inférieurs au budget prévisionnel du projet et qu'aucune explication écrite n'avait été apportée lors de la soumission du rapport financier du projet et, demandant le remboursement de l'avance versée. La requérante considère, au contraire que, conformément aux stipulations du contrat, la contribution de la défenderesse au projet devait s'élever à 50 % des coûts réels au titre de la distribution vidéographique et demande dès lors, le versement d'une somme encore due en sus de l'avance déjà versée.

    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la résiliation du contrat par la partie défenderesse serait irrégulière et infondée dans la mesure où elle n'aurait pas respecté les termes du contrat relatifs aux modalités de résiliation, et notamment, elle n'aurait pas imparti à la requérante un délai pour présenter ses observations relatives à l'état d'exécution du contrat. Selon la requérante, le Tribunal devrait juger que le contrat est donc toujours en vigueur.

    En outre, elle conteste les motifs de résiliation du contrat, invoqués par la partie défenderesse, à savoir la non-exécution de ses obligations contractuelles.


    (1)  Décision du Conseil 2000/821/EC du 20 décembre 2000 portant sur un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005), JO L 336, p. 82.


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