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Document 62022TN0469

Affaire T-469/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

JO C 359 du 19.9.2022, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/91


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-469/22)

(2022/C 359/111)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Electricity Distribution Project» no 20948 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 9 août 2017 qui comprennent:

le montant de 28 777 508,71 euros dû à l’Union européenne à la date du 30 juin 2022, à savoir 27 388 963,40 euros au titre du capital, 116 091,27 euros au titre des intérêts et 1 272 454,04 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la requérante (subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement).


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