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Document 62020TN0413

    Affaire T-413/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

    JO C 271 du 17.8.2020, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 271/54


    Recours introduit le 3 juillet 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/CRU

    (Affaire T-413/20)

    (2020/C 271/69)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Allemagne) (représentants: D. Flore et J. Seitz, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2020 (SRB/ES/2020/24) sur le calcul des contributions ex-ante de 2020 au Fonds de résolution unique y compris ses annexes et les détails du calcul, pour autant qu’ils sont pertinents en ce qui concerne la requérante;

    condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen: Violation du droit d’être entendu

    La partie défenderesse a omis d’entendre la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

    2.

    Deuxième moyen: Violation des règles procédurales

    La décision attaquée a été adoptée en violation des exigences procédurales générales découlant de l’article 41 de la Charte, l’article 298 TFUE, les principes généraux de droit et le règlement intérieur de la partie défenderesse.

    La requérante ne peut notamment pas contrôler si la décision attaquée a respecté la durée minimale des procédures écrites.

    3.

    Troisième moyen: Défaut de motivation de la décision attaquée

    La décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante. La motivation ne contient notamment pas de lien avec le cas particulier et l’exposé des considérations essentielles dans le cadre de la proportionnalité/du pouvoir d’appréciation.

    Le calcul de la contribution annuelle est en outre incompréhensible.

    Pour des raisons juridiques et matérielles, le défaut de motivation de la décision ne peut pas être corrigé par la décision de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

    4.

    Quatrième moyen: Violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective (article 47, paragraphe 1, de la Charte) la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée

    Le défaut de motivation de la décision attaquée rend le contrôle juridictionnel significativement plus difficile pour la requérante. Il est pratiquement impossible pour la requérante de développer spécifiquement les moyens et d’attaquer les motifs de l’adoption de la décision attaquée.

    La partie défenderesse viole en particulier le principe du contradictoire en vertu duquel les parties doivent pouvoir examiner de manière contradictoire les circonstances matérielles et juridiques décisives pour l’issue de la procédure.

    5.

    Cinquième moyen: L’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) du règlement délégué (UE) 2015/63 (1) de la Commission viole le droit de rang supérieur

    La Commission ne jouit, lors de l’adoption du règlement délégué (UE) 2015/63 en tant qu’acte délégué au sens de l’article 290 TFUE, d’aucune marge d’appréciation qui conduirait à un contrôle juridictionnel réduit. Il en va de même pour l’application du règlement délégué (UE) 2015/63 par la partie défenderesse.

    Dans le cadre de l’application de l’indicateur IPS, la signification de la qualité de membre de la requérante dans un système de protection institutionnel en tant que critère important de la détermination de la contribution aurait été méconnue; la répartition en trois catégories et le classement de la requérante dans la catégorie du profil de risque le plus élevé sont erronés.

    En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63, la partie défenderesse devait lors de la fixation de la contribution tenir compte aussi de la probabilité d’une résolution de l’établissement en cause et donc du recours au fonds de résolution unique.

    La partie défenderesse a lors de la répartition des catégories et l’imputation du facteur d’ajustement pour l’indicateur IPS également violé le principe de proportionnalité.

    6.

    Sixième moyen: L’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

    L’application par la partie défenderesse du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque à déterminer conformément à l’étape 6 à l’annexe I et l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 viole le principe de l’orientation au profil de risque.

    La fixation du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque à une valeur de 1,388146345995 ou 1,384564814222 constitue également une violation de la liberté d’entreprise de la requérante consacrée par l’article 16 de la Charte.

    7.

    Septième moyen (à titre subsidiaire): L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

    L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 est illégal parce que l’ajustement de l’indicateur IPS par l’indicateur de risque «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» au titre de l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le principe de cohérence au sein d’un système de protection institutionnel prévu à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et conduit ainsi à une inégalité de traitement injustifiée entre différents établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel.

    L’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/ 63 viole aussi le principe de proportionnalité en raison de la prise en compte répétée des indicateurs de sous-risques cités à l’article 7, paragraphe 4, première phrase, sous a), dudit règlement délégué.


    (1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


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