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Document 62020TN0037

    Affaire T-37/20: Recours introduit le 22 janvier 2020 — Royaume-Uni/Commission

    JO C 95 du 23.3.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 95/38


    Recours introduit le 22 janvier 2020 — Royaume-Uni/Commission

    (Affaire T-37/20)

    (2020/C 95/48)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: Z. Lavery, agent, et T. Buley, Barrister)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1835 (1) de la Commission, en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés du Royaume-Uni au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au motif avancé d’une faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif; et

    condamner la Commission aux dépens du Royaume-Uni.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], du règlement no 1307/2013 (2).

    Le Royaume-Uni avance sept arguments à l’appui de ce moyen:

    Premièrement, la Commission a commis une erreur dans son interprétation du libellé de l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa]. Il ne s’oppose pas à un paiement à un demandeur au simple motif que le demandeur fait partie d’un groupement plus large de sociétés, dont certains autres membres exercent des activités figurant sur la liste négative.

    Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que le libellé de cette disposition n’est pas susceptible d’avoir le sens que lui prête la Commission. Sur le plan syntaxique, il est clair que ce qui est interdit est que le groupement exploite lui-même l’activité en question. Cette condition n’est pas remplie lorsque le demandeur du paiement direct est une société qui (en elle-même) répond à la définition de l’agriculteur figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), mais qui n’exploite pas (elle-même) une activité pertinente.

    Troisièmement, l’interprétation du Royaume-Uni est confortée par le fait que la formule figurant à l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], reflète celle qui figure à l’article 4, paragraphe 1, sous a), qui définit la notion d’«agriculteur». Un «agriculteur» peut consister soit a) en une seule personne (physique ou morale) qui exerce une activité agricole, soit en un groupement de telles personnes. Dans ce dernier cas, l’«agriculteur» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), sera constitué par un ensemble de personnes physiques ou morales. Cette formule ne doit pas être lue comme introduisant un élément d’«entités liées» à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de sorte que cette signification ne doit pas être donnée à l’article 9, paragraphe 2, [A] [premier alinéa].

    Quatrièmement, la formule «groupements de personnes physiques ou morales» figure ailleurs dans le règlement, mais la Commission ne semble pas l’interpréter de manière cohérente avec son interprétation de l’article 9, paragraphe 2, [A] [premier alinéa]. Le Royaume-Uni fait valoir que la formule fondamentale doit clairement faire l’objet d’une interprétation uniforme dans l’ensemble du règlement no 1307/13.

    Cinquièmement, le Royaume-Uni fait également valoir qu’il existe un autre problème linguistique avec l’interprétation retenue par la Commission. La référence à la personne «physique» dans la formule fondamentale est redondante. En effet, il suffirait de ne viser que des «groupements de personnes morales». Une personne physique ne peut jamais être détenue par une autre personne, physique ou morale, ni être associée à une autre de ces personnes de la manière dont une société peut être liée à une autre société.

    Sixièmement, des considérations plus larges, téléologiques ou de finalité, confortent la position du Royaume-Uni et minent celle de la Commission. En effet, le considérant 10 précise que des paiements directs ne devraient pas être effectués à des «personnes physiques ou morales, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal». Cette approche concorde parfaitement avec l’interprétation que donne le Royaume-Uni de l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], et est en conflit avec celle de la Commission.

    Enfin, l’article 9, paragraphe 2, C [troisième alinéa], permet de déroger à l’interdiction à l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], lorsque le demandeur (qu’il s’agisse d’une seule personne ou d’un groupement) relève des points a) à c). Si les demandeurs sont en mesure de prouver que leur activité agricole n’est «pas insignifiante», ils relèvent du point b). Il est, dès lors, clair qu’il n’y a pas d’intention législative d’exclure les paiements aux personnes qui se livrent à des activités figurant sur la liste négative par principe.


    (1)  Décision d’exécution (UE) 2019/1835 de la Commission, du 30 octobre 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 279, p. 98).

    (2)  Règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


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